Des mesures de protection des personnes majeures

Des mesures de protection des personnes majeures

La Revue Sage-Femme (2015) 14, 126—128 Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com CHRONIQUE JURIDIQUE Des mesures de protection d...

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La Revue Sage-Femme (2015) 14, 126—128

Disponible en ligne sur

ScienceDirect www.sciencedirect.com

CHRONIQUE JURIDIQUE

Des mesures de protection des personnes majeures Guardianship for adults D. Dibie-Krajcman c/o Elsevier-Masson, 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex, France Disponible sur Internet le 23 mai 2015

Aux termes de l’article 425 du code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique ». Il existe trois mesures de protection juridique que seul un juge — le juge dit « des tutelles » qui est un juge d’instance — peut ordonner : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Si elles ont des conséquences différentes pour la personne protégée (2), elles obéissent néanmoins à des règles communes (1).

Les règles communes aux mesures de protection des personnes majeures La loi prévoit que le juge ne devra ordonner une des mesures de protection qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation comme celles qui régissent la vie des époux.

Adresse e-mail : [email protected] http://dx.doi.org/10.1016/j.sagf.2015.04.001 1637-4088/© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Des mesures de protection des personnes majeures Le juge des tutelles peut être saisi par : • la personne qu’il y a lieu de protéger elle-même ; • ou selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ; • ou par un parent ou un allié ; • ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; • ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ; • ou le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers. La demande doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical circonstancié. Sauf avis médical contraire, le juge doit entendre la personne concernée avant de statuer.

Les différentes mesures de protection des personnes majeures Le code civil distingue la sauvegarde de justice (1) des curatelle et tutelle (2).

127 curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection. Elle doit cependant agir avec l’accord du curateur pour les actes les plus importants. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. Le curateur ne peut cependant se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. De plus, si le curateur refuse de signer, le majeur sous protection peut saisir le juge des tutelles. S’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante, le juge pourra prononcer une mesure de tutelle. Une personne peut être placée sous tutelle lorsqu’elle doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. La tutelle est une mesure de représentation. Le tuteur agit à la place de la personne protégée ; il la représente dans tous les actes de la vie civile et ceux qui sont nécessaires à la gestion de son patrimoine. Ainsi, le tuteur perc ¸oit les revenus du majeur protégé et organise les dépenses. Une petite somme, déterminée en fonction des circonstances, peut être laissée à la disposition du majeur protégé.

La sauvegarde de justice

Les règles communes à ces mesures de protection

C’est la mesure la moins contraignante pour la personne protégée. Elle est généralement prononcée dans l’attente d’une décision de placement sous curatelle ou sous tutelle ou en cas de besoin d’une protection juridique temporaire ou d’une représentation pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La personne placée sous sauvegarde de justice conserve en principe l’exercice de ses droits sauf pour accomplir certains actes pour lequel un mandataire spécial est désigné. La sanction est alors la nullité de ces actes. En principe, une mesure de sauvegarde de justice ne peut pas excéder une durée d’un an, renouvelable une fois. Le juge peut y mettre fin à tout moment. S’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante, le juge pourra prononcer une mesure de curatelle.

La durée

La curatelle et la tutelle Si le code civil lie ces deux mesures de protection (B), elle ne sont cependant pas équivalentes, dans la mesure où la curatelle est une assistance alors que la tutelle institue une représentation (A).

Les spécificités de chacune de ces mesures de protection Une personne peut être placée sous curatelle lorsque sans être hors d’état d’agir elle-même, elle a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle est donc une mesure d’assistance, d’accompagnement. La personne protégée peut gérer et administrer ses biens librement. Ainsi, les capitaux revenant à la personne en

La durée maximale d’une mesure de curatelle ou de tutelle est en principe de cinq ans renouvelable une fois. Le juge peut la modifier ou y mettre fin à tout moment.

Le choix du curateur et du tuteur Le curateur comme le tuteur peut être préalablement désigné par le personne protégée. À défaut, le juge nomme le conjoint de la personne protégée (ou le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin) sauf s’il ne vivent plus ensemble, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, ou, à défaut, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste. Il doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

Les droits du majeur protégé La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. En principe, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

128 Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. Ces règles sont également applicables lors de la conclusion d’un pacte civil de solidarité. En matière médicale, aucune règle spécifique n’est instituée pour la curatelle. Il convient donc d’appliquer les règles de droit commun relatives à l’information et au recueil du consentement du patient. La personne sous curatelle doit ainsi recevoir une information complète et adaptée sur son état de santé pour pouvoir donner un consentement éclairé aux actes médicaux envisagés. En revanche, la loi prévoit que le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins

D. Dibie-Krajcman indispensables. Le code de déontologie des sages-femmes reprend ce principe en précisant qu’une sage-femme appelée à donner des soins à une incapable majeure doit s’efforcer de prévenir le représentant légal et d’obtenir son consentement. En cas d’urgence, ou si celui-ci ne peut être joint, elle doit donner les soins nécessaires. Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’avis de l’incapable. Il apparaît ainsi que le code de déontologie des sagesfemmes comporte une disposition relative à la tutelle renforc ¸ant — s’il en était besoin — l’intérêt de cette brève présentation des mesures de protection juridique des majeurs.

Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflits d’intérêts.