Rubrique proposée par Gérard Guez —
[email protected]
LOIS
Loi pour la croissance et l’activité (loi « macron ») Sont, entre autres, aménagés par la loi Macron : le cadre juridique de certaines professions réglementées, le droit des sociétés, le régime des offres publiques, l’information des salariés avant la cession de leur entreprise, le droit des procédures collectives, les droits de préemption immobiliers, le droit du crédit et des garanties, la protection des consommateurs, l’ouverture dominicale des magasins, la vente de fonds de commerce et les baux commerciaux…
Nous avons aussi vu que la déclaration notariée d’insaisissabilité est remplacée par une insaisissabilité de droit de la résidence principale, applicable à tous les entrepreneurs individuels, y compris ceux déjà en activité. Sachons également que : • Le gérant de SELARL peut décider de transférer le siège social sur l’ensemble du territoire français. Par dérogation à la règle attribuant compétence exclusive aux associés pour modifier les statuts de la société, le gérant de SARL était autorisé jusqu’à présent à transférer le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve que les associés ratifient le transfert. Il peut donc désormais décider (sous la même réserve d’une ratification par les associés) de transférer le siège sur l’ensemble du territoire français. En présence d’une clause statutaire limitant au même département ou à un département limitrophe la zone géographique dans laquelle le gérant est autorisé à transférer le siège, la mesure nouvelle ne pourra s’appliquer qu’après la suppression de cette clause par la collectivité des associés.
© Jérôme Rommé
Pour ce qui intéresse directement les biologistes pour l’exercice de leur profession, nous avons déjà vu que l’information des salariés avant le transfert d’une entreprise ne s’impose qu’en cas de vente et qu’elle est écartée pour les salariés déjà avisés de la possibilité de reprendre l’entreprise. La sanction du défaut d’information est allégée : une amende civile est substituée à la nullité prévue en 2014. • Sur déclaration préalable, les locaux situés dans les grandes villes ou en région parisienne pourront être affectés à l’habitation, pour 15 ans au plus, et retrouver leur usage antérieur sans autorisation. Dans les communes de plus de 200 000 habitants et de la petite couronne parisienne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, on le sait, soumis à autorisation préalable. La loi pour la croissance et l’activité prévoit une exception à l’obligation d’obtenir une autorisation : les locaux pourront être réaffectés à tout autre usage que l’habitation lorsqu’ils auront été temporairement affectés à cet usage d’habitation (CCH art. L 631-7-1 B nouveau). Ainsi, la commune (ou l’établissement public de coopération intercommunale si la commune est membre d’un tel établissement) peut désormais définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation, pour une durée n’excédant pas 15 ans. Pendant cette durée, les locaux peuvent librement retrouver leur usage antérieur. En cas de location des locaux temporairement affectés à l’habitation en application
de ce nouveau dispositif, le contrat de bail doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un « motif légitime et sérieux » qui permettra au bailleur de donner congé à son locataire. En revanche, il ne constitue pas un « événement » au sens de l’article 11 de cette même loi, autorisant le bailleur à conclure un bail de courte durée, compris entre un et trois ans. • Le bailleur de locaux commerciaux doit à nouveau délivrer congé exclusivement par acte d’huissier, mais le locataire peut demander le renouvellement par lettre recommandée. La loi Pinel du 18 juin 2014 avait modifié l’article L 145-9 du Code de commerce pour permettre au bailleur de locaux commerciaux de délivrer congé, non seulement par acte d’huissier, mais aussi par lettre recommandée AR, sans modifier l’article L 145-10 relatif à la demande de renouvellement du bail par le locataire, qui devait toujours, à peine de nullité, être donnée par acte d’huissier. La loi Macron revient sur ces mesures, dans un sens favorable au locataire. Ses dispositions en la matière sont d’application immédiate.
REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES — NOVEMBRE 2015 — N°476//
67
Rubrique proposée par Gérard Guez —
[email protected]
Désormais, l’acte d’huissier est obligatoire dans les cas suivants :
(exercice de son droit de repentir) par lettre recommandée AR.
• congé pour quelque motif que ce soit donné par le bailleur ;
• Les données du RCS pourront être obtenues gratuitement.
• refus, par le bailleur, du renouvellement du bail sollicité par son locataire ; rappelons que l’acte de refus doit indiquer, à peine de nullité, que le locataire, s’il veut contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal dans les deux ans ; le législateur a considéré qu’il était plus protecteur pour les parties de recourir à l’assistance d’un huissier pour le rédiger et le signifier ;
Les données contenues dans le registre national du commerce et des sociétés, dont la communication au public est actuellement payante, pourront être obtenues gratuitement.
