Vente ou apport de fonds de commerce

Vente ou apport de fonds de commerce

DROIT I TEXTES JURIDIQUES I ÉCHOS PARLEMENTAIRES CONSOMMATION Cliquer est jouer Internet facilite tellement les démarches qu’on est souvent tenté de...

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DROIT I TEXTES JURIDIQUES I ÉCHOS PARLEMENTAIRES

CONSOMMATION

Cliquer est jouer Internet facilite tellement les démarches qu’on est souvent tenté de « zapper » les conditions générales de vente par cause de manque de temps ou pensant qu’elles sont certainement semblables à toutes les clauses que l’on rencontre habituellement. C’est évidemment une erreur qui peut entraîner loin, et il vaut mieux au moins lire l’essentiel que de ne rien faire.

Considérant cette réglementation, la CJUE a jugé récemment* que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possibles l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat. Ainsi, cocher la case d’acceptation des conditions générales de vente figurant sur un site internet vaut acceptation d’une clause attributive de compétence dès lors que cette technique rend possibles la sauvegarde et l’impression du texte avant de conclure. QQ *CJUE 21 mai 2015 aff. 322/14, E c/ CarsOnTheWeb. Deutschland GmbH

En voici une illustration concernant une clause attributive de compétence, sachant que cette jurisprudence s’appliquera certainement à d’autres types de clause.

© FranMarin/Fotolia.com

Les parties à un contrat, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, peuvent convenir d’un tribunal d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion de leur relation. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue, notamment, par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite, selon la réglementation européenne. Ces conditions de forme tendent à s’assurer que la partie à laquelle la clause est opposée y a effectivement consenti (CJCE 24-6-1981 aff. 150/80).

PUBLICATION

Vente ou apport de fonds de commerce La loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias rétablit l’obligation de publier, sous forme d’extrait ou d’avis, l’acte de vente ou d’apport de fonds de commerce dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. Cette obligation, qui avait été supprimée par la loi 2015-990 pour la croissance et l’activité du 6 août 2015, dite loi Macron, s’applique à nouveau aux opérations intervenues depuis le 16 novembre 2016*. La publication doit intervenir à la diligence de l’acquéreur ou de la société bénéficiaire de l’apport dans les quinze jours de la vente ou de l’apport du fonds de commerce. Dans ce même délai, l’acquéreur ou la société doit également faire publier la vente ou l’apport au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qui est consultable gratuitement par voie électronique.

Avant la loi Macron du 6 août 2015, si des mentions requises dans l’insertion relative à l’apport du fonds de commerce figuraient dans l’insertion relative à la constitution de la société, et si les deux insertions étaient publiées dans le même numéro du journal d’annonces légales, il pouvait être procédé à une simple référence à cette dernière insertion. La loi de 2016 n’a pas rétabli cette faculté. L’article 21 de la loi modifie également les dispositions du code général des impôts qui fixent le point de départ du délai de quarante-cinq jours imparti pour déposer la déclaration administrative de cession ou de cessation d’activité. Il est ainsi prévu que dans le cas de cession d’un fonds de commerce, par vente ou apport, ce délai commence à courir du jour où la cession a été publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires ou légales. L’inscription au Bodacc constituait jusqu’à présent le point de départ du délai de quarante-cinq jours. QQ

*Loi 2016-1524 du 14-11-2016 art. 21 : JO du 15-11

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JANVIER 2017 - N°488 //

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