Une experience francaise: La loi sur les alcooliques presumes dangereux

Une experience francaise: La loi sur les alcooliques presumes dangereux

Drug and Alcohol Elsevier Dependence, Ireland Ltd. UNE EXPERIENCE FRANCAISE: PRESUMES DANGEREUX H. RICHOU Centre (Rqu 61 12 (1983) 61-68 Scie...

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Drug

and Alcohol

Elsevier

Dependence,

Ireland Ltd.

UNE EXPERIENCE FRANCAISE: PRESUMES DANGEREUX

H. RICHOU Centre (Rqu

61

12 (1983) 61-68

Scientific Publishers

LA LO1 SUR LES ALCOOLIQUES

et P.F. CHANOIT

hospitalier

spkialisk

de la Ven-ihre

78320 Le Mesnil-Saint-Denis

(France)

le 4 fbvrier 1983)

SUMMARY

In France the complexity of the problems of alcoholism lie in its magnitude as well as its socio-economic implications. Countermeasures are conducted on essentially four levels: (i) social and educational; (ii) economic; (iii) repressive; (iv) health measures; all of which are embodied in the law of April 15th, 1954 concerning ‘alcoholics presumably dangerous to others’. After a historical introduction the authors delineate the ante-delinquent character of the 1954 law and compare it to similar ‘ante delictum’ laws elsewhere. They describe the various modalities of its application and analyze its concept and actual application under positive as well as negative aspects. In an era of widely advocated, though not always sufficiently financed and endorsed, preventive approaches it appears worthwhile reflecting on a law which is opposed in principle by some and is difficult to apply because of limited resources, but has the merit of existing and allowing for an analysis of the reality.

Key words : Anti-alcoholic

legislation

- Prevention

- Imposed care

En France, l’alcoolisme pose des problbmes complexes par suite de son importance et de son incidence socio-economique. La lutte est menee de front dans quatre directions essentielles grace a: (i) des mesures d’ordre social et Bducatif; (ii) des mesures d’ordre economique; (iii) des mesures repressives; (iv) des mesures d’ordre sanitaire enfin; 0376-8716/83/$03.00 @ 1983 Elsevier Scientific Publishers Printed and Published in Ireland

Ireland Ltd.

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mesures qui ont et6 prescrites par le loi du 15 avril 1954 concernant les ‘alcooliques presumes dangereux pour autrui’. Apres un rappel historique, les auteurs exposent l’originalite de la loi du 15 avril 1954 qui est une mesure ante-delictuelle. 11s la situent par rapport aux autres lois a vi&e ante-delictuelle existant de par le monde. 11s developpent les differentes modalites d’application et etablissent une comparaison entre l’esprit dans lequel a 6tk faite cette loi et ce qu’il en est, de fait, de son application tant du point de vue des aspects positifs que des aspects negatifs. En une Cpoque oh les methodes de prevention sont vantees, sans toujours bien possoder d’assises reglementaires ou financikres, il a paru interessant de soumettre quelques reflexions sur l’usage d’une Loi, contestee par certains dans son principe, d’application difficile en raison de la modicite des moyens existants, mais ayant le merite d’exister et de permettre l’analyse dune realite. INTRODUCTION

La drogue est l’un des fleaux sociaux dont les mass media aiment a faire leur cheval de bataille favori et ce, jusqu’a faire passer h l’arriere-plan un fleau beaucoup plus grave encore par le nombre de sujets qu’il atteint, par les degdts qu’il entraine et par le prix qu’il coute. L’alcoolisme, en effet, ne cesse de se developper non seulement dans les pays oh le vin est traditionnel et socio-culturel, mais egalement dans les ethnies qui en etaient protkgees jusqu’h ces dernieres an&es. En France, l’alcoolisme pose des problemes complexes par suite de son importance et de son incidence sock-Cconomique. La lutte est men&z de front dans quatre directions essentielles grace a: (i) des mesures d’ordre social et bducatif (propagande anti-alcoolique, education de la population); (ii) des mesures d’ordre kconomiqw (tentatives pour limiter la production, suppression des privileges ‘des bouilleurs de cru’); (iii) des mesures tipressives (conduite dun vehicule en etat d’ivresse, delit et crime dans lesquels l’alcoolisme est une circonstance aggravante); (iv) des mesures d’ordre sanitaire enfin, mesures qui ont 6tC prescrites par la loi du 15 avril 1954 concernant les ‘alcooliques presumes dangereux pour autrui’. HISTORIQUE