• exercice de son droit de repentir par le bailleur après un congé ou un refus de renouvellement ; • mise en demeure du locataire par le bailleur d’avoir à cesser toute infraction au bail ; Précisons que cette mise en demeure est une formalité préalable au refus de renouvellement du bail sans indemnité. À l’inverse, le locataire peut désormais toujours recourir à la lettre recommandée AR, s’il ne souhaite pas faire appel à un huissier, les articles correspondants du Code de commerce ayant été modifiés pour la demande de résiliation triennale et congé pour départ à la retraite, la demande de renouvellement, l’acceptation de l’offre de nouveaux locaux lorsque le bailleur envisage des travaux, l’exercice du droit de priorité après reconstruction de l’immeuble, la demande de déspécialisation ou renonciation à celle-ci. En outre, le bailleur peut accepter le renouvellement du bail après l’avoir refusé
En effet, la loi nouvelle met à la charge de l’Institut national de la propriété intellectuelle le soin d’assurer la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières contenues dans ce registre et dans les autres instruments centralisés de publicité légale. La mise en œuvre de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui en fixera les modalités. • Un identifiant unique pour chaque entreprise sera bientôt mis en place. L’article 220 de la loi Macron habilite le Gouvernement à créer, d’ici au 6 mai 2016, par voie d’ordonnance, un dispositif permettant aux entreprises de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de leur identité et de l’intégrité des documents transmis. Ce dispositif devrait prendre la forme d’un identifiant électronique unique et sécurisé et donner valeur juridique aux transmissions et à leur contenu. Les documents seraient transmis selon un format normalisé (XLM-ISO). Les entreprises devraient ainsi pouvoir réduire le coût des procédures et des formalités.
Cette mesure tend à transposer en droit interne le règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques, qui sera applicable au 1er juillet 2016 et qui vise notamment à lever les obstacles à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification électronique utilisés dans les États de l’Union européenne. • La loi nouvelle assouplit le régime relatif à l’actionnariat des sociétés d’exercice libéral (SEL) et des sociétés de participation financière de professions libérales (SPFPL). L’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures devrait être subordonnée à la parution de décrets, la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 réglementant les SEL et les SPFPL que la loi Macron modifie, prévoyant elle-même l’intervention de décrets. Pourra donc prendre une participation minoritaire dans une SEL toute personne établie dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou encore en Suisse et qui y exerce une profession réglementée constituant l’objet de la SEL. S’il s’agit d’une personne morale, elle devra satisfaire aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévus par la loi du 31 décembre 1990 sur les SEL (Loi du 31-12-1990 art. 5, I-B-6° nouveau). Cette participation pourra même être majoritaire dans toute SEL n’exerçant pas une profession de santé. QQ * Loi 2015-990 du 6 août 2015 : JO du 7 août p. 13537, rectificatifs JO du 8 août p. 13776 et JO du 22 août p. 14760
L’obsolescence programmée est un délit Une entreprise qui met délibérément en œuvre des procédés réduisant la durée de vie d’un produit pour inciter les consommateurs a le racheter encourt de lourdes sanctions pénales. Nous savons qu’afin de lutter contre l’obsolescence programmée des produits, la loi Hamon du 17 mars 2014 a prévu que les consommateurs doivent être informés sur la durée pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus seront disponibles sur le marché et elle a mis à la charge des fabricants et importateurs l’obligation de fournir ces pièces pendant la durée de disponibilité annoncée, ces obligations étant applicables aux biens
mis pour la première fois sur le marché depuis le 1er mars 2015. Désormais la loi 2015-992 du 17 août 2015* art. 99 stipule que L’obsolescence programmée est un délit. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte punit l’obsolescence programmée d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, montant pouvant être porté, en fonction des avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel du contrevenant, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits (C. consom. art. L 213-4-1 nouveau).
68// REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES — NOVEMBRE 2015 — N°476
Aux termes de cet article L 213-4-1, l’obsolescence programmée « se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». On le voit, l’incrimination est très large. Sont par exemple visés le fait de créer volontairement une fragilité ou les pratiques consistant à empêcher, directement ou indirectement, la réparation d’un bien. QQ
*Loi 2015-992 du 17 août 2015 art. 99 : JO du 18 août p. 14263