Régulation de la recherche française : mode d’emploi

Régulation de la recherche française : mode d’emploi

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G Model

ARTICLE IN PRESS

REVMED-5302; No. of Pages 3

La Revue de médecine interne xxx (2017) xxx–xxx

Disponible en ligne sur

ScienceDirect www.sciencedirect.com

Éditorial

Régulation de la recherche franc¸aise : mode d’emploi Regulation of French research: How to use it? M.-F. Mamzer a,∗,b a

Unité fonctionnelle d’éthique médicale, hôpital Necker Enfants-malades, 149, rue de Sèvres, 75015 Paris, France AP–HP, laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, EA 4569, université Paris-Descartes-Sorbonne-Paris-Cité, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France b

i n f o

a r t i c l e

Historique de l’article : Disponible sur Internet le xxx Mots clés : Recherche impliquant la personne humaine Loi Jardé Éthique de la recherche Keywords: Research involving human being French legislation Research ethics

L’organisation de la régulation de la recherche en France est soumise à de profonds changements depuis la parution du décret d’application [1] de la loi no 2012-300 du 5 mars 2012, mieux connue sous le nom de « loi Jardé » [2]. Bien qu’il soit attendu, ce décret publié au journal officiel le 17 novembre 2016 sous le numéro no 2016-1537 [3] a pris au dépourvu de nombreux acteurs de la recherche. Exit les notions de « recherche biomédicale », vestige de la loi Huriet-Sérusclat de 1988 [4] et de « recherche portant sur les soins courants », introduite par la loi de santé publique de 2004 [5]. L’article L1121-1 du code de la santé publique dispose désormais que toutes les recherches pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont des « recherches impliquant la personne humaine ». Conc¸ue initialement dans un esprit de facilitation des recherches, notamment académiques, combinant le désir de simplifier les procédures de régulation et le souci d’ajuster les mesures de protection des personnes au niveau du risque encouru, il n’est pas certain que la loi Jardé tienne toutes ses promesses. Il est vrai que le texte initial, déposé à l’Assemblée nationale en 2009, a fait l’objet de multiples amendements au cours des trois ans qui ont précédé

∗ Correspondance. Adresses e-mail : [email protected], [email protected]

sa promulgation, et que par la suite, la publication de son décret a été longuement suspendue, dans l’attente de la publication du règlement européen no 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain [6] et de la révision législative en résultant. Finalement, la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé [7] est venue interférer avec le dispositif législatif relatif aux recherches, en révisant la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle renvoie les dispositions relatives aux recherches portant sur les médicaments au règlement européen dès son entrée en vigueur, et tente de mettre en cohérence toutes ces dispositions par le biais d’une ordonnance [8]. Dans ce contexte, comment se repérer aujourd’hui dans ce dédale de textes enchevêtrés et plus ou moins cohérents ? Et finalement, quatre ans après sa promulgation, la loi Jardé peut-elle encore tenir ses promesses ?

1. Une nouvelle typologie, plus complexe qu’il n’y paraît L’article L1121-1 du code de santé publique définit désormais trois catégories de recherche impliquant la personne humaine (RIPH). La première regroupe l’ensemble des « recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge médicale ». Cette catégorie inclut les essais cliniques, qui seront directement régis par le règlement européen dans le courant de l’année 2018, et les recherches

http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2017.01.006 ´ e´ Nationale Franc¸aise de Medecine ´ ´ ´ 0248-8663/© 2017 Societ Interne (SNFMI). Publie´ par Elsevier Masson SAS. Tous droits reserv es.

Pour citer cet article : Mamzer M-F. Régulation de la recherche franc¸aise : mode d’emploi. Rev Med Interne (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2017.01.006

