Droit des sociétés
Cession de parts – Retrait ou exclusion d’un associé – Fixation du prix de rachat des droits sociaux par un expert
Il est important de savoir à ce sujet que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil est libre d’écarter le système d’évaluation prévu par les statuts et que le juge n’a pas le pouvoir de lui imposer la méthode à suivre. C’est ce que rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009 (Cregniot c/Sté civile des Mousquetaires).
Dans cette affaire, après avoir énoncé le principe selon lequel seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts, la Cour de cassation a censuré une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’ordonnance désignant l’expert ne pouvait pas valablement écarter la méthode de calcul prévue par les statuts et que, au contraire, ce sont justement les statuts qui devaient guider l’expert. Ainsi la chambre commerciale confirme avec fermeté sa jurisprudence, malgré les critiques de certains praticiens qui souhaiteraient que l’expert soit tenu de respecter la loi des parties. ■■
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Lorsque les parties à une cession de parts de société d’exploitation de laboratoires de médicale, au retrait, ou plus rarement à l’exclusion d’un associé, n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le prix, il est généralement prévu par les statuts d’avoir recours à un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil.
Mandats des commissaires aux comptes des SELAS La Loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 avait prévu, dans son article 59, d’insérer un article L.227-9-1 dans le Code de commerce, permettant ainsi aux SAS ne dépassant pas certains seuils (fixés par décret en Conseil d’État), de ne pas procéder à la nomination de commissaires aux comptes, si les autres conditions sont respectées (notion de groupe ; position des associés ≥ 10 %). Ce décret a été publié le 25 février 2009. Il a fixé les seuils en dessous desquels la nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant n’est pas nécessaire dans les SAS répondant par ailleurs aux autres conditions pour ne pas y être astreinte. Deux des trois seuils suivants ne doivent pas être atteints : - 1 million d’euros de bilan, - 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, - 20 salariés. Par ailleurs, un arrêté du 2 mars 2009 (publié au JO du 14 mars 2009) a homologué les normes simplifiées prévues par l’article L.823-12-1 du Code de commerce notamment pour les SAS et les SARL, dont les caractéristiques en termes de total bilan, chiffre d’affaires et effectif se situent en dessous de 2 des 3 seuils fixés par le décret (article 6), savoir :
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- 1 550 000 euros de bilan, - 3 100 000 euros de chiffre d’affaires, - 50 salariés. Il ne semble pas que ces normes d’exercice professionnel petites entreprises soient très significativement inférieures aux NEP de droit commun, et donc selon les commissaires aux comptes, que leur application entraîne une réduction importante des honoraires de la mission d’audit légal. 1. Opportunité de la nomination, du maintien, ou du non renouvellement à l’expiration des mandats Les petites SELAS seront tentées de ne pas renouveler leur commissariat aux comptes. Le conseil de l’entreprise doit assister son client dans l’appréciation de l’opportunité du maintien ou non du commissaire aux comptes et de l’intérêt de positiver ou non sa présence dans l’entreprise (mission permanente). En effet, il peut être préférable pour la société de conserver un commissaire aux comptes, notamment dans la perspective de son développement, ou vis-à-vis des établissements financiers ou de la qualité du professionnel commissaire aux comptes, dont le maintien avec application des NEP simplifiées pourrait alors faire
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l’objet d’une discussion en termes de rapport coût/prestation utile/croissance (évolution) d’entreprise. Si l’entreprise se développe ensuite jusqu’à dépasser les seuils fixés assez bas, elle serait d’ores et déjà dotée d’un commissaire aux comptes ayant suivi son développement et qui en aurait ainsi une bonne connaissance historique. 2. Dates d’appréciation t Sociétés nouvelles On rappelle qu’en ce qui concerne les SELAS nouvelles (hors groupe), on ne sait généralement pas précisément, lors de la constitution, si la société va dépasser immédiatement les seuils fixés par le décret. Il faut donc attendre le 1er bilan pour être fixé. Cette SAS peut donc être immatriculée sans CAC. t SELAS devant procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes À quel moment doit-on procéder à la nomination du commissaire aux comptes en cas : - de dépassement des seuils ? Dès constat que la société est au-dessus des seuils, le président doit enclencher le processus de nomination des commissaires aux comptes.
