ASSURANCES/ PROTECTIONDE LA PERSOMIE
LESECRETMCDICAL ETLAMANIFESTATION DELAV&RlTc (CASS. CIV. 1, EJANV.
1999) Sophie Gromb*
La transmission
h une compagnie dhsurances, par son mbdecin-conseil, d’une lettre, remise h celui-ci par le mkdecin traitant d’un assure’ d&d& avec Le consentement de La veuve bthe~ciaire du contrat, constitue une violation d,u secretprofessionnel.
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a Cour de cassation, dans sa composition civile, vient de mettre un terme B l’ambiguYt& qui existait dans les contentieux opposant assurances et assurts en matikre de santk et de secret mtdical. Pour garantir les risques Ii& B la santC, les assurances cherchent B approcher au plus p&s l’kvaluation de ceux qu’elles assurent et il est tvident que le secret mtdical peut constituer une entrave ?I cette estimation. A l’inverse, le patient peut avoir int&$t B protkger son intimite et sa vie privCe en s’appuyant sur la confidentialitt des informations mPdicales le concernant. La possibilitk de lever le secret medical constitue done un enjeu important. L’arr@t de la premitre chambre civile du 12 janvier 1999 [l] intervient t&s opportuntment et apporte une clarification bienvenue car dans notre systtme de santi:, l’assurance privte est appelte B jouer un r61e croissant par le simple fait que la Skuritk sociale rtduit tendanciellement ses remboursements et transfere aux assurances la charge ties depenses rejettes. Or, les mkdecins-conseils d’assurance qui conseillent les assureurs privts sont soumis aux rPgles et au Code de d&ontologie mtdicale qui instaurent le secret mtdical et leur enjoint de (( ne pas alitner leur indkpendance sous quelque forme que ce soit >) [2]. Comment concilier ce respect du secret avec la loyaute due B leurs mandants ? Pour Cviter tout risque de confusion de r61e, il Ctait tout B fait indispensable que leur champ d’intervention et leurs m&odes soient clarifits. Certes, cet apparent conflit n’est pas exceptionnel, en particulier en matikre de droit medical et de la santt publique oti l’avis des juristes spkialists est de plus en plus sollicitt. C’est pourquoi la solution dtgagke par la Cour mtrite d’Ctre analysee et approuvke. Mais auparavant, il convient de replacer le concept du secret mtdical dans son environnement juridique, puis d’examiner le r61e des &ments medicaux dans les assurances de personnes. x Mkdecin
l&&e.
Docteur
en droit.
MM & Droit 2000 ; 41 : 13-6 0 2000 Editions scientifiques et mPdicales
LE SECRET MEDICAL : UN CONCEPT DEONTOLOGIQUE JURIDIQUEMENT PROTEGE le secret constitue la Pierre angulaire de la morale mtdicale en assurant la confiance des maladesdans leurs mCdecins.C’est done l’inttr&t de la profession mtdicale qui a t!tk B l’origine de ce concept. DPs Hippocrate, en effet, le secret s’est impost dans les relations des mCdecinsavec leurs malades, garantissant B ces derniers la disc&ion. Mais il ne s’agissait,B ce moment lB, que d’une rkgle morale, respect&e par ceux qui voulaient bien s’y soumettre. 11fallut attendre le XIX’ sitcle pour que naissela dtontologie-discipline, ou sciencedesdevoirs, dont le contrale de l’application a et6 co& ulttrieurement aux juridictions disciplinaires de l’ordre des mkdecins. Ces juridictions prononcent des sanctions disciplinaires, totalement diffkentes et indipendantes des sanctions pknales, et qui visent g frapper les professionnels dans leur considtration (bEme), B emp@cherla rkidive (avertissement), ou B les empkcher d’exercer leur activitt (suspensionou exclusion). Le Code de dkontologie [3] dans sa redaction actuelle prkvoit que CCle secret est instih dam l’inth& des malades et Au plan
dLontoLogique,
s’impose h tout mbdecin
dam les conditions
Ptablies par La loi )J
