Une erreur de diagnostic fœtal justifie une indemnisation même si une interruption de grossesse ne pouvait être envisagée

Une erreur de diagnostic fœtal justifie une indemnisation même si une interruption de grossesse ne pouvait être envisagée

br ves exempts de vice, mais il appartient ~ celui qui impute I'origine de sa contamination des produits sanguins d'en rapporter la preuve, laquelle p...

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br ves exempts de vice, mais il appartient ~ celui qui impute I'origine de sa contamination des produits sanguins d'en rapporter la preuve, laquelle peut Etre Etablie par des prEsomptions graves, precises et concordantes. O r en I'Etat rexpert indique qu'il n'est pas possible de determiner scientifiquement une contamination d'origine transfusionnelle mais il retient la possibilitE d'imputer cette contamination ~ une transfusion <. Cependant, les archives de la clinique dans laquelle a EtE rEalisEe la transfusion ayant EtE detruites, il demeure impossible non seulement d'identifier les lots transfuses mais aussi d'Etablir la rEalitE de la transfusion. La responsabilitE de rorganisme de transfusion doit donc Etre EcartEe. La perte des archives par la clinique constitue un fait fautif imputable ~ la clinique. Si I'Etablissement de soins n'est pas ~ rorigine de la contamination, il n'est pas discutable que la perte des archives a privE le patient de la possibilitE de dEmontrer qu'il avait bien bEnEficiE d'une transfusion sanguine et que les lots transfuses Etaient contaminEs. Cette situation entraTne directement une perte de chance d'etre indemnisE par le centre de transfusion. Cette perte de chance correspond ~ 80 % des possibilite d'obtenir une indemnisation et la clinique doit donc indemniser le prejudice de la victime darts ces proportions. archives m~dicales I perte de chance

RB.

UN Mi:DECIN TRAITANTPEUT ETRE CONTRAINT A REMETTRELE DOSSIER MEDICALD'UN DE SES PATIENTS ~, L'EXPERTJUDICIAIRE • C A Rennes, Ch. 7, 15 03 2000 ; Juris Data n ° 147284 Un mEdecin traitant doit ~tre condamnE remettre ~ un expert judiciaire le dossier medical d'un patient dEcEdE des Iors que I'expertise tend ~ Etablir I'Etat de santE de ce dernier au moment d'une donation sans que ce mEdecin puisse opposer le secret medical ;le mEdecin est dEpositaire d'informations ~ caractEre secret dont la rEvElation lui est interdite saul dans les cas o0 la Ioi rimpose ou I'autorise ; ces informations appartiennent au malade lui-m~me ou ~ ses ayants-droit. Le secret medical n'est donc pas un dogme absolu dans la mesure ou, EdictE dans I'intEr~t du patient, il ne peut lui Etre oppose ainsi qu'~ ses

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ayants-droit quand la determination de leurs droits depend des renseignements recherchEs ; en I'espece, la mesure d'expertise visant ~ Etablir I'Etat de sante du donataire ne va pas ~ I'encontre de la protection de ses intEr~ts ; rexpert judiclaire est, par ailleurs mandate par la justice et non par une partie ou par un tiers : l e secret medical doit doric en I'espEce cEder devant rexpertise. dossier m~dical I expertise (dossier) / secret (dossier m~dical)

RB.

LE CHOIX D'UN Mi:DECINAPPARTIENT AUX DEUX PARENTSTITULAIRES DE L'AUTORITEPARENTALE • C A Toulouse, Ch. I, Sect. 2 ; Juris Data n ° 144843 Selon les dispositions de I'arcicle 372-I-I du code civil, I'un des parents a la possibilitE de saisir le juge aux affaires familiales en cas de dEsaccord sur ce qu'exige I'intErEt de I'enfant. Or, la mere de renfant a pris, seule, rinitiative de faire suivre renfant par un mEdecin, alors que cette decision destinEe ~ proteger la santE de renfant appartient aux deux parents titulaires de I'autoritE parentale. Or, le pEre de I'enfant conteste la dEsignation de ce mEdecin. II lui reproche d'une part de ne pas ~tre pEdopsychiatre, d'autre part d'avoir violE le secret professionnel et enfin de n'avoir pas respectE le principe du c o n t r a d i c t o i r e . Si le signalement par le mEdecin au procureur de la REpublique de la situation de danger dans laquelle se trouve renfant ne peut lui ~tre reprochE, la transmission du contenu d'un entretien entre le pEre et le mEdecin peut I'~tre. En effet, ce dernier a tire des conclusions negatives au seul conseil de la mere ~ rexclusion de celui du pEre, et ceci a entrainE la perte de confiance du pEre envers le mEdecin dont il est persuade de sa partialitE, ce qui peut Etre prEjudiciable ~ un suivi efficace de renfant. II convient en consEquence de decider que renfant ne peut pas ~tre suivi ni soigne par ce mEdecin. autorit~ parentale / enfant (choix du m~decin) RB.