A partir de l’enquete de Skieux faite au debut du siecle sur les ‘Sanatoria’ &rangers pour buveurs, bases sur l’abstinence, des essais etaient tent& avant la guerre de 1914 a Ville Evrard, mais le recours de plus en plus frequent a l’internement semble avoir contribue a rendre ces experiences caduques. Cependant, bien que suppleant aux carences, le placement d’office justifie pour maintenir les buveurs pendant des semaines ou des mois, par la crainte

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de troubles exterieurs en cas de rechute, heurtait les idles qui deja se faisaient jour. Ce n’est qu’en 1941 que Derobert et Duchene ont les premiers pose les fondements de la ligue anti-alcoolique et c’est le 14 decembre 1942 que la Societe Francaise de Medecine Legale Bmettait un voeu sur: (1) la creation d’asiles de buveurs pour les alcooliques susceptibles de troubler l’ordre et la securite des personnes; (2) l’internement judiciaire des interesds; (3) la surveillance medicale des buveurs apres leur sortie, dans des dispensaires d’hygiene mentale; (4) la creation de commissions medico-judiciaires locales. 11 etait p&vu que l’organisation de la lutte s’effectuerait sur trois plans: (a) prevention et depistage des sujets alcooliques (signalement, depistage routier); (b) reeducation des buveurs; (c) entre les deux, mesures a prevoir pour la ‘surveillance et le placement’. Apres la redaction d’un rapport par J. Dublineau 111, Derobert developpait, le 23 juillet 1943, devant la Commission Interministerielle contre l’Alcoolisme, les arguments qui, a son avis, imposaient une legislation. Parallelement, la ddcouverte du Disulfirame, ou antabus, par Jacobson, decouverte volontiers presentee comme un remede a l’alcoolisme, faisait peu a peu evoluer les idles en la matiere. L’alcoolisme n’etait plus une tare ou un vice et l’alcoolique n’etait plus une brute ou un ivrogne. On commencait a parler d’alcoolisme-maladie et de malade-alcoolique. Sous l’effet du remous provoque par cette decouverte, un colloque, organise par 1’O.M.S. a Copenhague en 1951, conduisit a preparer indirectement l’evolution legislative francaise. C’est dans ce contexte que le 15 avril 1954 fut votee la loi initiale ‘Traitement des alcooliques dangereux pour autrui’ 121. Le professeur P. Jean organisa avec les Docteurs Derobert et Dublineau le reglement d’administration publique. Les decrets d’application furent sign& le 15 juin 1955 et le 28 juillet 1955. ORIGINALITE

D’UNE MESURJZ ANTE-DELICTUELLE,

COMMENTAIRJZS ET CRITIQUES

La loi du 15 avril 1954 permet au tribunal d’infliger a l’alcoolique dangereux pour autrui un traitement dans un etablissement approprie avant meme qu’il ait commis une infraction. Echappent ainsi a la surveillance les alcooliques dont l’etat n’est dangereux que pour eux-meme. La loi ne caracterise pas de facon precise ‘l’etat de danger pour autrui’ et P. Bouzat [33, dans son analyse, regrette le caractere flou de la for-mule legale. Cette loi institue une mesure de surete incontestablement antedelictuelle puisque la procedure de placement peut resulter de la seule action de l’autorite sanitaire saisie dun rapport medical et dune enquete sociale. Cette mesure de sOret ‘ante delicturn’ est fondle sur le seul &at dangereux. Cette mesure, si elle est tres remarquable, ne constitute pas d’ailleurs une innovation aussi capitale qu’on l’a cru, le prefet ayant deja, en vertu de la loi du 30 juin 1838, le pouvoir d’interner les alien& dangereux.

