Convention Relative a la Protection du Rhin Contre la Pollution chimique

Convention Relative a la Protection du Rhin Contre la Pollution chimique

C O N V E N T I O N R E L A T I V E A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION C H I M I Q U E Le Gouvernement de la R~publique f~d~rale d'Allemagne,...

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C O N V E N T I O N R E L A T I V E A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION C H I M I Q U E Le Gouvernement de la R~publique f~d~rale d'Allemagne, le Gouvernement de la R~publique Fran~;aise, te Gouvernement du Grand-Duch~ de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement de la Confederation Suisse, et la Communaut~ Economique Europ6enne, se r#f#rant ~ I'Accord du 29 avril 1963 et I'Accord additionel du 3 d~cembre 1976 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, consid#rant que la pollution chimique des eaux du Rhin menace sa faune et sa flore, et a ~galement des effects ind~sirables sur les eaux de la mer, conscients des dangers susceptibles d'en r~sulter pour certaines utilisations des eaux du Rhin, d#sireux d'am~liorer la qualit~ des eaux du Rhin en vue de ces utilisations, consid#rant que le Rhin sert ~ d'autres utilisations, notamment ~ la navigation et comme milieu recepteur d'eaux us~es, convaincus que I'action internationale pour la protection des eaux du Rhin contre la pollution chimique doit ~tre appr~ci~e en relation avec les autres efforts d#ploy~s pour la protection des eaux du Rhin, en particulier les efforts tendant & la conclusion de conventions contre la pollution par les chlorures et la pollution thermique, et que cette action fait partie des mesures progressives et coh~rentes pour prot~ger les eaux douces et les eaux de mer contre la p o l l u t i o n , consid#rant /'action entreprise par la Communaut6 Economique Europ~enne p o u r la protection des eaux, notamment dans le cadre de la directive du Conseil en date du 4 mai 1976 concernant la pollution causee par certaines substances dangereuses d~vers6es dans le milieu aquatique de la Communaut~, se r#f#rant aux r~sultats des Conferences minist~rielles, qui se sont tenues les 25 et 26 octobre 1972 & la Haye, les 4 et 5 d~cembre 1973 & Bonn et le l e r avril 1976 ~ Paris, au sujet de la protection du Rhin contre la poi-

lu tion, sont convenus de ce qui suit: Article l e r

1. Les Parties contractantes, pour am~iiorer la qualit~ des eaux du Rhin, prennent, conform6ment aux dispositions suivantes, les mesures appropri~es pour: a) ~liminer ta pollution des eaux de surface du bassin du Rhin par les substances dangereuses incluses dans les families et groupes de substances figurant ~ I'annexe I (ci-apr~s d~nomm~es "substances relevant de I'annexe I"). Elles se proposent d'atteindre, progressivement, I'~limination des rejets de ces substances en tenant compte des r~sultats des examens effectu~s par les experts concernant chacune d'entre elles, ainsi que des moyens techniques disponibles; b) r~duire la pollution des eaux du Rhin par les substances dangereuses incluses dans les families et groupes de substances figurant & I'annexe II (ci-apr~s d6nomm~s "substances relevant de I'annexe I1").

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2. Les mesures vis~es au paragraphe 1 cidessus sont prises en tenant compte, dans une mesure raisonnable, de ce que les eaux du Rhin sont utilis6es aux fins suivantes: a} la production d'eau d'alimentation en vue de la consommation humaine. b) la consommation par les animaux domestiques et sauvages, c} la conservation et ta mise en valeur des esp~ces naturelles pour ce qui est tant de la faune q u e d e la flore, et la conservation du pouvoir auto-~purateur des eaux, d) 'la p~che, e) les fins r~cr~atives, compte tenu des exigences de I'hygi~ne et de I'esth6tique, f) les apports directs ou indirects d'eaux douces aux terres 9 des fins agricoles, g) la production d'eau ~ usage industriel, et la n~cessit~ de pr6server une qualit6 acceptable des eaux de mer. 3. Les dispositions de la pr~sente Convention ne constituent qu'un premier pas pour atteindre I'objectif vis~ au paragraphe 1 cidessus. 4. L'annexe A & ta Convention precise ce que les Parties contractantes entendent par " R h i n " pour I'application de ladite Convention.