droit
DROIT I GESTION I FINANCES I PATRIMOINE I TEXTES JURIDIQUES I ECHOS PARLEMENTAIRES
L’obligation naît à partir de l’arrêté des comptes de l’exercice de dépassement. Le président de la SELAS doit donc prévoir de mettre cette nomination à l’ordre du jour de l’examen collectif sur les comptes annuels ; - d’entrée dans un groupe ou de prise de participation entrant dans les prévisions des textes ? Il faut être vigilant dans le cas où la société, constituée sans commissaire aux comptes, entre dans un groupe ou prend la participation. Le Comité juridique de l’ANSA, dans un avis du 3 décembre 2008 évoque la notion de « meilleurs délais à partir de la constatation de la prise de contrôle ». Comment apprécier ces « meilleurs délais » ? Il n’est pas fait référence à la clôture d’un exercice social. L’appréciation peut être délicate, spécialement en ce qui concerne en pratique la date à partir de laquelle s’exerce l’influence dominante ou le contrôle conjoint. t Sociétés constituées avec commissaires aux comptes Qu’en est-il des SELAS qui passent en dessous des seuils pendant les deux exercices de référence ou des SELAS nouvelles récemment créées avec commissaire aux comptes (par exemple entre le 4 août et le 31 décembre 2008), qui n’ont pas encore réalisé les seuils ? Doit-on attendre l’expiration du mandat (6 exercices) pour procéder au non renouvellement, ou mettre un terme anticipé à la mission ?
En l’état, l’article L.823-3 du Code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. S’agissant d’un mandat légal, on ne peut en l’état des textes, procéder par décision collective pour mettre fin par anticipation aux fonctions des commissaires aux comptes. De même, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), dans un avis du 10 février 2009, a clairement indiqué que les SAS dotées d’un commissaire aux comptes se trouvant en dessous des seuils fixés par le décret ne pouvaient pas mettre fin par anticipation à leur mandat. Ce principe est repris par la CNCC dans son avis du 3 mars 2009. 3. Cas particulier des sociétés issues de la transformation d’une société tenue d’avoir un commissaire aux comptes en société n’y étant pas astreinte, c’està-dire SELAS entrant dans les prévisions légales Dans ce cas, si la société se situe en dessous des seuils à la clôture de l’exercice précédent la transformation, il semblerait que le mandat des commissaires aux comptes vienne à expiration par anticipation automatiquement lors de la transformation. Pour éviter toute ambiguïté, il est plus prudent de le préciser dans la décision de transformation. En ce sens et par analogie, la doctrine CNCC et les réponses ministérielles
Stehlin et Sergheraert, en cas par exemple de transformation d’une SELAFA en SELARL. 4. Démission des commissaires aux comptes au titre de leurs mandats en cours en SELAS (Article L.823-3 du Code de commerce)
En ce qui concerne la question de l’éventuelle fin anticipée des mandats en cours, par suite de démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant lorsque la société passe en dessous des seuils, il semblerait que certains greffes acceptent la formalité de démission en cours de mandat sans renouvellement, alors que d’autres la refuseraient. Il convient de se renseigner préalablement auprès du Greffe du Tribunal de commerce concerné, dans l’attente de l’avis du CCRCS. En effet, en l’état, mais selon la qualification juridique du mandat (institutionnelle ou contractuelle) et compte tenu des textes en vigueur, il semblerait, sous toutes réserves, qu’on tendrait à exclure l’obligation de nommer de nouveaux commissaires aux comptes en remplacement des commissaires aux comptes démissionnaires. Il est toutefois rappelé que la mission du commissaire aux comptes est une mission permanente et que la démission ne devrait pas intervenir avant l’audit des comptes du dernier exercice clos. Il conviendrait sinon d’apprécier la responsabilité respective du commissaire aux comptes, et du dirigeant lui-même, le cas échéant, spécialement en cas de problème économique de l’entreprise, ou en matière de respect des procédures de conventions réglementées, ou d’infraction pénale.
