4 Rare exemple d'une erreur de diagnostic qualifiée d'homicide involontaire par négligence

4 Rare exemple d'une erreur de diagnostic qualifiée d'homicide involontaire par négligence

1 L’ACTED’EUTHANASIEACTIVEEST CONDAMNk PAR LECONSEll NATIONALDE L’ORDRE(CNO) 3D’UNLESPSYCHANALYSTE SECRETSDEPOLICHINELLE Conseil regional Rhone-Alpe...

136KB Sizes 0 Downloads 55 Views

1

L’ACTED’EUTHANASIEACTIVEEST CONDAMNk PAR LECONSEll NATIONALDE L’ORDRE(CNO)

3D’UNLESPSYCHANALYSTE SECRETSDEPOLICHINELLE Conseil regional Rhone-Alpes de I’ordre des Medecins ; 6 few. 1999 Le docteur N., psychanalyste, a relate dans un ouvrage a vocation scientifique les details du cas personnel d’une de ses patientes en ayant pris soin de changer tous les noms de personnes et de lieux et de (( fictionner 1) les evenements. La patiente ayant forme une plainte pour violation du secret professionnel, le docteur N. est condamne a la peine de I’avertissement par le visa de I’article 4 (violation du secret professionnel) et de I’article 73 ( publication de documents medicaux). (( Si le medecin est autorise a utiliser son experience a des fins de publication scientifique ou d’enseignement, c’est a la condition essentielle que I’identification des personnes ne soit pas possible, et qu’a defaut, I’accord du patient soit obtenu. II resulte, en consequence, que I’anonymat de ses observations est une regle absolue et que si le medecin n’est pas a m&me de le garantir dans ses publications, il doit recueillir le consentement du patient ou de la personne concernee. En I’espece, la lecture de I’ouvrage redige par le docteur N. permet de constater que ce dernier a fait etat d’evenements de la vie personnelle de sa patiente qui peuvent &tre reconnus par ses proches comme &ant suffisamment singuliers pour que le lecteur qui a pu ainsi identifier Melle X. penetre dans ce que sa vie privee a de plus intime. )) PB. l

Decision du 8 juillet 1999 de la section disciplinaire du CNO Le I9 septembre 1998, le Conseil regional de I’ordre de Midi-Pyrenees relaxait un medecin coupable d’un acte d’euthanasie active. Le procureur de la Republique ayant fait appel a minima, le Conseil national devait juger a nouveau I’affaire. Les attendus du jugement opposent le comportement du docteur D. aux devoirs du medecin auquel le Code de deontologie, par ses articles 37 et 38, interdit I’euthanasie active alors qu’il peut recourir a des soins palliatifs. (( Le docteur D. qui avait commence des soins palliatifs ne saurait invoquer, a titre d’excuse absolutoire, les inconvenients qu’aurait eus pour I’entourage et I’environnement immediat de madame J. la progression de la gangrene dont la jambe gauche de I’interes&e etait atteinte ; qu’il ne saurait davantage invoquer a titre d’excuse les souffrances de sa patiente auxquelles les soins palliatifs ont precisement pour objet de remedier et dont I’existence est d’ailleurs discutee s’agissant d’un patient inconscient. 1) Le docteur D. a ete condamne a une peine d’interdiction de la medecine d’une duree d’un an. PB. l

euthanasie

/ malade

en fin

de vie

1 UN MiDECIN N’EST PASTENU DECONVAINCRESON PATIENT DU DANGER DEL’ACTEMiDICAL Qll’ll DEMANDE

publication

Cass civ Ire ; I8 janv. 2000 : Juris-Data no 000077 Devant subir une operation de la cataracte de I’oeil droit, un patient a refuse I’anesthesie genet-ale que lui proposait le medetin ; l’intervention a eu lieu sous anesthesie locoregionale ; apt-es injection de I’anesthesique est apparu un chemosis hemorragique qui a provoque la rupture du globe oculaire et la perte de I’usage de I’ceil. Pour retenir la responsabilite de I’ophtalmologiste, I’arret attaque et censure retient que la faute du praticien, qui avait informe son patient des risques d’une anesthesie locale, consistait dans le fait de n’avoir pas ete en mesure de convaincre ses patients des dangers d’un tel acte. P.B.

medicale

I secret

faire proceder a des examens cardiologiques qui auraient permis d’eviter le retard au diagnostic. Le pourvoi du medecin est rejete. (( En n’ayant pas fait proceder a ces investigations complementaires, le prevenu a contribue au retard au traitement chirurgical et a commis une faute en relation directe avec le de&. )) PB. diagnostic negligence

(erreur)

I homicide

involontaire

I

5

ACCIDENTMiDICAMENTEUX DONT LA RESPONSABILITL:ESTATTRIBUiE AU MhDECIN CA Paris ; Ch I, sect B ;I0 dec. 1999 : Juris-Data no IO3684 Commet une faute d’imprudence le medecin gynecologue qui prescrit un antibiotique a sa patiente, saris I’avoir prealablement interrogee sur ses antecedents (elle avait presente des arthralgies recentes) afin de s’assurer qu’il n’y avait aucune contre-indication. Pour justifier son abstention, le medecin ne peut invoquer ni I’urgence, ni le caractere exceptionnel des troubles subis par la patiente, soit I’apparition d’une tendinite achileenne bilaterale invalidante quelques jours apt-es le debut du traitement. l

NDLR : Les quinolones sent r&put&es quemment responsables de tendinites, ruptures des tendons d’Achille. Cet effet

etre frevoire de secondai-

re signale dans le resume des caracteristiques du produit du dictionnaire Vldol reconnait comme cirConstance favorisante une prescription anterieure recente de corticoldes, celle-ci ne semblait pas exister dans I’espece presentee.

l

anesthisie

I consentement

1 refus

de soins

CA Rennes, Ch 7, 3 nov. 1999 : JurisData no 045348 Engage sa responsabilite un rhumatologue qui, a partir d’un diagnostic errone de bursite, a pratique des infiltrations de cortico’ides contre-indiques pour la tendinopathie nodulaire dont souffrait veritablement le patient, traitement qui a eu pour effet de fragiliser le tendon d’Achille du malade qui a fini par se rompre. Le medecin n’a pas pris la precaution d’effectuer une echographic de controle qui aurait revele la presence de nodules, contre-indication a I’usage de corticdides. PB. l

4 RAREEXEMPLED’UNE ERREUR DEDIAGNOSTICQUALIFIiE D’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR NiGLIGENCE Cass trim ; 26 juin 1999 : juris-Data no 003443 Une femme est transportee aux urgences de I’hopital de M. pour de violentes douleurs dorsales. Le medecin qui I’accueille est informe qu’elle est porteuse d’une maladie de Mat-fan, il demande des radiographies du dos et prescrit un traitement anti-inflammatoire. La victime de&de. La Cour d’appel retient que le prevenu savait que la patiente etait atteinte de cette maladie qui se manifeste notamment par des troubles vasculaires au niveau de I’aorte, il aurait done dQ l

mkdicaments

32 0 2000

fiditions

cientifiques

et m6dicales

(accidents)

M6d 81 Droit 2000 ; 42 : 34 Elsevier SAS. Tous droits r&e&s