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En France, le Code Penal n’avait pas ignore totalement la prevention des etats dangereux ante delictum et, dans ses articles 269 et suivants, il avait incrimine le vagabondage a titre de delit special, ce qui permettait d’atteindre un &at dangereux avant que ne soient commises certaines infractions. Depuis l’ordonnance du 23 decembre 1958, il est possible au juge des enfants de prescrire, avant toute infraction, a l’bgard des mineurs inadapt&, toutes les mesures de reeducation qui peuvent btre prises a l’egard des mineurs delinquants. La loi du 24 decembre 1953, pour les personnes majeures, a permis au juge d’instruction d’imposer aux personnes poursuivies pour trafic de stupkfiants ou usage, et qui paraissent Ctre intoxiquees, une cure de desintoxication avant meme que son instruction ait fait l’objet d’une decision definitive. La loi du 31 decembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et a la repression du trafic et de l’usage illicite des substances veneneuses fait apparaitre dans son analyse qu’elle s’inspire de dispositions anciennes, ayant fait leur preuve et visant notamment le traitement des alcooliques dangereux et dans un autre ordre, celui des maladies veneriennes. 11s’agit dun probleme de protection, non seulement de l’individu, mais de son entourage. L’abus des drogues aboutit ineluctablement a une dangereuse ddcheance qui poussant a utiliser toutes les drogues possibles risque d’entrainer h toutes les extremites, pour s’en procurer. I1 faut done intervenir pour la so&G. 11 y a une contamination reelle, chaque drogue essayant de trouver des adeptes. A l’etranger, existent differentes legislations qui permettent d’intervenir ante delictum, les tribunaux pouvant appliquer des mesures de sdrete litteralement preventives. Citons pour memoire la loi espagnole ‘Vagos y Maleantes’ de 1933; la loi colombienne du 31 mars 1936; le code cubain de defense sociale; la loi salvadorienne du 18 juillet 1940; la loi uruguayienne du 22 octobre 1941; la loi venezuelienne du 22 decembre 1950. Le code penal italien de 1930 a prevu un regime special pour le delinquant par tendances instinctives que les antecedents et les car-act&es physiologiques font apparaitre comme particulierement dangereux. Les articles 203 et suivants permettent d’infliger a ce delinquant une mesure de surete sous forme d’internement (ces dispositions n’ont, semblet-il, ete appliquees que quelques dizaines de fois). La loi italienne du 27 decembre 1956 prescrit que les vagabonds et tous individus qui par leur conduite donnent une raison valable de penser qu’ils sont enclins a se devoyer, peuvent Ctre avertis par le commissaire de police d’avoir a changer de conduite. 11s peuvent etre, a titre preventif, renvoyes dans leur residence, interdit de sejour et en cas de dangerosite particuliere assign& a residence. 11 n’en demeure pas moins que la loi du 15 avril 1954 est le premier texte officiel francais dans lequel il est indique qu’un traitement spkifique peut Ctre propose aux alcooliques et J. Rainaut I41 insiste bien sur le fait que, se

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presentant dans ses articles 8 et 12 comme une loi de defense sociale coercitive, assortie de sanctions penales en cas de refus de traitement, elle a, en fait, la signification dune loi d’assistance aux alcooliques par le biais des alcooliques dits ‘dangereux’. Elle presente cependant des lacunes bien soulignees, dbs 1961, par H. du Couedic et V. Dephilippi: elle ne precise en aucun moment que l’autorite sanitaire sera avertie de la decision prise par l’autorite judiciaire a qui elle a passe la main. Tel malade pourrait done se retrouver dependant a la fois de la loi du 30 juin 1938 et de la loi du 15 avril 1954. Lorsqu’un malade, place sous le regime de la loi de 1954 dans une section specialide, presente des troubles mentaux particulibrement graves, il n’est pas p&vu ni codifie si le medecin de la section est habilite a demander a l’autorite prefectorale son placement sous le regime de la loi du 30 juin 1938. Lacune plus grave enfin, ecrit J. Rainaut: l’alcoolique qui, se laissant appliquer la loi jusqu’au bout, refuserait tout de m&me le traitement et quitterait sans autorisation l’etablissement oh il aurait ete place par le Tribunal, se trouverait quitte apres avoir paye le montant dune amende de 200 a 1000 francs et/au effect& 8 jours d’emprisonnement. 11 serait seulement sanctionne mais jamais trait&