Article 4

1, Les normes d'~mission fix~es par les autorisations d61ivr~es en application de I'article 3 d~terminent: a) ta concentration maximale admissible d'une substance dans les rejets. En cas de dilution, la valeur-limite pr6vue au paragraphe 2a) de I'article 5 est & diviser par le facteur de dilution; b) la quantit~ maximale admissible d'une substance dans les rejets pendant une ou plusieurs p~riodes d~termin~es. Si n6cessaire, cette quantit6 maximale peut, en outre, 6tre exprim~e en unit6 de poids du polluant par unit~ d'~16ment caract~ristique de I'activit~ polluante (par exemple, unit~ de poids par mati6re premiere ou par unit6 de produit). 2. Si I'auteur du rejet d~clare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'~mission impos~es, ou si I'autorit~ comp~tente du Gouvernement concern~ constate cette impossibilit6, I'autorisation est refus~e, 3. Si les normes d'~mission ne sent pas respect~es, I'autorit~ comp~tente du Gouvernement concern6 prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de I'autorisation soient remplies et, si n6cessaire, que le rejet soit interd.it.

Article 2

1. Les Gouvernements, Partie ~ la pr~sente Convention, font effectuer, pour leur usage, c o n f o r m ~ m e n t aux dispositions du paragraphe 1 de I'annexe III, un inventaire national des rejets dans les eaux de surface du bassin du Rhin qui peuvent contenir des substances relevant de i'annexe I auxquelles des normes d'~mission sont applicables. 2. Les Gouvernements c o m m u n i q u e n t ~ la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (ci-apr~s d~nomm~e "la Commission Internationale"), conform6ment aux dispositions du paragraphe 2 de I'annexe III, les ~16ments de leur inventaire mis ~ j o u r r~guli~rement et au moins tous les trois ans. 3. Les propositions de la Commission Internationale pr~vues au paragraphe 3 de I'article 6 peuvent comprendre, si n~cessaire, un inventaire de diverses substances relevant de I'annexe II. Article 3

1. T o u t rejet effectu~ dans les eaux de surface du bassin du Rhin, susceptible de contenir I'une des substances relevant de I'annexe I, est soumis ~ une autorisation pr~alable d~livr6e par I'autorit6 comp~tente du Gouvernement concernS. 2. Pour les rejets de ces substances darts les eaux de surfacedu bassin du Rhin et, Iorsque cela est n~cessaire aux fins de I'application de la pr~sente Convention, pour ies rejets de ces substances dans les ~gouts, I'autorisation fixe des normes d'~mission qui ne peuvent d~passer les valeurs-limites fix~es conform~ment ~ I'article 5. 3. En ce qui concerne les rejets existants de ces substances, I'autorisation fixe un d~lai pour le respect des conditions qu'elle pr~voit. Ce d61ai ne peut exc6der les limites fix~es c o n f o r m 6 m e n t au paragraphe 3 de I'article 5. 4. L'autorisation ne peut ~tre accord6e que pour une dur~e limit~e. EIle peut 6tre renouvel~e compte tenu des ~ventuelles modifications des valeurs-limites vis~es ~ I'article 5.