(article 4). Constitue un secret aussi bien la confidence faite B un mkdecin, que l’information qu’il a pu recueillir dans l’exercite de sesfonctions, de son &tat, ou de saprofession. Ainsi sa qualitt de mtdecin doit le rendre particulikrement prudent vis-8-vis de toute information qu’il a Bconnaitre, m2me en dehors du cabinet mtdical, sauf pour les constatations Pvidentes que n’importe quelle personne aurait pu faire saris formation medicale. La r&elation tombant sous le coup de la loi doit &re intentionnelle et ce, quelle qu’en soit la forme. 13
Elsevier
SAS. Tous droits
r&en&
ASSURANCES/PROTECTION DE LA PERSOMNE Au plan juridique, le fondement du secret mkdical n’est pas univoque. L’aspect penal occupe certes le premier plan : le secret est vi& par les articles 226- 13 et 226- 14 du nouveau Code pCna1. Ceux-ci ne dictent pas leur comportement aux individus, mais dkcrivent des situations socialement inacceptables car mena$antes pour la cohtsion de la sock% et prgvoient des sanctions pour les contrevenants. Depuis le debut du sikle, on considkrait que la confidentialitk des informations livrtes par un individu ZI un professionnel reposait sur le seul fondement de I’ordre public. D&s lors, le secret &ait consid&& comme @n&al et absolu, inviolable, et aucune autorisation ne pouvait y d&oger. Mais l’exigence de I’inttrit social et individuel du malade a progressivement conduit B abandonner cette vision manichkenne du secret. En effet, nul ne peut nier que son but principal est de protgger l’intimik du patient et l’on peut done considker qu’il s’inscrit dans le cadre de la protection de la vie privk. Au plan civil, sa mkonnaissance parce que dommageable au respect de la vie privee, est kgalement constitutive d’une faute pouvant donner lieu i reparation sous forme de dommages et in&-&s. Le patient ou ses ayants droit peuvent-ils eux-memes autoriser un mtdecin B produire des pikes medicales ? La rkponse sera fond&e sur des bases diff&entes selon quc I’on se situe sur le terrain du droit civil ou sur celui du droit p&al, ce qui complique grandement les chases. En effet, au plan p&al, un des grands principes gtntraux du droit est que le consentement de la personne ne constitue pas un fait justifkatif ?I un acte interdit. Ainsi, dks lors qu’une situation est pr&isCment d&rite dans le Code penal comme dklictuelle, le consentement de la victime est indiff&rent B la qualification des faits, une volontt privee n’ktant pas de nature B justifier un acte contraire a I’ordre public. Du strict point de vue de la justice p&ale done, la chambre criminelle de la Cour de cassation n’admet pas que le mkdecin soit d&lie du secret par le malade [4]. D’ailleurs, la jurisprudence admet de manikre constante que les certificats mCdicaux produits en violation du secret seront &art& des d&bats, quelle que soit l’instance. Cependant, les chambres civiles et sociales de la m&me Cour, ainsi que le Conseil d’kat (juridiction de cassation en matitre administrative) permettent, pour leur part, que la personne concern&e par le secret puisse consentir B ce que celui-ci soit levt dans son in&&. Le mtdecin n’est que le dtpositaire du secret dont le maitre est le patient. Plus exactement, la situation peut s’interpreter de la faGon suivante : 1e patient qui demande SYI l’assureur l’extcution de son obligation appuie sa prttention sur des preuves medicales qu’il produit spontankment. I1 est libre de produire des pikes mtdicales dont il aura prkalablement v&if% qu’elles lui sont favorables. Mais dans le cas contraire, il ne peut pas les faire kcarter en invoquant la violation du secret medical [ 51. La chambre criminelle elle-m&me reconnaEt que ,< rien ni’nterdit ~2 celui qui consulte un mkdecin de faire connaitre h autrui le diagnostic qui hi a tb! pose’par Le praticien ainsi que le traitementprkonisk... O, le mPdecin pouvant, ensuite seulement, apporter un rectificatif nkessaire I(,]. 14
Les bases kgales du secret ayant et; rappel&es, voyons quelle est l’articulation des rPgles d’utilisation des informations mCdicalcs avcc l’assurance de personnes.
