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L’évolution psychiatrique 75 (2010) 67–76
Le crime familial
Aspects pénaux des crimes familiaux夽 Criminal aspects of family offenses Patricia Hennion-Jacquet ∗ Maître de Conférences de Droit privé et Sciences criminelles, doyen de la Faculté de Droit et de Science politique de Paris-8, directrice du DFSSU sciences pénales et criminologie, université Paris-8, bureau A 228, direction de l’UFR droit, 2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis cedex, France Rec¸u le 28 mars 2009 Disponible sur Internet le 4 f´evrier 2010
Résumé Traditionnellement présentée comme la garantie du bien-être de ses membres, la famille devrait relever par principe du domaine du non droit. Le cadre familial n’est pourtant pas exclusif de la commission de nombreuses infractions. Le droit ne devrait donc pas occulter cette réalité paradoxale. Or, le législateur n’accorde aucune spécificité à l’infraction intrafamiliale, qui présente peu de particularismes normatifs par rapport aux infractions de droit commun. Cette étude s’attache à critiquer, au travers des aspects pénaux du crime familial, l’absence d’incriminations sui generis du meurtre intrafamilial, ainsi que la pudeur du droit pénal face à toutes les formes d’inceste. © 2010 Publi´e par Elsevier Masson SAS. Mots clés : Famille ; Infanticide ; Parricide ; Inceste ; Viol incestueux ; Agressions sexuelles ; Abus sexuel
Abstract Traditionally introduced as the guarantee of well being for its members, family should be considered as a zone in which law would logically not have to step in. But family sphere is also a place where offences are committed. So, law shouldn’t eclipse this paradoxical reality. Now, the legislator grants no peculiarity in the family crime, which has not enough normative distinctive identities. This study critically examines, through the criminal aspects of family offences, the absence of family murder’s sui generis incriminations, as well as the criminal law’s modesty in front of all forms of incest. © 2010 Published by Elsevier Masson SAS. Keywords: Family; Infanticide; Parricide; Incest; Rape; Sexual assault; Sexual abuse
夽 Toute référence à cet article doit mention : Hennion-Jacquet P. Aspects pénaux des crimes familiaux. Evol Psychiatr 2010;75(1). ∗ Auteur correspondant. Adresses e-mail :
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0014-3855/$ – see front matter © 2010 Publi´e par Elsevier Masson SAS. doi:10.1016/j.evopsy.2009.12.004
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Le crime1 familial. . . A priori, cette expression constitue un oxymore. En effet, et pour reprendre les propos de l’immense juriste que fut le Doyen Carbonnier, la famille devrait relever par principe du domaine du non droit2 , tant elle est traditionnellement présentée comme le royaume de l’amour, filial, paternel ou maternel. Le cadre familial semble donc antinomique avec un foyer de violences. Or, les crimes familiaux existent depuis fort longtemps, même s’ils semblent être récents en ce qu’ils défrayent de plus en plus la chronique. Le public s’en intéresse, le crime familial inspirant l’étonnement et l’horreur et matérialisant la violation de nombreux principes fondateurs de notre société judéo-chrétienne. Il en est pour exemples les parricides de Pierre Rivière en 1835, de Violette Nozière en 1933, ou d’Alexi Polevoï en 1995, ainsi que les infanticides révélés plus récemment avec l’affaire Courjault3 . La question du crime familial hante également la littérature. Chacun d’entre nous connaît au moins un exemple relatif au parricide, qu’il soit emprunté à la mythologie (Zeus tuant Cronos, Œdipe tuant Laïos), ou à un roman, comme Un parricide de Maupassant, ou Les frères Karamazov de Dostoïevski4 . Personne n’ignore non plus les références littéraires à l’inceste (Œdipe, encore, avec sa mère Jocaste, Zeus et Héra), ainsi qu’à l’infanticide, qu’il soit effectué par vengeance (Médée) ou en offrande aux dieux (Abraham et son fils Isaac, ou Agamemnon et sa fille Iphigénie). Face à l’intérêt accordé au crime familial par les sociétés, et au regard du fait que ce crime est intemporel, on pourrait s’attendre à ce que la loi trouve également nécessaire de réserver à ce sujet une attention particulière. En effet, commis dans un milieu protégé, par des personnes sensées aimer leur victime, le crime familial apparaît comme un crime hors du commun. Or, le législateur ne semble accorder aucune spécificité au crime familial, puisque ce dernier ne présente que peu de particularismes normatifs par rapport au crime de droit commun. Dans leur immense majorité, les crimes familiaux ne sont en effet pas des infractions sui generis. Si l’ancien Code pénal comportait des incriminations spécifiques, le Code pénal actuel les a « fondues » dans les crimes de droit commun. Le meurtre intrafamilial n’est ainsi plus une infraction particulière, comme si la loi pensait nier sa réalité en ne désignant pas l’innommable. Or, comme l’a souligné Pierre Legendre, historien du droit et psychanalyste, il ne faut pas occulter que « La question du meurtre, comme celle de l’inceste, ne nous quitte pas, ne quittera pas l’humanité » ([3], p. 135). Ainsi, des Atrides, famille légendaire où fourmillent les exemples de meurtres et d’incestes, aux procès actuels d’infanticides ou de pères incestueux, le crime familial est inévitablement lié au meurtre et à l’inceste, infractions que la loi ne prend pas en compte dans leur dimension singulière. Il s’avère donc nécessaire, pour traiter des aspects pénaux du crime familial, de s’intéresser d’abord à la spécificité très restrictive du meurtre intrafamilial [1] et d’analyser ensuite la pudeur du droit face à l’inceste [2].
