La revue de médecine légale (2010) 1, 114—117
MISE AU POINT
Interdiction d’utilisation des corps humains à des fins d’exposition Ban on use of the human bodies in purposes of exhibition S. Gromb a,*, M. Willmann b, L. Benalli c a ´ , Inserm U657, laboratoire de me ´ decine le ´ gale, ´ethique et droit me ´ dical, universite ´ de Bordeaux, site Pellegrin, Unite ´ lie-Raba-Le ´ on, 33076 Bordeaux cedex, France place Ame b ´ publique, 33075 Bordeaux, France Barreau de Bordeaux, place de la Re c CHU de Bordeaux, 33076 Bordeaux cedex, France
MOTS CLÉS Corps humain ; Protection ; Utilisation ; Cadavre
KEYWORDS Human body; Protection; Dead body
Résumé La Justice française a été interpellée à l’occasion d’une exposition artistique qui a eu lieu à Paris et qui mettait en scène des corps écorchés en action dans différentes positions anatomiques. Ces corps étaient suspects de provenir de condamnés à mort chinois. Deux associations humanitaires ont saisi la justice pour demander l’arrêt immédiat de cette exhibition portant atteinte à l’intégrité des cadavres humains, à leur respect et à leur dignité. Les décisions portant sur la protection, voire l’utilisation des cadavres, sont assez rares pour mériter d’être rapportées et ce d’autant que, contre toute attente, si les juges ont accédé à la demande d’interruption de l’exposition, ils ont basé leur argumentation légale sur l’absence de consentement des de-cujus et non sur la protection des corps humains post-mortem. Cela signifierait-il donc, a contrario, que sous réserve du consentement de la personne défunte, son corps serait dans le commerce juridique et pourrait être employé à n’importe quelle fin ? # 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Summary The French Justice has been questioned about an artistic exhibition, which takes place in Paris and was exposing skinned bodies in different anatomic positions. Two human rights’ associations asked to the Justice to stop it immediately as it was attending to the human corpse integrity, dignity and respect. Law decisions about this subject are not so frequent to deserve to be commented and more especially as, on the opposite of what was expected, judges accepted to stop the exhibition. The legal bases were first that the defunct did not consent to this utilisation, and second, that the human corpse has not been protected after the death. Does that mean, on the contrary, that if people consent during their life, their body can be used any way on any purpose? # 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
* Auteur correspondant. Adresse e-mail :
[email protected] (S. Gromb). 1878-6529/$ — see front matter # 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. doi:10.1016/j.medleg.2010.09.005
Interdiction d’utilisation des corps humains à des fins d’exposition Une exposition intitulée « Our body, à corps ouvert », a été organisée par la société Encore Events à Paris pour présenter au public 17 corps humains écorchés, placés dans diverses postures visant à mettre en valeur l’anatomie et le fonctionnement interne des corps en fonction des efforts physiques. À cette fin, les corps avaient été partiellement ouverts et disséqués, puis, les fluides corporels remplacés par des résines d’imprégnation polymérique1 Ce procédé appelé « plastination » a été créé en 1977 par Gunther von Hagens et permet, en injectant de la résine ou du silicone dans les organes et les tissus, d’en retirer tous les liquides corporels et de les conserver pendant un temps très long. Une fois fixés dans une solution au formol, les corps contenant de l’eau (cuir, plantes, insectes, animaux, hommes. . .) sont déshydratés. L’eau est remplacée par de l’acétone pour l’imprégnation des corps dans de polymère. Ils sont ensuite séchés au contact d’une préparation à base de gaz, ce qui les rend secs au toucher et non toxiques. Ce travail pour un corps peut durer 4000 heures. Pour l’anatomiste, ces corps constituent de véritables œuvres d’art et renseignent sur la constitution de la machine humaine. Cette imprégnation polymérique est la technique appliquée à partir de 1997 par la Société d’anatomie de Hong Kong sur 20 corps chinois. Ces 20 corps ou « plastinats » sont ensuite sculptés au scalpel et mis en scène afin de mettre en valeur une partie de leur anatomie, et de mieux faire comprendre ainsi le fonctionnement. L’exposition initiale Body Worlds a fait le tour du monde : Japon, États-Unis, Canada, Allemagne, Belgique et Espagne, avant d’être exposée dans différentes villes en France (Marseille et Lyon) où l’exposition a été fort visitée. Mais parvenue à Paris, l’exposition a soulevé de nombreuses critiques et suscité des actions en justice. Ainsi, le 20 mars 2009, deux associations — Ensemble contre la peine de mort et solidarité Chine — ont saisi le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Paris. D’une part, les associations craignaient que les corps litigieux n’aient été ceux de prisonniers ou de condamnés à mort chinois et, d’autre part, elles invoquaient la méconnaissance des principes de respect, de dignité et de décence dû au cadavre, ainsi que l’inviolabilité et l’intégrité du corps humain. Elles mentionnaient également que, saisi par la direction de la Cité des sciences et de l’industrie à laquelle elle avait été proposée, le comité national d’éthique avait donné un avis défavorable le 23 novembre 20072. C’est pourquoi elles demandaient au Juge de faire injonction à la société organisatrice d’arrêter l’exposition car elle constituait un trouble manifestement illicite. Par ordonnance du 21 avril 20093, le président du Tribunal de Grande Instance a fait droit à leur demande en se basant sur l’impératif de respect et de traitement décent du corps après la mort.