LA PLACE DES INFORMATIONS MeDICALES EN ASSURANCE DE PERSONNES Dans le cadre d‘un contrat d‘assurance de personnes. I'assureur s’engage :I vcrser des prestations pr~alablement d&nies lorsque SC‘ rkalise LHI risque (incapacitCs, invalidirk, d&t:s, etc.). Pour cc faire, il a besoin d’apprkhender ;IL~ mieux l’irnportance du risque garanti. Dans la mcsure oil l’w~bjet)) du contrat est I’ttat du corps humain au moment de la souscription, il peut demander un certain nombre d’informations prbcontractuelles, telles que la rCponse 4 un questionnaire de santk, la production d’analyses biologiques (y compris test WH) 0~1 la rkalisation d’un examcn mCdica1. La IibertC de contractunlisatio11~~~ laisse :LLI souscripteur le choix de se livwr h cc‘s examens, ttant entendu que l’assureur est tout aussi libre de rcfuser I’assurance s’il s’estime insufflsamment &lair-k. La concurrence cst telle qu’un nombre croissant d’assureurs utilisent comme argument publicitaire l’absence de visite m~dicale obligatoire [7] ; le cas khkmt, leur curiosit& dcvient particulit-rement vive lorsque le risque se rkalise, c’est-i-dire au moment de l’ex&ution de leur obligation. Or, qu’il s’agisse de rkparer un dommagc corporel dans le cadre de la responsabilitk civile indemnitairc, ou de l’intervention d’unc assuranceindividurlle, volontaircment soustrite par un suiet, la r&olution du litige rCclamc la connaissance de I’ttat medical antCrieur de cclui-ci. Dans le premier cas, en c&t, les principes de la responsabilitt civile disposent que I’entier prejudice mais seul le prejudice en rapport certain et direct avec le fait gPn&rateur doit &re r&par& ce qui suppose que I’kat antkrieur du sujet susceptible d’interfkrer avec les corkquences des f’aits en cause soit versa au dossier. Dans le second cas (celui du contrat d’assurancc de personnes), les articles L. 113-8 et 113-Y du Code des assurances disposent respectivement que toute fausse dkclaration entra’ine la nullit& du contrat, OLI tout 3~1 moins une rkduction proportionnelle des prestations versees par I’assureur selon que I’inexactitude est intentionnelle ou non. En outre, la nullitt est acquise, mE-me si la fausse dtclaration intentionnelle dissimule un fait qui n’a pas Ctk la cause de rtialisation du risque. D’une man&e g&&ale, l’assureur est tent& de s’adresser directement au mtdecin trairant de l’assurk en we d’kprouver la vkracitk de ladite declaration, tout en prenant la pricaution de demander une autorisation prtalable ?I l’assurt 011 4 son ayant droit. Nous touchons au cceur de la probkmatique : lorsque le patient a autorisP la production de pikes mkdicales et qu’il constate que celles-ci contiennent des donnies en sa dtfaveur, peut-il invoquer la violation du secret pour faire &carter ces documents du dCbat ! MiDEClNE& DROITno 41 2000
ASSURANCES/PROTECT/ON DE LA PERSONNE La position de la Cour de cassation sur ce probleme a tvolue au fil du temps. La composition civile a d’abord rejete B plusieurs reprises cet argument au motif que CCLipposition h ter un preuve bonne
La Levbe du secret mbdical tendait, non pas Li faire respecin&& moral Lkgitime, mais 2 faire karter un &Lbment de contraire B sesprktentions et 2 faire kchec h L’exthtion de foi du contrat N [8].