1 Au sens générique, le crime désigne une infraction ; au sens propre, il vise l’infraction occupant le haut de l’échelle de gravité, celle qui fait encourir la réclusion criminelle. Le crime est donc une notion plurivoque. Afin de circonscrire les aspects pénaux du crime familial, le champ de notre analyse a été limité au crime au sens propre pour ce qui concerne le meurtre, les infractions sexuelles incestueuses méritant, quant à elles, d’être étudiées, qu’elles soient qualifiées de délit ou de crime. 2 « Le droit pourrait bien ne pas devoir régir l’ensemble des relations interindividuelles ». J. Carbonnier, Flexible droit – Pour une sociologie du droit sans rigueur, ([1], p. 7). 3 Une femme de 38 ans, mère de deux enfants, a tué 3 de ces nouveau-nés et en a congelé deux. 4 Adde le poème de V. Hugo, Le Parricide, In : La Légende des Siècles, 1859, ([2],p. 103). Kanut, parricide de son père Swéna, devient un roi, dont le pouvoir ne s’exerc¸a que parmi les hommes : décédé, il sera condamné à errer sous une pluie de sang.
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1. La spécificité restrictive du meurtre intrafamilial Le meurtre intrafamilial présente peu de particularismes. Au niveau de l’incrimination, un constat s’impose en effet : il n’y a aucune infraction spécifique du meurtre en raison du lien de parenté unissant l’auteur et la victime (1.1). C’est tout au plus sur le plan de la sanction qu’une singularité, non consacrée par le droit, peut être relevée (1.2). 1.1. L’absence d’incrimination sui generis De nombreuses violences familiales sont constitutives d’infractions. Les plus fréquentes sont les violences conjugales, mais elles sont écartées du sujet traité, car elles sont qualifiées, non de crimes, mais de délits. Quant aux meurtres intrafamiliaux, ils concernent l’uxoricide, terme issu du droit canonique, non utilisé par la loi et désignant le meurtre de l’épouse par son conjoint, ou le maricide, tous deux meurtres aggravés5 . Ces deux meurtres sont cependant peu fréquents aujourd’hui, le divorce apparaissant comme un bon moyen de les limiter. C’est pourquoi, il paraît judicieux de s’intéresser plus particulièrement à deux meurtres familiaux majoritairement envisagés durant le colloque, l’infanticide (1.1.1) et le parricide (1.1.2). 1.1.1. L’infanticide familial : un meurtre sur mineur de droit commun Dans le Code pénal de 18106 , l’infanticide est un meurtre particulier, que l’on nomme spécifié, et qui désigne le meurtre, voire l’assassinat en cas de préméditation, de tout nouveau-né. Sa répression ne dépend ainsi pas du cadre familial de l’acte infractionnel. En tout état de cause, l’infanticide a désormais disparu du Code pénal : il n’est plus un meurtre spécifié et n’est pas devenu pour autant un meurtre aggravé. En effet, le lien de filiation est indifférent et ne constitue pas une circonstance aggravante du meurtre : seul est pris en compte l’état de vulnérabilité de la victime, mineur de moins de 15 ans, qu’il soit ou non l’enfant de l’auteur. Il y a donc un double désintérêt du législateur en matière de meurtre commis par ascendant : d’une part, il n’y a aucune spécificité du meurtre de son propre enfant, nouveau-né ou non, d’autre part, il n’y a aucune aggravation spéciale par rapport à n’importe quel meurtre sur mineur de moins de quinze ans. L’infanticide est donc un homicide sur mineur de moins de 15 ans de droit commun7 . En outre, et ce constat révèle une autre lacune légale, tuer un enfant de plus de 15 ans, donc a fortiori aussi le sien, n’est ni un crime spécifié, ni un crime aggravé. Cette absence de spécificité de l’infanticide familial a poussé les avocats de Mme M. Courjault8 à interpeller, en octobre 2007, la ministre de la Justice afin de relancer le débat sur la notion de déni de grossesse. Ils réclamèrent la réintégration dans le Code pénal de l’incrimination d’infanticide9 , ou plutôt de néonaticide, nomenclature plus appropriée, l’infanticide désignant au sens commun l’homicide d’un enfant, pas obligatoirement nouveau-né. L’incrimination spéciale se justifierait
5 Art. 221-4-9◦ CP. Le meurtre est également aggravé dès lors que la victime est un concubin, ou la personne pacsée avec l’auteur. 6 Art. 300 CP ancien : est qualifié d’infanticide le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né. 7 Art. 221-4-1◦ CP. 8 Mme Hélène Delhommais, avocate de Mme Courjault, et son confrère et époux Marc Morin, avocat de Jean-Louis Courjault. 9 Sur l’infanticide, v. R. Bouton, L’infanticide, étude morale et juridique, 1897, [4].