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5. Dispositions statutaires de la SELAS Avant de décider de ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes dans les SELAS qui seraient en dessous des seuils, il conviendra de prévoir l’analyse des dispositions statutaires et la nécessité hautement probable de procéder à leurs modifications. 6. Missions spécifiques des commissaires aux comptes Même dans les sociétés non dotées de commissaire aux comptes, il est des situations où l’intervention d’un commissaire aux comptes est obligatoire et où il est donc nécessaire d’en faire désigner un ponctuellement pour une mission ad hoc (acompte sur dividende, suppression du droit préférentiel de souscription, REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 - N°415 //
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émission de valeurs donnant accès au capital,…). Quelle est la limite entre nécessité ou non de procéder à la désignation du commissaire aux comptes pour ce type de missions ponctuelles ? Il semblerait qu’il soit possible d’établir un « distinguo » entre les missions auxquelles l’article L.227-1 du Code de commerce fait référence, et d’autres missions ad hoc prévues par les textes. Ainsi, l’article L.227-1 du Code de commerce prévoit-il l’application aux SAS de dispositions prévues pour les SA (à l’exclusion de certaines limitativement énumérées), lorsque « celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions particulières applicables aux SAS ».
TEXTES
Or, vu l’insertion par la LME de l’article L.227-9-1 permettant à une société de ne pas être dotée de commissaire aux comptes, il y aurait alors « incompatibilité » s’agissant de toutes les règles de la SA visant l’intervention du commissaire aux comptes de la société. Ainsi et par exemple, la disposition relative au droit préférentiel de souscription étant prévue à l’article L.225-135 du Code de commerce pour la SA, la nomination d’un commissaire aux comptes pour cette mission, dans la « petite » SELAS, ne serait pas requise. En revanche, les dispositions relatives à l’acompte sur dividende n’étant pas spécifiques aux SA, ni expressément exclues par l’article L.227-1, la mission ponctuelle
du commissaire aux comptes resterait obligatoire dans la « petite » SELAS. Pour ce faire et s’agissant de désignations ponctuelles pour des missions spécifiques, il semble préférable de passer par la procédure de nomination sur requête (en ce sens – Avis Comité juridique ANSA op.cit). 7. Responsabilité Il a été remarqué que dans les cas où un commissaire aux comptes ne doit plus être désigné dans les « petites » SELAS, pour telle mission ponctuelle (exemple : suppression du droit préférentiel de souscription, appréciation de la valorisation d’émission en cas d’augmentation de capital en numéraire, etc.), la responsabilité du dirigeant se trouve de facto alourdie. ■■
JURIDIQUES
Ministère de la Santé (JO du 22/7/2009) L’Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté, après débats et amendements, la loi HPST présentée par Mme Roselyne Bachelot, et après décision du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 2009, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&date Texte=&categorieLien=id
Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000020724504&dateTexte=&categori eLien=id Ministère de la Santé (JO du 19/6/2009) Décision du 5 juin 2009 modifiant l’arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000020756504&dateTexte=&categori eLien=id Ministère de la Santé (JO du 24/6/2009)
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (JO du 10/6/2009) Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000020719576&dateTexte=&catego rieLien=id Haute Autorité de Santé (JO du 11/6/2009) Décision du 17 décembre 2008 adoptant la procédure de certification des établissements de santé Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000020724465&dateTexte=&catego rieLien=id Ministère du Travail et des Relations sociales (JO du 11/6/2009) Avis relatif à l’élargissement d’un accord national interprofessionnel relatif au stress au travail aux secteurs de l’économie sociale et des professions libérales
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Décret n° 2009-774 du 23 juin 2009 relatif aux prélèvements effectués par les pharmaciens biologistes Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000020782274&dateTexte=&categori eLien=id Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l’article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d’autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020782279&dateTexte=& categorieLien=id Arrêté du 23 juin 2009 fixant le contenu de la formation requise des pharmaciens biologistes pour effectuer les prélèvements artériels en vue d’analyses de biologie médicale et les conditions de délivrance de l’attestation de formation mentionnée à l’article R. 6211-31-1 du code de la santé publique Texte accessible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020782324&dateTexte=& categorieLien=id
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