QLJ’EN EST-IL 30 ANS APRES LA PROMULGATION

DE LA LOI?

Le plus grande nombre des medecins l’ignorent. La plupart des autres ne possedent pas son mecanisme. 11 y a de surcroit ceux qui, tres au fait de la loi, se refusent a s’y conformer, n’y voyant qu’un systeme repressif auquel il ne veulent pas participer.

A. Des lieux d’hospitalisation L’obligation faite aux departements de creer des centres (comportant de 50 a 100 lits) ou des sections (comportant de 25 a 75 lits) n’a pas Cte respect& Le nombre de departements disposant dun centre ou dune section spkcialisee est infime (15). La plus ancienne section est celle d’Yzeure (Allier) mise en place en 1958. La section d’Aix-en-Provence a ouvert ses portes aux malades le ler janvier 1964. La section du departement de 1’Essonne ne regroupe que quelques malades. Le seul centre est celui de La Membrolle sur Choisille (Indre-et-Loire) et il fonctionne essentiellement comme un service specialid dans la desintoxication et la post-cure des malades alcooliques, bien loin de l’esprit de la loi. Ce ne sont la que quelques exemples.

B. Des commissions Dans de nombreux

mkdicales departements,

lorsque la commission

medicale

existe

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reellement, elle ne se r&nit que rarement et ce, a de rares exceptions pres (6 fois par an, en moyenne, dans le departement des Yvelines). Lorsqu’elle se r&nit, elle a a considerer de plus en plus souvent des cas concernant l’alcoolisation au volant cependant que les signalements pour comportements dangereux sont de plus en plus rares. 11 est exceptionnel que des commissions poursuivent l’application de la loi au-delh de la convocation de l’alcoolique signale comme dangereux. C. De la lenteur de la prochdure et de l’administration Lorsqu’un sujet alcoolique presume dangereux est signale a l’autorite sanitaire et sociale, il est convoque devant la commission par lettre recommandee. Dans l’hypothese oii il s’y presente et oh la commission estime qu’il est reellement dangereux et que la loi de 1954 doit lui etre appliquee, elle transmet ses conclusions au Procureur de la Rkpublique qui convoque le sujet et statue en chambre du conk1 et ce, dans un delai de plusieurs semaines a plusieurs mois pendant lesquels la dangerosite persiste. Mais il arrive aussi qu’entre temps le sujet ait eu une prise de conscience suffisante l’amenant a une d&intoxication volontaire. C’est ainsi que l’on a pu voir les gendarmes venir saisir un sujet desintoxique, abstinent et reins&C sur les plans familial, social et professionnel et chez lequel toute dangerosite avait disparu. 11 est a noter toutefois que la loi de 1954 avait prevu les difficult&, liees a la lenteur du processus, en precisant qu’en cas d’urgence, il fallait appliquer la loi du 30 juin 1838. D. Aspects positifs Malgre ces critiques, la loi du 15 avril 1954 per-met, dans les departements oh existe une institution (centre au section spkcialisee), ou un service d’application comme dans la Seine et les departements de la Couronne Parisienne, des rapports avec les alcooliques tres differents de des types de rapports preexistants. Elle permet: (i) dune part, d’intervenir sur certains sujets sans Ctre dans l’obligation d’attendre l’apparition d’un syndrome confuso-onirique ou une tentative criminelle; (ii) et d’autre part, de traiter des buveurs non atteints de troubles mentaux spkifiques, mais ayant cependant des troubles graves du comportement. Cette loi represente une tentative de formulation des regles admises par le groupe social dans une situation historique donnee. Elle definit le cadre dune action; la pratique et la jurisprudence lui apportent son contenu dynamique. L’etude realiske sur l’application de cette loi dans la Region Parisienne sous le direction de R. Ropert I51 est a cet effet revelatrice: elle montre une reduction sensible du nombre des sujets que la commission estime dangereux, au sens oh l’entend la loi du 15 avril 1954. Dans leur perspective preventive et therapeutique, les commissions en sont arrivees a prendre moins de decisions immediates d’application de la loi et, par consequent,