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par le fait que le néonaticide commis par la mère ne relèverait pas de la même démarche psychologique que celle des autres crimes de nouveau-nés. Il revient donc aux praticiens d’éclairer le travail du législateur en la matière. 1.1.2. Le parricide : un crime aggravé Le parricide est également révélateur de la spécificité restreinte du meurtre familial. Toutefois, s’il n’est pas un meurtre spécifié, il demeure, contrairement à l’infanticide, un meurtre aggravé par le lien d’ascendance10 . En 1973, Michel Foucault11 présente un cas de parricide devenu célèbre, celui de Pierre Rivière en 1835. À l’époque de P. Rivière, le parricide [6] est ce que l’on nomme un crime spécifié, c’està-dire une catégorie particulière de meurtre. Il vise, non seulement le meurtre de son père ou de sa mère, légitimes, adoptifs ou naturels, mais encore celui de tout autre ascendant légitime12 . Sous l’empire du Code pénal de 1810, le parricide est placé au sommet de la hiérarchie pénale : il fait encourir la peine de mort, exécutée à la suite d’un cérémonial très spécifique. Le parricide est en effet conduit sur le lieu de son exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d’un voile noir et, jusqu’en 1832, il subit l’ablation du poing droit avant d’être décapité. Meurtre suprême, le parricide est alors assimilé, comme l’a démontré Pierre Legendre [3], au régicide, en ce sens qu’ils remettent tous deux en cause l’autorité de la loi. Lors des débats précédant le Code pénal de 1994, l’Assemblée nationale écarta toute référence à la circonstance aggravante du lien d’ascendance, alors que le Sénat envisagea de faire du parricide un meurtre qualifié, c’est-à-dire aggravé, en l’occurrence par le lien d’ascendance. Les opposants à cette proposition affirmèrent qu’il n’y avait aucune raison d’aggraver le parricide dès lors qu’il n’y avait pas d’aggravation spéciale, comme il vient de l’être exposé pour l’infanticide familial, pour le meurtre sur descendant. Ses partisans estimèrent au contraire que la loi devait prendre en considération l’aspect criminologique et considérer qu’il est plus grave de tuer un ascendant que de tuer un tiers. Le législateur a tranché : le parricide n’est plus un meurtre spécifié, mais il devient, conformément au souhait du Sénat, un meurtre aggravé. Est ainsi désigné de parricide, sans que la loi n’utilise pour autant ce terme, le meurtre des père et mère, naturels, adoptifs ou légitimes, ainsi que celui de tout autre ascendant légitime ou naturel13 . On remarquera que restent exclus les ascendants adoptifs, seul le lien du sang étant pris en considération par le Droit pénal pour ce qui concerne les grands-parents. 1.2. Une relative singularité au niveau de la sanction L’infanticide et le parricide affectent seulement la peine principale de meurtre simple par le jeu de circonstances aggravantes. Ces circonstances aggravantes peuvent être simples ou mixtes. Lorsqu’elles sont simples, elles concernent la minorité de quinze ans pour l’infanticide, ou le lien d’ascendance pour le parricide. Elles aggravent alors le meurtre simple, passible d’une réclusion criminelle de 30 ans14 et font encourir la perpétuité15 . L’infanticide et le parricide sont Art. 221-4-2◦ CP. M. Foucault, Autopsie d’un crime, Moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... [5], Rivière, condamné à perpétuité, se suicidera dans sa cellule. 12 Art. 299 ancien CP. 13 Art. 221-4-2◦ CP. 14 Art. 221-1 CP. 15 221-4-1◦ et 2◦ CP. 10