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interventionnelles ne portant pas sur des produits de santé, qui resteront gouvernées par les dispositions nationales. La deuxième catégorie rassemble les « recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes ». La liste des interventions dont l’ajout pour les seuls besoins de la recherche est compatible avec cette qualification est définie par un arrêté publié au JO le 2 décembre 2016 [9]. Il est néanmoins attendu que la part de ces recherches qui porteront sur un médicament, relèveront ensuite des dispositions du règlement européen. La troisième catégorie de recherche concerne les « recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquels tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle ». Cette partition des RIPH en trois catégories est cependant loin de refléter la complexité de la réalité qui se cache dans les méandres du dispositif légal et réglementaire, dont témoignent par exemple, la distinction légale entre des recherches interventionnelles à finalité commerciale ou non, les cas particuliers des dispositifs médicaux, ou encore le nombre des arrêtés publiés au JORF le 9 décembre 2016 fixant les contenus, format et modalités de présentation des dossiers de demande d’avis au comité de protection des personnes. Enfin, il reste difficile, malgré tous les textes disponibles aujourd’hui, de comprendre qu’une très grande part des recherches non interventionnelles (réalisées sur données de santé ou échantillons biologiques humains déjà collectés) constituent une catégorie supplémentaire de recherches, considérées comme n’impliquant pas la personne humaine. Ces dernières devraient « bénéficier » d’un dispositif d’encadrement différent, défini par la loi de modernisation de notre système de santé, dont la mise en place est attendue au cours de l’année 2017.

les recherches envisagées nécessitent le consentement exprès ou écrit de la personne concernée, la méthodologie de référence est la MR001 [13]. Lorsque les recherches ne nécessitent pas le recueil du consentement des personnes concernées, il s’agit de la MR003 [14]. Les recherches peuvent alors démarrer après l’obtention du récépissé de la CNIL, soit 48 heures après une simple déclaration d’engagement de conformité à la bonne méthodologie de référence en ligne [15], étant entendu que l’avis favorable d’un CPP a bien été obtenu au préalable. Lorsque le traitement des données envisagé sort du cadre de ces méthodologies de référence, son responsable doit demander une autorisation à la CNIL, qui saisira alors le comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES), créé par la loi de modernisation de notre système de santé, et qui devrait être mis en place lui aussi dans le courant de l’année 2017. En toute logique, la procédure la plus lourde concerne les recherches interventionnelles de la première catégorie. Celles-ci sont soumises à une autorisation qui doit être délivrée par une autorité compétente, en l’état l’ANSM. Pour ces recherches, le circuit fait donc intervenir au minimum trois instances différentes : un CPP, une autorité compétente (l’ANSM) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le processus de régulation des essais cliniques, qui entrent dans cette catégorie de recherche, sera modifié lors de l’application du règlement européen [6]. Bien que les recherches des catégories 2 et 3 ne relèvent pas formellement d’une telle autorisation, la charge revient au promoteur d’adresser à l’ANSM un résumé de la recherche et l’avis du CPP. L’agence se réserve alors le droit de demander au CPP l’ensemble du dossier de recherche.

2. Des procédures différentes selon la typologie des recherches

3. Des mesures de protection des participants adaptées au niveau de risque physique encouru

Certaines étapes clé des procédures de régulation sont communes à toutes les RIPH : l’obtention d’un numéro d’enregistrement de la recherche sur le site Internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [10], la soumission du projet à un Comité de protection des personnes (CPP), et l’accomplissement de démarches adaptées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ainsi désormais, aucune RIPH ne peut plus démarrer sans l’avis favorable d’un CPP. L’extension de cette obligation aux Recherches non interventionnelles est une avancée théorique en matière d’accès à l’avis d’un comité d’éthique de la recherche pour les recherches non interventionnelles, non prévu par les textes précédents, ce qui entraînait un handicap pour les chercheurs franc¸ais désireux de publier leurs résultats dans les revues dont les éditeurs exigent un tel avis dès la soumission des manuscrits [11]. En pratique, cette nouvelle obligation qui va entraîner une augmentation de la charge de travail des CPP pourrait bien compliquer la situation globale. En parallèle, les CPP perdent leur compétence régionale. Les promoteurs doivent déposer tous les projets par l’intermédiaire d’un guichet unique au secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine (CNRIPH), chargé d’orchestrer une distribution aléatoire et équitable des dossiers entre les divers comités. En attendant la création de la CNRIPH, prévue au cours de l’année 2017, l’intérim est assuré par la plateforme destinée à l’inscription au fichier national des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale [12]. Les démarches vis-à-vis de la CNIL sont simplifiées par la suppression du Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS, remplacé dans ses missions relevant du cadre des RIPH par les CPP), et l’extension des possibilités offertes aux promoteurs de recourir à un simple engagement de conformité à l’une des deux méthodologies de référence. Lorsque