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« Plastination », procédé inventé dans les années 1970. In: Cahiers du comité national d’éthique, no 54, janvier-mars 2008, p. 52—3 et le récent avis no 111 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale — 7 janvier 2010. 3 21 avril 2009 : RG no 09/53100, JurisData 2009—002176. 2
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La société organisatrice a interjeté appel en demandant à la Cour d’appel de déclarer irrecevables les demandes formulées par les associations pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en énonçant subsidiairement qu’il n’y avait pas lieu à référé et plus subsidiairement encore, que l’exposition litigieuse ne caractérisait pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. Dans son arrêt du 30 avril 2009, la Cour d’appel de Paris a tout d’abord considéré que les associations étaient recevables à agir puisque le litige portait sur « l’exposition de cadavres, tous d’origine chinoise et mettant en cause un intérêt collectif, celui afférent à sa licéité, qui relève des champs de la citoyenneté et de la défense des droits de l’Homme, notamment en Chine, tous deux compris dans les objets sociaux des associations en cause » ; la Cour a ensuite confirmé la décision de première instance puisque l’origine licite et non frauduleuse des corps et l’existence des consentements n’était pas rapportée. Si l’interdiction d’une telle exposition est confirmée, nous allons voir quelle l’est sur d’autres fondements que ceux invoqués en première instance. Ainsi, l’ordre public sur lequel le Juge des référés avait fondé sa décision semble ici mis de côté (I) car la Cour requiert la preuve de critères très précis et ce, avant même d’examiner les conditions dans lesquelles se déroule l’exposition (II).
Le principe d’exposition de cadavres toléré Les juges de la Cour d’appel ont étudié les objectifs poursuivis par l’exposition en cause alors que les juges de première instance se limitaient à une application stricte des dispositions issues de la loi du 19 décembre 2008.
Des considérations morales à l’appui de la loi La décision de première instance se référait à la loi no 20081350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ayant étendu explicitement au cadavre, la protection accordée au corps de la personne vivante par les articles 16-14, 16-25 et 16-56 du Code civil. Selon la loi précitée, le corps après la mort doit être traité avec respect, dignité et décence. Dans son ordonnance, le président du Tribunal de Grande Instance a, en premier lieu, rappelé que « les cadavres et leurs démembrements ont d’abord vocation à être inhumés ou incinérés ou placés dans des collections scientifiques de personnes morales de droit public » et que « la détention privée de cadavre est illicite » et, plus loin, que « l’espace assigné par la loi au cadavre est le cimetière ». 4 Article 16-1 Code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». 5 Article 16-2 Code civil : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort ». 6 Article 16-5 Code civil : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».