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donc assimilés, sur le plan de la peine, à un assassinat16 , qu’ils soient ou non prémédités. Mais seul le parricide tient compte du cadre familial du crime, l’infanticide lui marquant une totale indifférence. Lorsqu’elles sont complexes, les circonstances aggravantes se rapportent au meurtre sur mineur de moins de 15 ans et ne concernent donc pas le parricide. Elles sont relatives à l’infanticide conjugué avec un viol ou un acte de torture ou de barbarie. Elles ne permettent pas d’allonger directement la durée de la réclusion criminelle encourue pour infanticide, puisque le meurtre sur mineur de moins de quinze ans fait encourir la perpétuité. Mais elles ont pour conséquence d’allonger la période de sûreté. En effet, si la période de sûreté de principe de 18 ans est applicable au meurtre sur mineur de moins de quinze ans17 , la cour d’Assises peut porter sa durée à 30 ans, dès lors que le meurtre est précédé ou accompagné d’actes de tortures ou de barbarie18 . Il n’y a ainsi aucun particularisme relatif à la peine encourue par l’auteur d’un meurtre intrafamilial. Il est vrai que, la perpétuité étant la peine occupant le sommet de l’échelle des peines criminelles, il est impossible de l’aggraver. Cependant, dans les faits, on peut relever une singularité affectant le prononcé de la sanction par les tribunaux pénaux. En effet, en dépit de la disparition des circonstances atténuantes, la prise en compte du mobile lors de l’analyse de la culpabilité criminologique permet aux magistrats de minimiser la peine encourue. Ainsi, pour ce qui concerne le néonaticide commis par la mère, les peines prononcées sont largement inférieures à celles qui sont infligées aux autres meurtriers d’enfants19 . Il est vrai que la femme tente souvent de justifier son geste par des raisons variées20 , et que les jurés semblent estimer qu’une mère qui tue son enfant ne tuera jamais celui des autres, à la différence des autres criminels d’enfants. En outre, son acte relèverait d’un processus psychologique très complexe. On accorde ainsi à la mère, en souvenir d’un antique droit de vie ou de mort du pater familias sur ses nouveau-nés, une circonstance atténuante que la loi prévoyait sous l’empire du Code pénal de 1810. En effet, l’infanticide commis par la mère faisait anciennement encourir, non la peine de mort comme pour les autres infanticides, mais la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans21 . L’ancienne clémence est donc aujourd’hui passée dans les faits, alors même que le Code pénal actuel a supprimé les circonstances atténuantes. Il y a en conséquence un débat à engager si l’on veut légaliser une diminution de peine pour les mères infanticides. Le législateur devra ainsi prendre en compte les avis des experts psychiatres et des psychologues. En outre, à l’occasion de la poursuite de crimes familiaux particuliers, commis par des parents dont l’enfant est gravement handicapé, ou par une personne consentant à abréger la souffrance d’un de ses parents, l’exception d’euthanasie est souvent invoquée. Si le Droit pénal est gouverné par le principe de l’indifférence des mobiles pour ce qui concerne la déclaration de responsabilité, et si le consentement de la victime n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale, la culpabilité criminologique permet cependant de prendre en compte le mobile pour aggraver ou réduire la peine. L’auteur d’un infanticide ou d’un parricide qui aurait agi par compassion peut donc bénéficier d’une diminution de peine, justifiée par la volonté d’abréger les souffrances d’un être cher. 16
Art. 221-3 CP. Elle l’est aussi pour ce qui concerne le meurtre sur ascendant. Art. 221-4 al2 CP. 18 Art. 221-4 al2 CP. 19 Une femme ayant défenestré son nouveau-né a été condamnée à purger une peine de 4 ans (Le Dauphiné, 9 déc. 2008) ; une mère ayant tué 3 de ses enfants a été condamnée à 6 ans, une autre à cinq ans avec sursis pour le meurtre de 5 de ses enfants (Le Figaro, 15 oct. 2007). 20 Peur de l’exclusion pour une jeune musulmane ayant caché sa grossesse et jeté son enfant par la fenêtre ; peur d’avouer des relations sexuelles à sa mère pour une jeune femme ayant tué son bébé à la naissance ; déni de grossesse. 21 Art. 302 anc. CP. 17