Or, s’il est incontestable que le secret ne peut etre invoqut pour (( couvrir 1)une faussedeclaration [9], il convient tout de m@med’instruire le dossierpar desmoyens licites. Et bien plus que la legitimite du secret lui-meme, c’est celle des moyens de production des elements medicaux qui est en cause [lo]. La doctrine s’ttait d’ailleurs deja insurgee contre ce type d e position a l’occasion de I’arret du 9 juin 1993 [ 1l] que nous avions pour notre part qualifie d’ <
Ce rapprochement d’analyse des chambres civile et criminelle ttait deja tout a fait appreciable mais pour que la Concorde soit totale, il restait a la premiere a se prononcer sur l’tventuelle violation du secret medical alors meme que lint&es& a donnt son accord B la transmission d’elements medicaux par son mtdecin traitant au medecin-conseil de I’assurance. LES PREUVES NE PEUVENT ETRE OBTENUES QUE PAR DES MOYENS LliGAUX L’arret du 12 janvier 1999 rend a chaque inter& juridique sa legitime protection tout en conservant B I’assureur la possibilitt de faire valoir une fraude eventuelle. Le casd’esptce concerne une femme qui devait bPn&cier du capital decks prtvu par un contrat d’assurancequ’avait souscrit son mari avant son suicide. La veuve avait autorist le mtdecin traitant de son epoux B transmettre (( a titre confidentiel )) au medecin-conseil d’assurance tous renseiMiDEClNE &DROIT no41- 2000
gnements medicaux jug& ntcessairesa la reconnaissancede sesdroits. Ces renseignements ont ensuite et& remis par le medecin-conseil a l’assureurqui a refuse sagarantie en invoquant la faussedeclaration intentionnelle au moment de la souscription du contrat. Les juges du fond avaient accept& ce moyen de preuve et prononce la nullite du contrat. La haute juridiction a censure cette decision au motif que (CLa remise de La Lettre /I../procbdait d’une violation du secret mkdical commise par Le mkdetin-conseil qui nepouvait rhkler a son mandant des renseignemerits qu’il avait regus de son confhe, de sorte que cette Lettre devait &re kcartbe des dbbats... J).
Le rapporteur explicite ce que la decision ne prend meme pas la peine de preciser : CCLa jiusse dt?Laration ne peut Btre dkmontrke d’une fagon qui mkconnait Le secret mkdical.. . En autorisant Le mkdecin traitant de son mari h donner des renseignements conjdentiels b un autw mkdecin, Mme L. n’a manifestement pas entendu que La Lettre ou Le cert;Jicat de ce m&detin traitant soitpurement et simplement remis h L’assureur LuimPme J)[13].
Meme si l’interrogation theorique persiste de savoir si la decision eQt CtPla meme si la veuve avait autorist cette communication sarisprtciser << a titre confidentiel )), il reste constant que le medecin-conseil CCnepouvait ignorer, en rbdigeant Les rapports incriminh, qui’l trahissait Lit6 de mbdecin )J [ 141.
un secret obtenu en qua-
De fait, un medecin-conseil ne peut faire ttat a son mandant que d’un avis technique destine B l’tvaluation d’incidencesfinancitres. 11ne doit faire part d’aucune constatation medicale, pas plus qu’il ne doit motiver son avis d’un point de vue medical, au risque de violer le secret professionnel. Avant d’etre conseil de l’assureur, il est avant tout medecin et c’est B ce titre qu’il a accts au dossier medical. 11ne doit en aucun castransmettre directement lesdocuments mais les analyser en vue de conseiller l’assureur. Du strict point de vue deontologique, cette approche n’est pas nouvelle. Le role du medecin-conseil est en effet parfaitement dtfini dans le Code de dtontologie medicale dont I’article 46 precise que C( Lorsque La Loi prhoit qu’un patient peut avoir acct? h son dossier par L’intermkdiaire d’un mkdecin, celui-ci doit remplir cette mission d’intermhdiaire en tenant compte des seuls intt%?ts du patient et se r&user si Lessiens sent en jeu )j.