116 En second lieu et alors que la société organisatrice invoquait l’assentiment des sujets, le Juge des référés considère que « la loi, d’ordre public, ne fait place au consentement qu’en cas de nécessité médicale avérée » et qu’elle « prohibe les conventions ayant pour objet effet de marchandiser le corps ». Le juge conclut que la « loi ne prend pas en compte l’utilisation des cadavres dans un but de formation ou d’information du public » et qu’« il n’est pas sérieusement contestable que la société Encore Events poursuit un objectif commercial ». De plus, « la commercialisation des corps par leur exposition porte une atteinte manifeste au respect qui leur est dû ». Cet argument constitue le point de divergence le plus marquant entre la position des juges du premier et du second degré. Enfin, le président du Tribunal a jugé que la mise en scène des cadavres découpés constituait une atteinte à la décence : « l’exposition épuise le mouvement artistique dans lequel elle prétend se situer en substituant à la représentation de la chose, la chose elle-même ; condamnée, dès lors, à l’esthétisme, la présentation des cadavres et organes met en œuvre des découpages qui ne sont pas scientifiquement légitimes, des colorations arbitraires, des mises en scènes déréalisantes ». L’ensemble des arguments invoqués par le Juge des référés est donc empreint de considérations morales. M. Loiseau justifie cette position en rappelant que « l’organisation statutaire de la condition post-mortem du corps humain relève tant de l’ordre public que des bonnes mœurs à travers l’appréciation à porter sur ce qui est décent et ce qui ne l’est pas. Le juge est le gardien des morts et il fallait l’armer aussi efficacement que possible pour y veiller »7. Pour M. Labbee, « s’il faut encourager la recherche et favoriser la connaissance de l’anatomie, on ne doit pas pour autant banaliser les secrets du corps humain et de son intimité en l’exposant en dehors des lieux d’enseignement dans des postures provocantes ». Selon cet auteur, c’est effectivement « indécent » et en cela, il approuve l’ensemble des motivations du Juge des référés8. Ainsi, la décision des premiers juges, repose-t-elle essentiellement sur les modalités d’exposition en référence à l’ordre public. Comme l’a relevé M. Loiseau, c’est au regard de l’humanité due au corps après sa mort que « la manifestation interdite heurte le plus le sens de la loi, en mettant en scène des êtres dépersonnalisés, déshumanisés, dont les corps sont réduits à l’état de supports d’exposition anatomique (. . .)9 ». Les juges de la Cour d’appel vont aller, quant à eux, au-delà de la simple lecture de la loi de 2008 en s’opposant à la vision trop réductrice du Juge des référés.
Les objectifs en cause Pour la Cour d’appel, tout d’abord, le respect dû au corps humain vivant et aux dépouilles mortelles ainsi que leur 7
Grégoire Loiseau, « Des cadavres mais des hommes », JCP éd. G. 15/06/09, p. 23. 8 Xavier Labbee, « Interdiction de l’exposition Our body, à corps ouvert », D. 2009, no 17, p. 1192. 9 Grégoire Loiseau, « Une application inaugurale de la loi du 19 décembre 2008 : des cadavres humains ne s’exposent pas », JCP éd. G. 29 avril 2009, no 225.
S. Gromb et al. caractère inviolable « n’excluent, cependant, pas l’utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques ». Les juges expliquent ensuite que le respect exigé n’est nullement exclusif de la possibilité qu’à chacun de connaître et d’appréhender « la mort, les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différentes cultures ». En effet, le champ et l’accès à la connaissance s’est considérablement élargi et développé. De telles avancées ne restent plus réservées aux seuls spécialistes. Un des objectifs annoncés de l’exposition était d’ailleurs l’accès au savoir par tous. Pour les juges du second degré, l’objectif scientifique n’est pas exclusif de l’objectif commercial. Ils semblent donc considérer que la solution des premiers juges était trop moralisatrice. Pour certains, les arguments invoqués par la Cour ne sont pas les bons. Ainsi, M. Slama avance-t-il que « la seule raison acceptable qu’il suffisait d’invoquer figure, en termes lapidaires, dans l’article 16-1-1 du Code civil10 ». Cet article dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». La même protection est donc accordée aux corps des hommes tant de leur vivant qu’après leur mort. Or, si la Cour confirme effectivement la décision du juge des référés en invoquant l’article précité, elle prend le soin d’en préciser la portée. En d’autres termes, si le principe d’une exposition de cadavres est accepté, la Cour d’appel prend le soin de l’encadrer de façon très précise.
L’exposition de cadavres limitée Si le Juge des référés a fondé sa décision en référence à la loi, il semble que la protection post-mortem du corps humain n’ait été guidée que par des considérations morales. La Cour d’appel a retrouvé des fondements beaucoup plus rationnels. En effet, il s’agissait de pouvoir assurer la protection du corps humain quand bien même l’exposition en cause serait dépourvue de tout objectif de commercialisation.
La preuve de l’origine licite des corps et le consentement des donneurs non rapportée Les juges du second degré ont considéré que « la protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commandent tout d’abord de rechercher si les corps ainsi exposés ont une origine licite et s’il existe un consentement donné par les personnes de leur vivant sur l’utilisation de leur cadavre ». De nombreux indices laissaient soupçonner qu’il s’agissait de condamnés à mort chinois car les corps étaient exclusivement ceux de ressortissants chinois, masculins, jeunes et ne présentant aucune pathologie particulière. La mort naturelle semblait alors improbable.
