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1 RENVERSEMENT
DE IA CHARGE DE LA PREUVE : C’EST AU MiDEClN QU’IL GWEN DE PROUYLR, EN CAS DE LlTlGE, WI1 A BIEN INFORME SON PATlENT &.s; I”ck25k.w 1997,in&iii:pouruncommentaire se repwter a l’kdiirbl de ce num6r-o. <(Vu I’article I3 I5 du Code civil, Attendu que celui qui est legalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulike &information doit rapporter la preuve de l’exkution de cette obligation ; Attendu qu’k l’occasion d’une coloscopie avec ablation d’un polype realisee par le docteur C, M H a subi une perforation intestinale ; qu’au soutien de son action contre ce mkdecin, M H a fait valoir qu’il ne l’avait pas inform6 du risque de perforation au tours d’une telle inteffention ; que la tour d’appel a &art4 ce moyen et debout M H de son action au motif qu’il lui appartenait de rapporterlapreuvede ce que le praticien ne l’avait pas averti de ce risque, ce qu’il ne faisait pas d&s lors qu’il ne produisait aux d&bats aucun &$ment accrhditant sa these ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le mkdecin est tenu d’une obligation particulike d’information vis-&vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a execut& cette obligation, la Cour d’appel a viol& le texte susvisk!; Par ces motifs et sartsqu’il y ait lieu de statuer sur les deux premikes branches du moyen, casse et annule en son entier l&-r& rendu le 5 juillet I994 par la Cour d’appel de Rennes )>. obligation d’information I information gation) I consentement &lair&
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LOGEMENl ETSONAMbEMENT 1~~ AU REAM D’UN ACaDENT AYANT ENTRAiN& POUR LE BlESSi LA N@CZSSlTi DE SE DblACER EN FAUIEUR ROULANT Cass. 2e civ, 9 act 1996, Le Guen et awes : ]urisDoto no003805. Rejet du pourvoi contre la CA Rennes P Chambre 2 I juin 1994. Dans le cas d’espke, la victime prdsente une IPP de 80 % la co&ant au fauteuil roulant. Le bless6 a ainsi 6th contraint de changer de domicile, d’en acqukir un nouveau et de l’amhnager de manike Qpouvoir circuler de son fauteuil. L’arr& de Cour d’appel de Rennes avait condamne le responsable de son assureur a payer les frais d’amb nagement du logement, ainsique lesfktis d’acquisition de ce dernier, au motif que le responsable d’un dommage <(ne sawa& &e tenu qu’d la kpwation du prijudice qu’ila causeB. La Cour de cassation a estim& que le principe de reparation intkgrale du prkjudice implique la prise en charge du coift de
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I’acquisition et de ~am~nagement d’un logement lorsque (
I handicap
S Gromb
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UNE SiViRlTi DES MiDEClNS 3
ACCRUE
i L’iGARD
Trois decisions rkentes retiennent la responsabilitk du medecin dans des esp&es bien diffkentes mais tkmoignant d’une s&&-it& accrue. Lors d’une coelioscopie, I’introduction du trocart dans la cavitk abdominale provoque une plaie de I’aorte abdominale imposant la mise en place en extrgme urgence d’une prothese art&-ielle. Tout en rkaffirmant que la responsabilitk du praticien est soumise i I’obligation de moyens, que I’existence d’une faute ne peut se dkduire de la constatation d’un p&judice, que certaines interventions pkentent un risque alkatoire, les juges (CA Toulouse, ch I, I4 act 1996) estiment que (( kxistence dun aI& ne peut ~pliquer /a b~u~ vasculai~ m&e si l’introductiondu trocart se fait 6 I’aveugle, /e mCdecin a une conna~ance de ran~~ie quilui~rrne~ en fosant preuve de la vigilancenkessaire d’& ~erla~~ion,~a~dentnepeutdoncquep~venir d’un geste maladroit D. Dans une deuxikme dkision, la Cour d’appel