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Si cette réduction de peine n’est pas spécifique au crime familial, la prise en compte de la personnalité et des mobiles de l’auteur faisant partie intégrante du principe de personnalisation de la peine, elle s’inscrit dans une logique d’indulgence spécifique au meurtre d’un proche dont la santé est gravement altérée. En effet, l’euthanasie d’un membre de sa famille fait parfois profiter son auteur, non d’une simple réduction de peine, mais d’un acquittement22 , voire d’un non-lieu23 . Le parricide et l’infanticide familial ne sont donc pas des crimes spécifiés. Certes, le parricide est un meurtre aggravé en raison d’un lien familial, mais il n’existe actuellement aucune forme générale aggravée de meurtre en raison de son caractère familial. Outre les réflexions précédentes relatives au parricide et à l’infanticide, il est en effet frappant de constater que le meurtre d’un frère ou d’une sœur, ou celui d’un oncle, d’une tante ou de leurs descendants, ne fait encourir aucune aggravation de peine à son auteur. Il en va de même pour ce qui concerne l’inceste, dénomination inconnue du droit civil et pénal, et dont il convient d’étudier la pudeur du droit à son égard. 2. La pudeur du droit face à l’inceste En droit, l’inceste fait l’objet d’une pudeur terminologique24 . Or, de toutes les infractions sexuelles, infractions de l’ombre par excellence ([8], p. 34), l’inceste est la plus sournoise : il se cache derrière le voile protecteur de la famille25 et son auteur recourt à son emprise sur la victime pour imposer le silence. La différence avec les autres infractions sexuelles sur mineur est qu’ici la relation n’est pas un évènement unique, mais est le plus souvent répétée, ce qui aggrave encore la victimisation. Présentée comme un interdit ancestral, la prohibition de l’inceste n’a pourtant pas toujours été absolue. Ainsi, dans la mythologie de l’Égypte antique, une grande partie des unions divines était incestueuse. Dans l’Égypte pharaonique et dans certains pays comme le Pérou pour la famille des Incas, il était fréquent, dans la noblesse, de se marier et d’avoir des enfants avec un membre plus ou moins éloigné de sa famille26 . La Bible elle-même mentionne des relations incestueuses dans les récits de la Genèse, notamment27 pour ce qui concerne Adam et Eve, dont les enfants, sauf à supposer l’existence d’humains de souche non-adamique, ont obligatoirement dû procréer ensemble. Cependant, l’inceste a toujours été réprimé. On trouve ainsi des sanctions dans le code d’Hammourabi28 , ainsi que dans la Torah29 et le Coran30 . Pourtant, et paradoxalement en raison du tabou social que représente l’inceste, les victimes ont longtemps attendu avant de s’en plaindre. Ce n’est que récemment que la médiatisation leur a permis de s’exprimer. En effet,
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Une mère ayant tué sa fille handicapée de 26 ans a été acquittée (L’Express, 9 avr. 2008). Marie Humbert, qui a provoqué la mort de son fils Vincent gravement handicapé a bénéficié d’un non-lieu le 27 févr. 2006. 24 Expression de D. Mayer, La pudeur du droit face à l’inceste, ([7], p. 213). 25 D. Salas parle de crime généalogique, ([9], p. 122s). 26 Ces mariages consanguins avaient différents sens plus ou moins liés : une imitation des caractéristiques divines (Osiris, époux de sa sœur Isis) ; une manifestation de puissance (non asservissement aux règles ordinaires) ; une concentration de légitimité, assurant aux descendants un maximum d’ancêtres royaux, tout en excluant les autres familles de ces caractéristiques du lignage et, par là, une limitation des risques politiques. 27 On peut également relever le cas de Lot avec ses deux filles, qui l’enivrèrent, après la mort de leur mère, pour perpétuer sa lignée. Genèse 19 v.30–38. 28 Art. 154 à 158. 29 Lévitique chap. 18, sanctions qui peuvent aller jusqu’à la peine de mort, chap. 20. 30 Sourate I, Sur les femmes. 23
