FISCAL Plafonnement par la loi de finances pour 2009 du montant global des avantages fiscaux obtenus grâce à certains régimes de déductions, de réductions et de crédits d’impôt Plafonnés - Le dispositif Robien-Borloo - Le régime Malraux - Les investissements outre-mer - Les souscriptions au capital de PME - L’emploi d’un salarié à domicile - Les intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition de la résidence principale - Les équipements en faveur du développement durable. Le régime des monuments historiques échappe au plafonnement. Non plafonnés Les avantages liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d’un objectif d’intérêt général, par exemple : -l’économie d’impôt procurée par la déduction des pensions alimentaires, - les avantages liés à une situation de dépendance ou de handicap, - la déduction des dons aux associations et les dépenses de mécénat. Montant annuel du plafond 25 000 €, plus 10 % du revenu net imposable du foyer fiscal, quelle que soit la composition de celui-ci. Pour le calcul du plafond, seul le revenu imposable au barème progressif est pris en compte, à l’exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire, telles les plus-values immobilières ou mobilières. Entrée en vigueur Le plafonnement s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de 2009. Pour ne pas pénaliser les décisions d’investissement prises avant 2009, seuls les investissements réalisés et les dépenses payées à partir du 1er janvier 2009 seront pris en compte.
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Droit des sociétés
SELAS : assemblées générales Les biologistes commencent à avoir recours aux SELAS. Il est donc bon d’en étudier l’organisation et le fonctionnement. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 juin 2008 stipule à ce sujet que lorsque les statuts d’une société par actions simplifiées (SAS ou SELAS) prévoient que les décisions collectives sont prises en assemblée générale sans préciser l’organe compétent pour procéder à sa convocation, l’assemblée convoquée directement par des associés est valable. Il faut rappeler que dans les SELAS beaucoup de liberté est laissée aux rédacteurs pour définir dans les statuts les formes et les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont prises : approbation des comptes, nomination de commissaires aux comptes, fusion… Il est donc bon de prévoir dans les statuts les éléments d’information à mettre à la disposition des associés au préalable, ceux à mettre à la disposition des commissaires aux
comptes, ainsi que les conditions d’adoption des décisions pour lesquelles l’unanimité n’est pas exigée. Si les statuts prévoient la réunion d’une assemblée, il est préférable d’indiquer la personne qui doit convoquer les associés, les modes et les délais de convocation, le lieu de la consultation, la possibilité de se faire représenter et de voter par correspondance et les conditions d’établissement d’une feuille de présence, qui permettra de constater le nombre d’associés présents ou représentés, et d’éviter ainsi toute contestation ultérieure. Comptes courants d’associés Pour le 4e trimestre 2008, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans s’élève à 6,78 %. Le taux maximal d’intérêt déductible s’établit à 6,21 % pour l’année 2008.
SPFPL Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) peuvent désormais être majoritaires en capital et en droits de vote dans une SEL, si la SPFPL n’est détenue que par des biologistes exerçant dans la SEL (le décret sur les SPFPL est à paraître). Les biologistes pourront ainsi avoir accès au régime de l’intégration fiscale qui permettra de fusionner les résultats d’une SPFPL et d’une SEL. Les intérêts de la holding minorent le bénéfice fiscal de la filiale, et les bénéfices ne sont imposés qu’une fois pour les deux sociétés ; condition : la holding doit détenir au moins 95 % du capital et des droits de vote de sa filiale.
Droit de la santé
Dossier pharmaceutique Un décret du 15 décembre 2008 fixe les conditions de mise en place du dossier pharmaceutique (DP) prévu par l’article L 161-36-4-2 du CSS. Destiné à favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, il est proposé par les officines depuis le 18 décembre 2008 à chaque bénéficiaire de l’Assurance-Maladie, qui peut le refuser. L’intéressé doit recevoir du pharmacien une information complète sur les modalités de création, d’utilisation, de modification et de clôture du DP.
// REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - FÉVRIER 2009 - N°409
Le DP est alimenté par des informations relatives à la dispensation des médicaments : identification et quantité des médicaments, produits ou objets dispensés pour l’usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ; date de dispensation. Le bénéficiaire peut obtenir une copie de ces informations et exercer un droit de rectification. Chaque intervention sur le DP est datée et comporte l’identification du pharmacien. Au moment de la dispensation, le pharmacien consulte le DP afin de déceler et