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moins de mesures d’allure reellement autoritaire et bien davantage de mesures probatoires assorties de nouveaux examens a terme. En outre, a l’alcoolique essentiellement caracteriel, souvent tres impregne sur le plan somatique et a la decheance socio-professionnelle accentuee, qui necessitait une hospitalisation d’urgence, est peu a peu venue se substituer une autre categoric d’alcooliques par le biais de signalements pour alcoolemie: il s’agit, pour une bonne part, de sujets dont l’alcoolemie n’est pas absolument accidentelle mais s’inscrit deja dans un contexte ancien de relations pathologiques avec l’alcool. De fait, il semble possible d’utiliser l’aspect original de la loi, malgre ses perspectives d’allure contraignante, pour promouvoir une action therapeutique et de prevention dans le domaine de certaines categories d’alcoolisme a l’egard desquelles on ne possedait auparavant aucun moyen d’action reelle. CONCLUSIONS

La loi du 15 avril 1954 a permis la constitution de milieux propices a l’etude et au traitement de l’alcoolisme. La mise en place progressive d’organismes comme la Consultation ou Centre d’Hygiene Alimentaire, multiplie ainsi les centres d’ecoute et d’accueil qui sont un maillon de plus dans la chaine de l’organisation alcoologique en France. Des vocations alcoologiques ont ainsi 6te suscitees, affirme J. Rainaut; des institutions dont la souplesse va croissant sont progressivement mises h la disposition des alcoologues. L’alcoolisme est chaque jour davantage dedramatise. Si les dispositions legales s’appliquant a des alcooliques reputes dangereux se sont r&Glees a l’usage compliquees et sont peu appliquees de fait, il n’en demeure pas moins vrai que l’aspect judiciaire permet au sujet, dans un nombre de cas non negligeable, de prendre conscience de son &at et de commencer a comprendre la necessite d’etre soigne. Aussi peut-on dire que meme si la loi du 15 avril 1954 n’avait permis que la transmutation de ‘punition’ en ‘soins’, elle n’aurait pas et6 promulguee en vain. En une epoque oh les methodes de prevention sont vantees, sans toujours bien posseder d’assises reglementaires ou financier-es, il nous a paru interessant de soumettre quelques reflexions sur l’usage dune Loi, contestee par certains dans son principe, d’application difficile en raison de la modicite des moyens existants mais ayant le merite d’exister et de permettre l’analyse d’une realite. BIBLIOGRAPI-IIE 1 J. Dublineau, La prkparation et le vote de la loi du 15 avril 1954, L’Information Psychiatrique, Vol. 51, mai, 1975, p. 519. 2 Loi no. 54-439 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui publik au J.O. le 16 avril 1954.

68 3 P. Bouzat et J. Pinatel, Traite de Droit Penal et de Criminologie 1963, Tome I. p. 490. 4 J. Rainaut, La loi du 15 avril 1954, Bulletin de la Societe Francake d’Alcoologie, no. 1, 1980, p. 15. 5 R. Roper-t et Colliny, L’application de la loi du 15 avril 1954 dans le departement de Paris, L’Information Psychiatrique, Vol. 51, mai, 1975, p. 537. 6 P. Perrin, Oh en est l’application de la loi de 1954 sur les alcooliques dangereux, Revue de l’alcooliame, 1973, p. 285.