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la presse américaine s’est faite le porte-parole de la défense des victimes incestuées, victimes selon elle du pouvoir patriarcal. Il n’y a donc rien d’étonnant au fait que ce soit un mouvement féministe, les Red Stockings, qui développa, dès 1968, des réunions publiques, les Speak out et qui permit à des femmes victimes d’inceste d’exorciser le tabou. Le débat fut alors relayé par le monde médical, puis par le législateur. En France, c’est en septembre 1984, lors des entretiens de Bichat, que l’inceste fut porté devant les médias. Les témoignages affluèrent alors [10]. Le débat franc¸ais fut donc différent du débat américain : il est né, non d’un mouvement féministe, mais d’un mouvement de défense de l’enfance en danger. En tout état de cause, la révélation des cas d’inceste n’a pas pour autant modifié la conception qu’en adopte le Droit pénal. Selon Franc¸oise Héritier [11,12], il y a deux types d’inceste : l’inceste de premier type, consistant en des relations sexuelles entre parents de sang et l’inceste de second type entre alliés. Si le droit prend en compte cette distinction, il le fait de fac¸on indirecte, tant en Croit civil au travers des unions prohibées31 , qu’en Droit pénal, par le biais de l’agression et de l’atteinte sexuelles aggravées. Le Droit pénal, sans nommer pour autant l’inceste, aggrave en effet certaines infractions sexuelles, soit en raison de la qualité d’ascendant (inceste de premier type)32 , soit en raison de la qualité de personne ayant autorité sur la victime33 (inceste de premier type (frère par exemple, ou oncle, s’ils ont autorité) et de second type (concubin, conjoint du parent remarié)). Mais la loi pénale ne comporte aucune incrimination spécifique relative à l’inceste, l’atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans mise à part : elle se contente de les incriminer au travers des infractions générales d’agressions (2.1) et d’atteintes (2.2). 2.1. Les agressions sexuelles Ce sont des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise34 . Elles comprennent le viol, crime passible de quinze ans de réclusion criminelle35 , et les autres agressions, autrefois nommées attentats à la pudeur, qui sont des délits et qui impliquent, soit un contact physique avec la victime36 , soit une agression psychique.37 Seules certaines agressions physiques peuvent être aggravées par le lien familial. Ainsi, le viol commis par un ascendant est puni de 20 ans de réclusion criminelle,38 que la victime soit ou non mineure. De même, les 31 Le Code civil prohibe l’inceste, sans le nommer, au travers de l’empêchement au mariage ou au PACS. Il distingue l’inceste absolu en ligne directe (ascendants, descendants légitimes, adoptés plénièrement ou naturels, adoptants-adoptés et tous les alliés, sauf si celui qui a créé l’alliance est décédé) ou en ligne collatérale (frères-sœurs, légitimes, naturels) et l’inceste relatif, en ligne collatérale, susceptible de dispenses (oncle-nièce, enfant adopté simplement et enfant de l’adoptant, alliés, exception faite pour les beau-frère et belle sœur en ligne collatérale et les cousin et cousine. Le concubinage incestueux n’est pas visé. Le droit civil reste sévère quant à la filiation de l’enfant né d’un inceste, puisque sa filiation ne peut être établie qu’à l’égard d’un des parents, ce qui ne lui confère qu’une semi-vocation successorale. Il faut noter qu’empêcher la filiation d’être établie peut conduire à un paradoxe, consistant à ne pas pouvoir empêcher le mariage entre une fille incestuée et son père. 32 L’ascendant peut être de droit (lien de filiation légitime, naturel ou adoptif établi légalement) ou de fait (parent naturel n’ayant pas reconnu l’enfant). 33 L’incrimination vise l’autorité légale (tuteur, curateur), et l’autorité de fait (collatéraux ou alliés s’ils ont autorité). L’autorité doit avoir existé au moins au moment de la commission de l’infraction. 34 Art. 222-22 CP. 35 Art. 222-23 CP. 36 Attouchements, caresses du sexe, des fesses par exemple. 37 Exhibition sexuelle (art. 222-32 CP) ou harcèlement sexuel (art. 222-33 CP). 38 Art. 222-24-4◦ CP.