Les nouvelles dispositions législatives tentent d’adapter les mesures de protection des personnes au niveau de risque encouru et revoient en profondeur les conditions compatibles avec la mise en œuvre des RIPH. Les exigences en matière de garanties vis-à-vis des impératifs de respect de la sécurité et des droits des personnes sont redéfinies et des sanctions très sévères sont prévues en cas de non-respect des termes de la loi. À titre d’exemple, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une RIPH sans avoir obtenu au préalable l’avis d’un CPP est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et ce quelle que soit la catégorie de la recherche. Les modifications législatives portent également sur les critères conditionnant les autorisations de lieu ou encore sur les conditions compatibles avec la participation aux recherches des personnes les plus vulnérables. De nouvelles populations, jusqu’alors exclues des recherches se voient désormais éligibles, sous réserve de l’avis favorable d’un CPP et de l’existence d’un bénéfice attendu, soit pour le participant lui-même, soit pour d’autres personnes se trouvant dans la même situation que lui. L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pour les personnes qui se prêtent à la recherche est maintenue. Seuls sont autorisés le remboursement des frais exposés et une éventuelle compensation des contraintes subies, dans le respect d’un plafond annuel total fixé par le ministère de la Santé. Le versement d’une telle indemnité est formellement interdit lorsque les personnes concernées par la recherche sont des mineurs, des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d’état d’exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté ou des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte ! L’une des nouveautés les plus inattendues de cette révision législative réside dans l’extension de l’obligation faite au promoteur de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile, dès lors que la recherche est interventionnelle et quelle

Pour citer cet article : Mamzer M-F. Régulation de la recherche franc¸aise : mode d’emploi. Rev Med Interne (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2017.01.006

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que soit l’intensité du risque physique auquel elle expose les personnes. Cette assurance étant destinée à indemniser les éventuelles conséquences dommageables d’une recherche biomédicale, il est laissé aux promoteurs le soin de négocier son tarif, étant entendu que les garanties d’indemnisation auxquelles doivent s’engager les assureurs sont strictement identiques. Enfin, l’information et la consultation des personnes concernées s’imposent dans tous les cas. Néanmoins, les exigences de forme en matière de consultation diffèrent selon la catégorie de la recherche. Seules les RIPH interventionnelles de la première catégorie relèvent d’une obligation absolue de recueil par écrit du consentement libre et éclairé. Pour les recherches interventionnelles à risque minime, un consentement exprès est nécessaire mais l’exigence de son recueil par écrit n’existe que lorsque la recherche entre dans le champ de la bioéthique. Par ailleurs, des dérogations à cette obligation de recueil de consentement exprès sont possibles en situation d’urgence. Dans le cadre des RIPH non interventionnelles, les personnes doivent avoir l’opportunité de s’opposer à ce que leurs données de santé soient utilisées à visée de recherche. Le fait de ne pas avoir recueilli le consentement exprès d’un participant à une recherche interventionnelle ou d’avoir passé outre le refus d’une personne pour utiliser ses résultats dans le cadre d’une recherche non interventionnelle est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 4. Conclusion En conclusion, le cadre législatif et réglementaire des pratiques de recherche dans le domaine biomédical en France connaît un remaniement d’une ampleur et d’une complexité qui n’ont jamais été aussi profondes. Cette complexité expose la recherche franc¸aise et l’ensemble de ses acteurs à des risques dont la mesure est difficile à appréhender dans sa globalité. Le premier risque, immédiat, est celui d’un blocage partiel des recherches. En effet, et indépendamment de la mise en application du décret, plusieurs mois avant la création des structures de fonctionnement et de coordination prévues par la loi, plusieurs facteurs risquent de contribuer à ce blocage. Il est par exemple peu probable que les CPP, dont les missions et les responsabilités viennent d’être considérablement élargies, soient en mesure de faire face sans difficulté aux nouvelles responsabilités qui leur sont confiées. La première de ces difficultés réside dans leur capacité à absorber l’accroissement de la quantité des dossiers de recherche qui leur seront confiés. Un deuxième risque de blocage concerne les collaborations internationales entre chercheurs, notamment académiques. Il sera dépendant du retentissement de la lourdeur du dispositif et des délais d’obtention des avis de comité d’éthique pour les recherches n’entrant pas dans le champ du médicament. Un troisième risque de blocage est lié au surcoût engendré par l’obligation pour les promoteurs de contracter une assurance en responsabilité civile pour les RIPH à faible risque. Cette disposition va sans aucun doute considérablement entraver le nombre des recherches autrefois qualifiées de recherche portant sur les soins courants, et augmenter les sollicitations de promotion institutionnelle, dont les moyens humains et les budgets de fonctionnement ont peu de chance d’augmenter. Le retentissement de ce dispositif sur les travaux de thèse d’exercice ou de fin de cursus de spécialité est à évaluer en priorité. Le deuxième type de risque, qui concerne autant les CPP que les promoteurs de recherche et les chercheurs est d’une toute autre nature. En effet, et bien que nul ne soit censé ignorer la loi, il est peu probable que les contours de ce dispositif dont la complexité déborde ces quelques lignes, soit appréhendé par tous, à

