6 Les limites du secret professionnel

6 Les limites du secret professionnel

brhres permettant ainsi a la patiente de decider en toute connaissance de cause de recourir ou non a I’intervention. PB. information (devoir) r 3 ...

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brhres permettant ainsi a la patiente de decider en toute connaissance de cause de recourir ou non a I’intervention. PB. information

(devoir)

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YAUTOPSIEPRATIQUkE AUX FINS DECONNAiTRELA CAUSEDU DkiS NE REQUIERTPAS D’AUTORISATION PRiAlABLE T.A. Nantes, Ch. 4, 6 janv. 2000 : JurisData no I206 15. II ressort des dispositions combinees des articles L 671-7 et L 67 I-9 du Code de la Sante publique, Bclairees par les travaux preparatoires, que le legislateur a entendu distinguer, au sein des prelevements sur une personne deckdee : - les prelevements P fins therapeutiques pour lesquels le consentement du defunt est presume, - les prelevements scientifiques aux fins d’experimentation, necessitant un consentement expres, - le prelevement en vue de connaitre les causes du decks, soit I’autopsie, qui peut Ctre pratiquee meme en cas d’opposition du defunt ou de sa famille et qui ne requiert que I’information de celle-ci. II ressort de I’instruction que I’autopsie litigieuse a ete realisee aux seules fins de determiner les causes du decks de la victime. En vertu de I’article L 671-9 precite, la seule obligation incombant aux praticiens du centre hospitalier etait d’informer la famille des prelevements effect& sur la personne deckdee, ce qui a et6 fait. Dans ces conditions, le centre hospitalier n’a commis aucune faute. l?B.

ne constituent que I’expression d’une appreciation subjective fond&e sur des impressions de caractere general et non la relation de faits prdcis susceptibles de presenter un caractere mensonger. Par ailleurs, il ne s’agit pas de faits susceptibles de presenter un caractere secret ou confidentiel. Par de tels motifs, la chambre d’accusation a justifie sa decision. PB. secret

professionnel

l

autopsie prSwements

(kgislation) I d&&s (pr&wements) scientifiques (ICgislation)

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LESLIMITES DU SECRET PROFESSIONNEL l Cass. trim., 21 mars 2000 : Juris-Data no 00202 I. Le plaignant s’est constitue partie civile notamment du chef de violation du secret professionnel a I’encontre d’un medecin, P raison de propos recueillis dans le cadre d’une enquete sociale ordonnee par un juge aux affaires familiales. Le medecin a declare a cette occasion que le plaignant etait <( un grand enfant 1) et (( un per-e copain )), qui n’apPorte P son enfant <( aucune structure necessaire a son Bquilibre )). La chambre d’accusation a confirm& I’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction. Cette decision est motivee par le fait que les declarations du medecin

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YEXONiRATION DERESPONSABILITt DANSLECASD’UNE INFECTION NOSOCOMIALESEHEURTE i UN DURCISSEMENTDELA CHARGE DELA PREUVE l C.A. Pau, I8 mai 2000 : Juris-Data no 122547. Cetablissement de soins et le medecin sont tenus vis-a-vis de leur patient en matiere d’infection nosocomiale d’une obligation de securite de resultat dont ils ne peuvent se liberer qu’en rapportant la preuve d’une cause &rang&-e. Celle-ci pour entrainer I’exonbration doit etre imprevisible et irresistible. Un patient contracte une endophtalmie dans les suites d’une intervention de la cataracte. Selon le rapport d’expertise, I’infection provient d’un microbe deja present dans les conjonctives et le produit desinfecrant utilise, la betadine, ne permettait pas de I’eliminer. Pour le tribunal, il ne s’agit que d’une simple hypothese, et la clinique et le praticien ne demontrent pas d’une facon certaine le caracdre imprevisible et irresistible de I’infection et engagent leur responsabilite. PB.

infection

nosocomiale

8 IL ESTFAUTIFDE DISPENSER UNE FORMATION MiDKALE SUR DESTHkRAPEUTIQUESIllUSOlRES A SESCONFRhtES l C.E., 4’ et 6~ ss-sect, 26 avr. 2000 :JurisData no 060389. Un medecin dispense a une de ses consceurs une formation sur la medecine
charlatanerie

I thhrapeutiques

illusoires

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LA RiPARATlON DEL’ALh TtlkRAPEUTMUE N’ENTRE PASDANS LECHMP DESOBUGATIONS DONT UN MEDECINESTCONTRAClUELLEMENT TENU i L’iGARD DESON PATIENT l Cass civ I ; 8 nov. 2000, pourvoi no A 99-l I .735 Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu les articles I I35 et I 147 du Code civil : - Attendu que la reparation des consequences de I’alea therapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un medecin est contractuellement tenu a I’egard de son patient ; -Attendu que M.T., atteint d’une hydrocephalic, a fait I’objet d’une intervention chirurgicale, rdalisee par M. D., neurochirurgien, consistant a d&river le liquide cephalorachidien suivant la technique lomboperitoneale ; qu’immediatement apres I’intervention il a presente une paralysie irreversible des membres inferieurs associee a une incontinence urinaire et anale ; que I’arret attaque, apt-es avoir exclu toute faute commise par le praticien et constate que l’etat de M.T. resultait d’un infarctus spontane du cone medullaire directement imputable P I’operation, a neanmoins condamne M. D. a reparer le prejudice resultant de la survenance de cet alea therapeutique au motif qu’il etait tenu d’une obligation contractuelle de securite d&s lors G [...I qu’independamment de toute faute prouvee de la part du praticien, a Bte cause au patient, a I’occasion de I’execution des investigations ou des soins, un dommage a I’integrite physique ou mentale du patient qui presente les caracteristiques, d’abord d’etre sans relation avec I’echec des soins ou les resultats des investigations, ensuite d’etre sans rapport connu avec l’etat anterieur du patient ou avec I’evolution previsible de cet &at, afin de decouler d’un fait d&achable de I’acte medical convenu, mais sans I’execution duquel il ne se serait pas produit, en sorte que ce dommage nouveau et heterogene apparait comme de nature purement accidentelle >> ; - Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constate la realisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inherent a I’acte medical et qui ne pouvait etre maitrise, la Cour d’appel a viol6 les textes susvises ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux dernieres branches du moyen, casse et annule en son entier I’arret rendu le I4 ddcembre 1998 par la tour d’appel de Bordeaux ; le rapport du conseiller Sargos rappelait les conditions

MkDECINE & DROITno 45 - 2000