2 Rejet d'un rapport établi par le médecin-conseil d'un assureur en violation du secret professionnel

2 Rejet d'un rapport établi par le médecin-conseil d'un assureur en violation du secret professionnel

1 UNETRANSFUSIONDUSANGUINE RiALlStE CONTRELAVOlti PATIENT N’EST PASFAUTlVE Cour administrative I998 d’appel de Paris, 9 juin Le mQme jour, la juridi...

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1 UNETRANSFUSIONDUSANGUINE RiALlStE CONTRELAVOlti PATIENT N’EST PASFAUTlVE Cour administrative I998

d’appel de Paris, 9 juin

Le mQme jour, la juridiction administrative d’appel a pris deux decisions deboutant de leur demande des temoins de Jehovah qui avaient subi une transfusion sanguine lors de soins pour I’un, lors d’une intervention chirurgicale pour I’autre. Les patients avaient expressement manifeste leur volonte de refuser toute transfusion sanguine mais celle-ci a et& realisee alors qu’ils Qtaient inconscients. La tour releve que I’obligation faite au medecin de respecter la volonte du malade (( n’en trouve pas moins sa limite dans l’obligation qu’a le mkdecin, conformement rj la final&C de son activitk, de protiger /a Sante, c’eskdire en dernier ressort la vie mCme de l’individu D. Le medecin qui pratique les actes indispensables a la survie du malade et proportionnes a son &at, m&me en connaissant le refus de celui-ci, N lorsque le pronostic vital est en jeu et en /‘absence d’alternative therapeutique )) ne commet pas de faute. Ces deux decisions ont et& renvoyees devant le Conseil d&at. On pourra lire une analyse de ces decisions dans le bulletin 67 (I 0 sept 1998) du Dictionnaire de Bioethique. PB Jbhovah (temoin sentement

(transfusion de J&ovah) (refus)

sanguine) I transfusion I refus de soins I consen-

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REJETD’UN RAPPORT ~TABLIPAR LEMiDEClN-CONSEll D’UN ASSUREUR ENVIOLATION DU SECRETPROFESSIONNEL Cass c/v Ire, 6 janv 1998 : Bull civ I, janv 1998, p 3 ;juris-Data no000025 Un assure a souscrit une assurance decesinvalidite pour garantir le remboursement d’un emprunt. Les dispositions contenaient differ-ems motifs d’exclusion de garantie : ethylisme, &at depressif... et leurs consequences. Au tours de son enquete, le medecin-conseil de I’assurance se procure des renseignements aupres du medecin traitant de I’assur6 et les divulgue a la compagnie, ce qui entraine la mise en jeu des clauses d’exelusion. Par cet arr&t, la Cour de cassation rejette le pourvoi de I’assureur : (( la tour d’appel Med &Droic 1998 0 Elsevier, Paris

; 33 : 25-28

a reconnu b juste titre que le rapport de M Y (le medecin conseilJ, Ctabli apres interrogation de M Z (/e medecin traitant) et fond6 sur la /ewe de ce dernier, prockdait d’une violation du secret medical, le medecin conseil d’un assureur ne pouvant r.%ler b son mandant des renseignements qu’il avait recus du m& decin traitant de /‘assure, tenu lui-meme au secret medical... N PB secret

