Archives des Maladies Professionnelles et de l‘Environnement 70 (2009) 173
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MISE AU POINT : PLACE DU MÉDECIN DU TRAVAIL DANS L’ORGANISATION DES URGENCES EN MILIEU DE TRAVAIL 1. L’urgence peut se définir comme une situation nécessitant une réponse rapide. 2. La permanence des soins (PDS) s’organise au niveau régional. 3. Le contexte de l’urgence engage la responsabilité civile et pénale du médecin du travail. 4. La responsabilité pénale couvre la réparation des conséquences d’un dommage et comporte une part contractuelle et une part délictuelle. 5. La responsabilité pénale d’un médecin peut être engagée en cas de non-respect du secret professionnel. 6. Un secouriste peut voir sa responsabilité pénale mise en cause s’il occasionne des blessures à une victime alors qu’il lui porte secours. 7. Tout médecin a l’obligation de porter secours.
1775-8785/$ see front matter ß 2009 Publie´ par Elsevier Masson SAS. doi:10.1016/j.admp.2009.02.004
8. Seuls les salariés embauchés sur des postes de sécurité doivent bénéficier d’une formation premier témoin. 9. Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. 10. Le programme de formation des sauveteurs-secouristes du travail (SST) prévoit, entre autre, une formation à l’utilisation du défibrillateur automatisé externe. 11. Dans les entreprises et établissements commerciaux, l’effectif du personnel infirmier doit être d’au moins un(e) infirmier(ère) pour 200 à 800 salariés. 12. Des consignes d’alerte et les numéros de téléphone à composer en cas d’urgence doivent être clairement affichés dans l’entreprise, y compris pour les travailleurs isolés. 13. Le médecin du travail établit un protocole médical écrit destiné à informer de la conduite à tenir en cas d’urgence, notamment en son absence.