10 Alain-Gérard Slama, « Corps à vendre », in: Le Figaro du 15 mai 2009.
Interdiction d’utilisation des corps humains à des fins d’exposition C’est pourquoi, il a été demandé à la société organisatrice de rapporter la preuve de l’origine des corps, ce qui n’a pas été fait. En l’espèce, l’assurance de l’origine des corps et des consentements ne reposait que sur les affirmations de la fondation qui avait mis les corps à disposition de la société Encore Events. La Cour d’appel a constaté que le sérieux et la crédibilité de la fondation n’était pas constatés. C’est pourquoi elle a jugé que « la société Encore Events ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés alors même que les intimées mettent en cause, pièces à l’appui, la crédibilité de cette fondation et cette origine ». C’est pourquoi elle conclut que « l’exposition en cause, organisée dans ces conditions, caractérise donc une violation manifeste de l’article 16-1-1 du Code civil ». La Cour confirme ainsi la décision du premier juge selon les modalités définies et ce, « sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions dans lesquelles les corps sont présentés au public ». Le raisonnement des juges du second degré est donc différent : dans un premier temps, ce sont les conditions relatives à la licéité de l’origine des corps et au consentement des personnes donné de leur vivant qui sont vérifiées. Ce n’est que dans un second temps que les modalités de l’exposition en elle-même seraient étudiées. La solution pourrait alors être différente puisque pour la Cour, le critère lucratif n’est pas incompatible avec la protection du corps humain. D’un principe général et absolu de protection du corps humain guidé par la notion d’ordre public, on passe donc à une protection conditionnée par la volonté de la personne de son vivant.
La primauté de la volonté individuelle En jugeant que « c’est [donc] à juste titre que le premier juge en a ordonné l’interdiction selon les modalités qu’il a définies et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les
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conditions dans lesquelles les corps sont représentés au public », la Cour d’appel met en exergue la volonté individuelle. Cette décision semble limiter la portée de l’encadrement de la volonté de la personne sur le devenir de sa dépouille voulu par loi du 19 décembre 2008. Le respect exigé à l’article 16-1-1 du Code civil est seulement suspendu à la volonté de la personne. Pour M. Loiseau, « le résultat n’en est pas moins une poussée de fièvre libérale bousculant la condition juridique du cadavre : délivré du joug d’un respect imposé et d’une gestion autoritaire de sa dépouille mortelle, l’individu est rendu maître de son corps pour le temps où il ne sera plus11 ». Cette décision limite la portée de l’ordre public tel qu’entendu à l’article 16-1-1 du Code civil et le soumet à la volonté de la personne de son vivant sur l’utilisation de son cadavre, tant que cette utilisation vise des fins scientifiques ou pédagogiques. Ainsi, les corollaires de l’ordre public tel que voulus par la loi de 2008 — respect, dignité et décence — peuvent-ils être tenus en échec. Est-ce à dire qu’un individu puisse faire don de son corps à des fins que la morale réprouve12 ? On ne le pense pas puisque dans un second temps, la notion d’ordre public retrouverait toute sa force. On peut alors parler d’un recours subsidiaire aux considérations morales. Concernant la nature du droit exercé sur le corps humain, M. Labbee considérait qu’il pourrait rejoindre la catégorie des « choses communes » qui « n’appartiennent à personne » et sur laquelle l’individu n’aurait qu’un « droit d’usage ». Pour cet auteur, cela expliquerait que « lorsque la mort apparaît, les restes mortels de l’individu ne sont appropriables par personne. Les vivants ne pourraient les manipuler ou les détenir que dans le respect des dernières volontés de celui qui n’est plus, conjugué au respect d’un ordre public du corps humain inspiré de règles supérieures que les dernières volontés ne peuvent en aucun cas contrarier13 ». C’est certainement le fond de la décision de la Cour d’appel : mettre en avant la liberté individuelle tout en se gardant la possibilité de la conjuguer à la notion plus vaste d’ordre public.
11 Grégoire Loiseau, « Des cadavres mais des hommes », JCP éd. G. 15 juin 2009, p. 25. 12 Contra, Emmanuèle Pierroux, « Our body, à corps ouvert, l’exposition fermée », Gaz. Pal. 27 et 28 mai 2009, p. 5. 13 Xavier Labbee, « Our body, à corps ouvert, l’exposition fermée », Gaz. Pal. 27 et 28 mai 2009, p. 5.