mbdical

/ assurances

LA s~~o~osmv~~~ D~IT ~TRE 3DklARkE LORSDELA CONCLUSION D’UN CONTRATD’ASSURANCE Cass I” civ, 7 act 1998 : juris-Data no003700 ;/CP 1998, ed. G, II, IO 185, Concl Cecile Petit M P est informe en 1989 de sa seropositivid a I’occasion d’un examen prenuptial. L’annee suivante, il contracte un emprunt aupres d’une banque et souscrit une assurance destinee a en garantir le reglement en cas de decks ou invalidite. Aux questions figurant dans la formulaire Declaration de santC : (( &es-vous atteint dune maladie ? D, N Avez-vous suivi ou devez-vous suivre un traitement regulier quel qu’il soit ? )) et N Avez-vous quelque chose a ajouter concernant votre &at de Sante actuel ou anterieur ? D-, il &pond par la negative. Six mois apt-es, I’assure est mis en art-et de travail. La compagnie d’assurance, apprenant par I’expert mandate par ses soins sa seropositivite refuse sa garantie ; M P saisit la justice pour obtenir le remboursement de son p&t. -La seropositivite est-elle ou non une maladie ? Cette notion apparait d’une pertinence toute relative compte tenu des phases qui caracterisent le sida. - L’assure a-t-il repondu exactement aux questions pokes conformement a I’obligation ldgale inscrite a I’article L. I 13-2-2 du Code des assurances ? Ce texte, issu de la loi du 3 I decembre 1989, protectrice des inter&s des assures, les dispense de toute N declaration spontanee )> de sorte qu’on ne peut leur reprocher de donner une reponse imprecise a une question posee en termesgeneraux. On sait que depuis la Convention du 3 septembre I99 I ,signee entre les representants des institutions d’assurance et la minister-e de la Sante, la seropositivite entre dans la classe des (( risques aggraves N assurables avec surprime et I’assureur est autorise a demander a I’assure s’il a subi un test VIH et d’en indiquer les resultats. Mais a l’epoque des faits, ces dispositions n’etaient pas applicables

et I’assureur se voyait interdire de faire figurer dans son questionnaire toute reference au caractere intime de la vie privee. Le Tribunal de grande instance de Quimper fit droit a la requdte de I’assure. Selon les premiers juges, en effet la seropositivite n’est pas une maladie qui se definit comme une alteration de la Sante de sorte que le fait que (( M P porreur du virus V/H mais saris manifestations cliniques, ni symp t6mes particuliers, ait cru pouvoir repondre que sa santk n’etait pas a/t&6e, ne constituait pas une fausse declaration intentionnelle de so part )). A la mort de M P en 1993, I’instance est reprise par son epouse. La Cour d’appel de Rennes infime la decision des premiers juges estimant, quant a elle, qu’cc en ometcant de signaler la st’ropositivite, affection de nature b entrainer des consequences sur sa Sante?,graves, voire mortelles, M P s’ktait abstenu de porter 6 la connaissance de l’assureur une information importante sur son &at de Sante ; qu’en repondant non ci /‘ensemble des questions posCes, il a /ais& croire ci I’assureur qu’i/ etait en parfaite Sante et qu’il ne courait aucun risque... )) L’epouse de I’assure introduit un pourvoi en cassation contre I’arret d’appel qui sera rejete par la premiere chambre civile de la Cour de cassation : (( La Cow d’appel qui a relevk que la &ropositivitC est une affection de nature ci entrainer, pour celui qui en est atteint, des consequences graves pour sa sant6, voire mortelles, a constate que, lors de sa demande d’adhbion, G P avait connaissance desasCropositivite, cel/eciluioyantCt~r~v~l~e antkieurement ; qu’en /‘&at de ces constatations, e//e a retenu dans I’exercice de son pouvoir souverain d’appnkiation, qu’en repondant parla kgative ir I’ensemble des questions posies en laissant croire qu’il etait en bonne sank!, G P avait, par riticence ou fausse dkclaration intentionnelle, modi@ /‘opinion de I’assureur, du risque qu’ilavait d gorantir. l’assureur est done find.4 ci ne pas prendre en charge le remboursement du pr& Qu’elle a ainsi Iegalement justif% sa decision N. Ce faisant et comme I’y invitaient les conclusions de Mme Petit, avocat general, la Haute juridiction fait application de sa jurisprudence en matiere de declaration de risques selon laquelle c’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprecier souverainement, ou vu des circonstances de I’espke, la sincerite et I’exactitude de la declaration au vu des questions pokes a I’assure. Cf sur I’ensemble du sujet, I’etude de M P Pierre, CCSida, /es implications assurantielles de la pondernie )). In: le sida, aspects juridiques. CRJO, Economica 1995. p 7 I FL sCropositivitC

/ assurance

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