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autres agressions sexuelles subissent une aggravation quand elles sont commises par un ascendant, l’aggravation variant selon que la victime soit mineure39 ou non40 . Mais les agressions, viol ou autres, commises par un autre membre de la famille ne sont pas aggravées en raison du lien familial : c’est la minorité de 15 ans de la victime qui aggrave la peine41 . Il est à noter également que seul le viol est aggravé quand il est commis sur un conjoint, concubin ou la personne avec laquelle l’auteur est pacsé42 . Il n’existe donc aucune agression sexuelle incestueuse spécifiée et seuls le viol ou les autres agressions sexuelles commises par un ascendant sont aggravées par le lien familial43 . 2.2. Les atteintes sexuelles Ce sont des délits sexuels commis sur un mineur. Comme les agressions autres que le viol, elles sont issues de la notion d’attentat à la pudeur. Mais elles concernent les attentats sans violence institués en 1832 pour permettre de punir les actes sexuels commis sur un mineur qui s’y soumet sans contrainte, son consentement étant aisé à obtenir en raison de son âge. Séparées des agressions sexuelles, les atteintes sexuelles relèvent néanmoins de la même identité. En effet, d’un point de vue criminologique, il est évident que la victime subit le même traumatisme qu’une victime d’agression sexuelle. En outre, le consentement d’un mineur de moins de quinze ans est obtenu sans qu’il ne comprenne vraiment qu’il l’a donné. On peut donc estimer qu’il y a absence de consentement et que l’agent infractionnel ne fait qu’adapter ses actes à l’âge de sa victime. La loi ne veut néanmoins pas présumer la violence, la contrainte, ou la menace, c’est-à-dire punir, en soi, tout acte sexuel avec un mineur. Cependant, et s’agissant des relations incestueuses, il est aisé de comprendre comment un proche peut convaincre, sans pression, un enfant à consentir. En matière d’inceste, aucune concession ne devrait donc exister : il faudrait ainsi édicter une présomption irréfragable d’absence de consentement du mineur de moins de quinze ans incestué et ériger ainsi l’infraction en agression sexuelle. En tout état de cause, le Code pénal persiste à considérer que l’atteinte sexuelle sur mineur peut être constituée et différencie les incriminations selon l’âge du mineur. Pour ce qui concerne le mineur de moins de quinze ans, le Code pénal n’incrimine que l’atteinte commise par un majeur, et se contente d’aggraver l’infraction si l’auteur est un ascendant ou personne ayant autorité44 . Il n’y a donc pas d’infraction spécifiée d’atteinte incestueuse sur mineur de moins de quinze ans, mais une infraction aggravée uniquement par le lien d’ascendance. Quant à l’atteinte sur mineur de plus de 15 ans, elle n’est poursuivable que si elle est commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité, la qualité de l’auteur étant un élément constitutif de l’infraction45 , sans qu’il soit nécessaire que l’auteur soit majeur. C’est le seul cas d’incrimination autonome de l’inceste. La loi présente donc des lacunes en matière d’atteintes sexuelles intrafamiliales. Il n’y a en effet pas d’atteinte incestueuse entre mineurs apparentés de moins de 15 ans, ni entre un auteur Art. 222-30-2◦ CP. Art. 222-28-2◦ CP. 41 Art. 222-24-2◦ et 222-29-1◦ CP. Cependant, si l’auteur a autorité sur la victime, le viol et l’agression sont aggravés quel que soit l’âge de la victime (Art. 222-24 4◦ et 222-28 2◦ CP)). 42 Art. 222-24-11◦ CP. 43 Le viol ou toute autre agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par un membre de sa famille autre qu’un ascendant n’est pas aggravé par le lien familial unissant l’auteur et la victime. 44 Art. 227-26 CP. 45 Art. 227-27 CP. 39
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mineur de plus de 15 ans et un mineur de moins de 15 ans46 . Il en va de même entre mineurs apparentés de plus de 15 ans, ou entre un auteur mineur de moins de 15 ans et un mineur de plus de 15 ans, exception faite de l’hypothèse de l’autorité de l’auteur sur la victime. Enfin, aucune atteinte incestueuse n’est reconnue entre majeurs apparentés. En définitive, seul le lien d’ascendance est une cause d’aggravation des infractions sexuelles intrafamiliales, et l’atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans demeure l’unique infraction sexuelle incestueuse spécifiée. Le lien d’ascendance a d’ailleurs une autre répercussion. Il est en effet à relever que, si le législateur a reculé le point de départ de la prescription de l’action publique à la majorité de la victime et allongé les délais pour toutes les infractions sexuelles sur mineurs47 , il n’a pas totalement occulté la singularité de l’inceste : les délits d’agression et d’atteinte sexuelles commis par un ascendant sur mineur de moins de 15 ans bénéficient d’une prescription similaire à celle des crimes incestueux48 . Le lien d’ascendance est ainsi l’unique lien familial pris en compte pour la reconnaissance implicite de l’inceste. Face aux lacunes du Droit pénal, certains députés