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commencer par les CPP dont les membres exercent leur mission à titre gracieux et ne sont soumis à aucune exigence de formation continue spécifique. Or, les conséquences de telles erreurs peuvent devenir très lourdes pour les promoteurs compte tenu des sanctions prévues mais également pour les participants aux recherches dans les rares cas où la qualification de la recherche proposée par le promoteur et validée par le CPP au regard de leur compréhension ou de leur connaissance des termes de la loi, s’avéreraient dans les faits insuffisantes. Le troisième type de risque est celui d’éteindre la réflexion éthique en recherche. En effet, devant le nombre et la complexité des contraintes, il est possible que même les acteurs de la régulation de la recherche ne prennent plus le temps de s’intéresser aux questions éthiques posées par les projets et les pratiques de recherche, se contentant de s’assurer de la conformité du dossier aux exigences légales et réglementaires. Ceci n’est sans doute pas souhaitable à une époque où la réalité de nos pratiques de soins et de recherche tendent à se confondre de plus en plus, notamment dans le cadre de la recherche translationnelle, et ce malgré nos législateurs qui tentent à toute force de maintenir, voire de renforcer cette dichotomie légale et réglementaire. Le temps est peut-être venu de mettre en place en France, comme aux ÉtatsUnis, des consultations d’éthique de la recherche [16] en vue, non seulement de conseiller les chercheurs sur la qualification de leur recherche, mais aussi de mettre en place des observatoires des pratiques de recherches et des questions éthiques auxquels les acteurs, comme les participants, se trouvent réellement confrontés. Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts. Références [1] Décret no 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine NOR : AFSP1621392D. [2] Loi no 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. [3] Décret no 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine [NOR : AFSP1621392D]. [4] Loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. [5] Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. [6] Union européenne. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri= CELEX:32014R0536&from=fr. [7] Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. JORF 2016 [no 0022 du 27 janvier 2016, NOR : AFSX1418355L, Texte n◦ 1]. [8] Ordonnance no 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine [NOR : AFSP1608692R]. [9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT 000033538105. [10] http://ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/Obtenir-un-numero-denregistrement/[offset]/4. [11] http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf [Consulté le 2 janvier 2016]. [12] https://vrb.sante.gouv.fr/. [13] Délibération no 2016-262 du 21 juillet 2016 portant modification de la méthodologie de référence pour les traitements de données personnelles opérés dans le cadre des recherches biomédicales. JORF 2016 [no 0189 du 14 août 2016, texte no 76 (MR-001) NOR : CNIX1622884X]. [14] Délibération no 2016-263 du 21 juillet 2016 portant homologation d’une méthodologie de référence relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé ne nécessitant pas le recueil du consentement exprès ou écrit de la personne concernée. JORF 2016 [no 0189 du 14 août, texte n◦ 77, (MR-003) NOR : CNIX1622885X]. [15] https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier. [16] Sharp RR, Taylor HA, Brinich MA, Boyle MM, Cho M, Coors M, et al. Research ethics consultation: ethical and professional practice challenges and recommendations. Acad Med 2015;90:615–20.

Pour citer cet article : Mamzer M-F. Régulation de la recherche franc¸aise : mode d’emploi. Rev Med Interne (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2017.01.006