Ainsi, pour l’ordre des medecins, la position des medetins-conseils d’assuranceleur interdit purement et simplement d’etre cet intermediaire. L.a &alit& est cependant toute autre. Nous ne relancerons pasle debat sur l’independance relative des medecins-conseils d’assurance [15]. Le meme proc&sd’intention a eu lieu dans les an&es 1950 aux premieres heuresde la Stcurite socialeet de sesmedecins-conseils. Puis lescritiques sesont progressivement taries face a leur respect de la dtontologie. Les mtdecins-conseils d’assurancedoivent evidemment s’imposerla meme discipline, et ce d’autant plusqu’ils OCCUpent despostesa responsabilitesau sein des assurances: il en va de la loyaute de leur corps, et par ricochet de celle de leurs employeurs. 15
On sait que (( c’est B l’assureur qu’incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi dont il se pr&aut pour refuser sa garantie )) [ 161, alors que 1’assurC (( doit repondre exactement aux questions poskes par I’assureur )) [Ii’]. Ce dernier doit done avoir la possibilite de verser des preuves au dossier, sauf B rtduire B nkant les dispositions des articles L.113-8 et L. 113-9. C’est pourquoi, lorsqu’il doute de I’exactitude des renseignements fournis par I’assurk, il peut engager une expertise amiable. Le mkdecin traitant devra s’informer de la finalit& des documents mkdicaux dont le patient lui demande communication et, selon le cas, soit les remettre directement B l’int&es& qui est libre de les transmettre B l’assurance, soit les transmettre B la demande expresse du patient B un medecin qu’il dksigne [ 181. S’il advenait que ce dernier fut conseil d’un assureur (nonobstant les prkonisations ordinales), il devrait alors donner son opinion sur le lit&e, saris divulguer la moindre information relevant du secret medical. Si la divergence de vue persiste, la voie contentieuse s’offre aux parties, ce qui est kgalement le cas lorsque I’assurk (ou son ayant droit) d&line I’expertise amiable, auquel cas I’assureur refuse sa garantie et laisse l’assure saisir le juge aux fins de voir ordonnte une expertise judiciaire. Seul l’expert judiciaire dtsignk par le tribunal est d&Ii& de l’obligation de secret dans les limites de la mission qui lui est impartie. LIordonnance ou le jugement stipulent qu’il doit prendre connaissance du dossier mtdical dont l’accks ne peut @tre entravt, qu’il s’agisse d’un dossier &abli par un praticien liberal, hospitalier, ou appartenant B la SCcuritt sociale 1191. Sans avoir accks directement aux informations medicales, les parties peuvent se faire rep&enter aux operations d’expertise par un mkdecin, ce qui garantit le principe du contradictoire et de la confldentialitt des donnees protegees par le secret [20]. Enfin, si le patient s’oppose B la communication des pitces, le tribunal peut en tirer les enseignements (B I’instar des sujets qui refusent un contr8le d’alcooltmie) ; et si un mtdetin refuse la communication de pikes, I’expert rend compte au juge qui peut ordonner la production sous astreinte. Ainsi, loin d’@tre alarmante, cette jurisprudence introduit une clarification dans le rtglement du contentieux. L’intervention du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires evite
que les parties se fassent justice elles-m8mes et garantit les principes fondamentaux du droit, rant en mat&t-e de protection de la personne que d’exkution des contrats. Mots cl& personne dkclaration I’assureur
: secret medical (assurance de personnes) I assurance de (secret medical) I secret medical (preuve d’une fausse en mati&-e de contrat d’assurance) I m6decin-conseil de (secret medical)
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