ont déposé une proposition de loi le 4 novembre 2004. Il s’agissait surtout de mettre la législation franc¸aise en conformité avec les résolutions de l’assemblée générale de l’ONU. Dans un rapport pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, cette assemblée a en effet prié « tous les États de promulguer des lois protégeant de l’inceste », ce qu’ont fait le Canada, la Suisse, l’Allemagne et l’Angleterre. Manipulation physique, affective et psychologique sur un enfant ou un adolescent, l’inceste doit en effet être reconnu, non comme une infraction aggravée, mais comme une infraction spécifique. C’est pourquoi, suite à la proposition de loi du 4 novembre 2004, un rapport intitulé « Fautil ériger l’inceste en infraction spécifique ? » a été déposé par le député Estrosi à l’Assemblée nationale. Ce rapport préconisa cependant de n’incriminer que le viol incestueux par ascendant, puni de 20 ans, c’est-à-dire de la même peine que le viol aggravé aujourd’hui. La seule différence, notoire il est vrai, était la référence expresse à l’inceste. Cette disposition aurait permis à la victime de se voir reconnaître comme une victime particulière, se démarquant des victimes d’autres infractions sexuelles. Quant aux autres abus sexuels incestueux, le rapport ne prévoyait pas d’incriminations spécifiques, occultant ainsi de nombreux cas d’inceste, qu’ils soient ou non du second type. Il faut en déduire que le législateur n’est pas enclin à reconnaître explicitement l’existence de l’inceste, alors même que celui-ci est une réalité sociale que l’on ne peut combattre efficacement qu’en la nommant. Le rapport Estrosi a eu cependant le mérite d’avoir étudié la victime incestuée. Il se fonda sur les écrits de Roland Summit49 , qui inventa le concept du « syndrome d’accommodation ». L’enfant passerait, selon lui, par plusieurs phases : d’abord le laisser-faire confiant (découverte, aspect parfois ludique, mystérieux) ou la confusion de la langue (confusion entre tendresse et jouissance sexuelle de l’adulte) ; puis la perplexité (prise de conscience de l’anormalité de la situation, mais peur de déplaire à l’auteur) ; ensuite le secret (loi du silence), suivi de l’impuissance (domination de l’enfant partagé entre le rejet de l’adulte agresseur et son amour pour lui), puis du passage au « coping » (résolution à la servitude) et du passage à la volonté de révélation ; enfin l’enfant
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L’auteur doit en effet être majeur. La prescription est de 20 ans à compter de la majorité de la victime en cas de crime sexuel (Art. 7 al2 CPP), et de 10 ans pour les atteintes sexuelles et les agressions autres que le viol (art. 8al2 CP). 48 Art. 8al2 CP. 49 The child sexual abuse accomodation syndrome, 1983, [13]. 47
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passerait par une phase de rétractation face à la révélation, par peur de perdre l’affection de son entourage. En tout état de cause, l’absence d’incrimination spécifique de l’inceste ne parvient pas à masquer le fait que la violence sexuelle au sein des foyers est de plus en plus dénoncée. Un rapport établi par un chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants a établi que 7 à 36 % des femmes et 3 à 29 %50 des hommes ont été victimes de violences sexuelles durant l’enfance [14]. L’inceste mériterait donc d’être érigé en infraction spécifiée. En outre, une étude de l’OMS a révélé, selon les pays, qu’entre 1 et 21 % des femmes disaient avoir été victimes de violences sexuelles avant l’âge de 15 ans, commises dans la majorité des cas par des hommes de la famille, autres que le père ou le beau-père [15]. L’inceste ne devrait donc plus être aggravé par le seul lien d’ascendance. En définitive, de nombreuses lacunes sont à constater dans les incriminations des crimes familiaux. Les « fondre » dans les crimes de droit commun revient à nier leur particularisme, et, à terme, risque de les banaliser. La situation actuelle est bien loin de la volonté des rédacteurs du Code civil, dont « l’objet a été de lier les mœurs aux lois, et de propager l’esprit de famille. [Car] c’est par la petite patrie, qui est la famille, que l’on s’attache à la grande ; ce sont les bons pères, les bons maris, les bons fils qui font les bons citoyens » [16]. C’est peut-être en effet paradoxalement dans le contexte familial qu’éliminer et combattre la violence, notamment sexuelle, s’avère le plus difficile. Il est donc peut-être temps que le législateur prenne conscience de la spécificité du crime familial51 car la famille, loin de demeurer une zone de non-droit, est, comme l’a souligné un poète [17], une cour de justice qui ne chôme ni la nuit, ni le jour. Références [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
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50 La fourchette des pourcentages s’explique par le fait que les études ayant conduit aux statistiques ont été réalisées dans 21 pays. 51 Un projet de loi sur l’inceste, déposé par Mme M.-L. Lefort, est cependant en cours d’examen par le Parlement.