LE CHIRURGIEN EST RESPONSABLE DES FAUTESDE L'INTERNEQUI INTERVIENT SOUS SA DIRECTION • CA

C h a m b ~ r y , Ch Corr., 2 mai

2001 ; Juris Data n ° 146178 Se rend coupable de blessures involontaires, le chirurgien sous la direction et la

surveillance duquel opErait un interne ayant provoquE chez la patiente la dilacEration et rarrachement des vaisseaux poplites Iors du per~;age d'un tunnel femoral, conduisant ~ terme ~ ramputation de la jambe, des Iors qu'il a commis une double faute consistant d'une part dans le manque de surveillance de son interne et, d'autre part, dans le dEfaut de reaction aprEs la maladresse initiale. En respEce, le geste opEratoire de rinterne inexpErimentE n'a pas EtE suffisamment surveillE et le prEvenu a, aprEs avoir EtE alertE par I'interne quant ~ la mauvaise trajectoire, donne rordre de retirer le foret au moteur, ce qui a eu pour consequence raggravation des dEg~ts vasculonerveux, au lieu de demander rintervention d'un chirurgien vasculaire. En outre, le prEvenu n'a pas effectuE les examens post-opEratoires qui auraient pu permettre une detection prEcoce des dEg~ts. L'interne qui, Iors d'une operation de per~age d'un tunnel femoral a, par maladresse, provoquE la dilaceration et I'arrachement des vaisseaux poplitEs doit nEanmoins ~tre relaxE du chef de blessures involontaires, des Iors qu'en formation et inexpErimentE, il opErait sous les ordres directs d'un chirurgien et en sa presence et n'a donc pas viole les consignes donnEes, ni les devoirs gEnEraux incombant aux internes. interne (responsabilit~) I chirurgien (responsabilit~)

RB.

UNE ERREURDE DIAGNOSTICFGTAL JUSTIFIE UNE INDEMNISATIONM|ME SI UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE NE POUVAIT ETREENVISAGEE • C A Paris, Ch. I, Sect. B, 7 juin 2000 ;Juris Data n ° 147836 Le mEdecin spEcialiste en Echo-cardiographie et en gynEcologie obstetrique qui, Iors du suivi d'une grossesse et de I'Echographie du fc~tus ~ 19 semaines d'amEnorrhEe, ne depistant pas une extrophie vEsicale, rare malformation de la paroi abdominale, et alors que la vessie ne pouvant ~tre vue ~ rEchographie en raison de cette malformation, mendonne de far,on erronee la visualisation de la vessie sur le compte rendu de I'Echographie, commet une faute au sens de rarticle 36 du Code de dEontologie medicale. Ce mEdecin spEcialiste disposait en outre d'un echographe haut de gamme. Les parents ne peuvent pretendre ~ la reparation de leur prejudice, en application de I'article L. 162-12 du Code de la santE publique, pour la perte d'une

MEDECINE& DROITn° 50- 2001

br ves chance de recourir ~ une interruption volontaire de grossesse, d~s Iors que I'extrophie vEsicale n'est pas incurable chez le foetus. Leur prejudice moral et materiel pour le handicap de leur enfant, s'agissant d'une grave malformation de la sphere urogEnitale, est EvaluE 150 000 FF. En revanche, ils ne peuvent demander reparation du prejudice moral et materiel pour leur ills, es qualitEs d'administrateurs IEgaux, la faute du mEdecin n'Etant pas en relation directe avec le prejudice de I'enfant. diagnostic n~onatal I ~chographie(diagnostic) P.B. TEXTES