de Pau (ch I, I6 act 1996) retient une nt?gligencefautive pour caractkiser le comportement d’un m&detin qui avait confondu un infarctus du myocarde avec une crise de spasmophilie. La tour estimait que I’erreur de diagnostic ne pouvait Ctre considkrke en elle-msme comme une faute imputable au mkdecin compte tenu de la symptomatologie atypique prksentee par le patient au demeurant jeune qui avait cache un malaise survenu 2 semaines avant, rappelait que le patient presentlit des troubles notamment au niveau des membres semblables & ceux aui se manifestent lot-s de telles crises. et c&en owe le chiffrage de la tension a&rielle relevh par le mkdecin g&kraliste, entre I I et 13, n’kvoquait pas un tableau de d& tresse circulatoire et de collapsus et done la nkessite d’une hospitalisation de toute urgence. K Cependant, ie diagnostic du m6decin a et6 insu@ant et est constitutifd’une nkg\igence fautive en ce sens qu’il n’a pas Climint! l’une des causes la g/us grave des douleurs thoraciques en faisant appef ti un cardiologuesusceptible de diagnostiquer un infirctus du myocardeou une dissectionaortique. Ce dkfiut de recherche supplkmentaire est con~~~une perte de chance de sutie pour
le patient 11. Dans une troisihme espke (CA Paris, ch I I, sect B, 4 act 1996) et retenu le d&lit de non-assistance i personne en peril a I’encontre d’un mbdecin de garde d’un h&pita1qui, ayant reg.ude nuit une patiente adresske pour suspicion de grossesse extra-ut&ine avec demande cl’&chographie d’urgence, la renvoie chez elle apt-& examen et une ordonnance prescrivant une khographie pour le lendemain. La patiente s’est ensuite rendue dans un autre h&pita1air elle a &k op&& d’urgence. responrabilit6 mkdicale I non assistance (delit) i negligence fautive I perte de chance
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DANS QUELS CAS LE FONDS D’IND~I~~N DES VICUME$ ~INFRACTION (FGVAT PEUT-IL ETRE MIS A CONTRIBUTION ? Cass 2’ civ, 6 nov I996 Le souci du kgislateur de permettre une indemnisation rapide est manifeste dans la redaction de I’article 706-9 du Code de prockdure p&ale. Comme le rappellent les deux arks cites : (< /es dispositionsde Jaycee 706-9 du Code de procedure p~nu~e n’imposent pas 6 lo victime d’une infiaaion de renter d’obtenir ~indemn~sa~onde sonpr& judice de la part despenonnes responsoblesdu dommage causkpar l’infraaion ou tenues& un tie quekonque d’en assurerlo rkparationp&alablement ci la saisined’une commissiond’indemnisutiondesvictimesd’infiaction)). Depuis cette loi, le rele du fonds n’est plus subsidiaire, ainsi, en I’espke, les familles des victimes de I’accident d’avion du mont SaintOdile kaient bien fond&es & saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) alors mGme que I’information judiciaire n’&ait pas close. Revenant sur ces decisions dans une chronique rkente (Resp civet assur, no I, janv I997), H Groutel rappelle l’accroissement des charges du fonds d’indemnisation, lequel peut par exemple &re mis %contribution ;hI’occasibn d’accidents de circulation survenus a Y&ranger. Pour allkger les charges de ce fonds, les pouvoirs publics envisageraient de mettre a la charge du fonds de garantie automobile (FGA) qui lui a un caractke subsidiaire (c’est-&dire qu’il n’intervient que lorsqu’aucun tiers ne peut Ctre appek engarantie) lesaccidentsdevkhiculessubis P Wranger et impliquant des responsables inconnusounonassur&.Ler~gimejuridique du FGA, moins fdvorable que celui du FGAT imposerait alors aux victimes d’kpuiser tous les recours avant de se toumer vers la CIVI. fonds de garantie automobile I CIVI PB Med & Droit 1997;(23):24 0 Elsevier, Paris