PARUS

• D~cret n ° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif ~ la lutte contre les infections nosocomiales dans les ~tablissements de sant~ et modifiant le Code de la sant~ publique (dEcrets en Conseil d'Etat ; J.O. n ° 173, 28 juillet 200 I, p. 12142) ; d~cret c o m p l ~ t ~ par la Circulaire D H O S - D G S n ° 2001-383 du 31 juillet 2001 relative au signalement des infections nosocomiales et I'information des patients en mati~re d'infection nosocomiale dans les ~tablissements de sant~. Les Etablissements de santE signalent de fa~on non nominative la survenue de toute infection nosocomiale selon les critEres de signalement prEcisEs ~ I'article R. 71 I - I - 12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises ~ signalement. <( Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment Iorsque les caracteristiques ou modalitEs de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblEe de rEpondre aux critEres de signalement. (< Cette obligation de signalement ne se substitue ni ~ celle liEe ~ la vigilance concernant les ElEments, produits et dispositifs vises ~ I'article L. 121 I-7, rhEmovigilance prEvue ~ I'article L. 122113, ~ la matEriovigilance prEvue ~ rarticle L. 5212-2 et ~ la pharmacovigilance prEvue ~ I'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de signalement dEcoulant des articles R. I I-2 et R. I I-3. <( Art. R. 71 I - I - 12. Sont signales, conformEment ~ rarticle R. 71 I-I-I I : (< I/Les infections nosocomiales ayant un caractEre rare ou particulier, par rapport aux donnees EpidEmiologiques locales, rEgionales et nationales, du fait : ((a) soit de la nature ou des caractEristiques de ragent pathogEne en cause, ou de son profil de resistance aux anti-infectieux ; <(b) soit de la Iocalisation de I'infection MI:DFCINE& DROITn° 50- 2001

chez la (ou les) personne (s) atteinte (s) ; <(c) soit de I'utilisation d'un dispositif medical; <(d) soit de procedures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposE, Iors d'un acte invasif, d'autres personnes au m~me risque infectieux ; (< 2/Tout dEcEs lie ~ une infection nosocomiale ; (< 3/Les infections nosocomiales suspectes d'etre causEes par un germe present dans reau ou dans rair environnant ; (( 4/ Les maladies devant faire robjet d'une transmission obligatoire de donnEes individuelles ~ I'autoritE sanitaire en application de rarticle R. I I-2 et dont rorigine nosocomiale peut ~tre suspectEe.
des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de I'inter-rEgion Art. 2. Avant la date du 31 dEcembre 2001, dans les etablissements n'ayant pas encore de praticien en hygiene hospitali~re, le comitE de lutte contre les infections nosocomiales dEsigne en son sein le praticien devant apprEcier si les conditions d'un signalement sont remplies. • D~cret n ° 2001-751 du 27 aoGt 200 I relatif ~ la recherche de stup~fiants pratiqu~e sur les conducteurs impliqu~s darts un accident mortel de la circulation routi~re, modifiant le d~cret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif ~ la partie R~glementaire du Code de la route (d~crets en Conseil d'l~tat) et modifiant le Code de la route (J.O. n ° 198, 28 ao0t 2001, p. 13759). (< Art. R. 235- I. En vue de procEder aux Epreuves de dEpistage et, le cas EchEant, aux analyses et examens mEdicaux, cliniques et biologiques prEvus par rarticle L. 235-1, doit ~tre regardE comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition legislative prEcitEe celui qui a eu des consequences immediatement mortelles. Dans cette hypoth~se, les officiers ou les agents de police judiciaire font procEder aux Epreuves et, le cas EchEant, aux analyses et examens prEcitEs sur tout conducteur d'un vEhicule impliquE dans ce type d'accident. (( Art. R. 235-2. Le dElai sEparant, d'une part, I'heure de I'accident et, d'autre part, rheure de I'Epreuve de dEpistage et le cas EchEant des analyses et examens prEcitEs doit ~tre le plus court possible. <( Section 2 << I~preuves de dEpistage <(Art. R. 235-3. Les Epreuves de dEpistage prEvues par rarticle L. 235- I sont effectuEes par un mEdecin, un biologiste, ou un Etudiant en mEdecine autorisE ~ exercer ~ titre de remplaqant, dans les conditions fixEes rarticle L. 413 I-2 du Code de la santE publique, requis ~ cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les materiels nEcessaires au dEpistage. (