Article 5

1. La Commission Internationale propose les valeurs-limites pr6vues au paragraphe 2 de I'article 3 et, si n~cessaire, leur application aux rejets dans les 6gouts. Ces valeurslimites sont fix~es c o n f o r m 6 m e n t ~ la proc6dure prevue ~ I'article 14. Apr~s leur adoption, elles sont incluses dans I'annexe IV. 2. Ces valeurs-limites sont d~finies: a) par la concentration maximale admissible d'une substance dans les rejets, et b) si cela est appropri~, par la quantit~ maximale admissible d'une telle substance, exprim6e en unit~ de poids du poiluant par unit~ d'61~ment caract6ristique de I'activit# polluante (par exemple, unit~ de poids par mati&re premiere ou par unit6 de produit). Si cela est appropri~, les valeurs-limites applicables aux effluents industriels sent fix~es par secteur et par type de produit. Las valeurs-limites applicables aux substances relevant de I'annexe I sont d6termin~es principalement sur la base: - - d e la toxicit6, -- de la persistance, --de la bioaccumulation, en tenant compte des meilleurs moyens techniques disponibles. 3. La Commission Internationale propose aux Parties contractantes ies limites des d~lais vis~es au paragraphe 3 de I'articie 3 en fonction des caract6ristiques propres aux secteurs industriels concern~s et, le cas 6ch~ant, aux types de produit. Ces limites sont fix~es c o n f o r m 6 m e n t & la procedure pr6vue ~ I'article 14. 4. La Commission Internationale utilise les r6sultats obtenus aux points de mesure internationaux pour ~valuer dans quelle mesure la teneur des eaux du Rhin en substances relevant de I'annexe I varie apr~s application des dispositions pr~c6dentes. 5. La Commission Internationale peut, si ndcessaire, du p o i n t de vue de la qualit~ des eaux du Rhin, proposer d'autres mesures

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destinies & r~duire la pollution des eaux du Rhin, en tenant compte notamment de la toxicitY, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance consid~r6e. Ces propositions sont adopt~es conform~ment & la procedure pr~vue ~ I'article 14. Article 6 1. T o u t rejet de I'une des substances relevant de I'annexe II, susceptible d'affecter la qualit~ des eaux du Rhin, dolt faire I'objet d'une r~glementation par les autorit~s nationales aux fins d'une limitation s6v~re. 2. Les Gouvernements, Parties ~ la presente Convention, s'efforcent d ~tablir dans un delai de deux ans & compter de I'entr6e en vigueur de la pr~sente Convention des programrnes nationaux de r~duction de la pollution des eaux du Rhin par les substances relevant de I'annexe II pour I'ex~cution desquels ils appliquent en particulier les moyens pr~vus aux paragraphes 1 , 4 , 5, 6 et 7 du present article. 3. Les Parties contractantes se concertent au sein de la Commission Internationale prealablement ~ I'~tablissement de ces programmes nationaux. Dans ce but, la Commission I nternationale proc~de r~guli6rement ~ une comparaison des projets de programmes nationaux en vue d'assurer la coherence des objectifs et des moyens de ces projets et pr~sente des propositions en vue d'atteindre notamment des objectifs communs de rO~luction de la pollution deseaux du Rhin. Ces derni~res propositions sont adopt6es en application de la procedure pr~vue ~ I'article 14 de la pr6sente Convention. La comparaison des projets de programmes nationaux ne peut conduire ~ retarder la mise en oeuvre au niveau national ou r~gional des mesures destin6es ~ r6duire la pollution des eaux du Rhin. 4. T o u t rejet susceptible de contenir l'une des substances relevant de I'annexe II est soumis ~ une autorisation pr~alable d~livr~e par I'autorit~ comp6tente du Gouvernement concern6 et fixant les normes d'~mission. Celles-ci sont d~termin~es en fonction des objectifs de qualit6 pr6vus au paragraphe 5. 5. Les programmes vis~s au paragraphe 2 ci-dessus comprennent des objectifs de qualit~ pour les eaux du Rhin. 6. Les programmes peuvent ~galement contenir des dispositions sp~cifiques relatives la composition et ~ I'emploi de substances ou groupes de substances ainsi que de produits, et tiennent compte des derniers progr~s techniques ~conomiquement r~alisables. 7. Les programmes f i x e n t les d~lais de leur mise en oeuvre. 8. Les programmes et les r6sultats de leur application sont communiques ~ la Commission Internationate sous forme r~sum~e. Article 7 1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures I~gislatives et r~glementaires garantissant que la mise en d~p6t des substances relevant des annexes I e t II soit effectu~e de telle mani~re qu'il n'y ait pas de menace de pollution pour les eaux du Rhin. 2. La Commission Internationale propose, si n~cessaire, aux Parties contractantes des mesures appropri6es relatives ~ la protection des eaux souterraines en vue de pr~venir la

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pollution des eaux du Rhin par les substances relevant des annexes I e t II. Article 8 1. Les Parties contractantes veillent & ce que les rejets soient contr61~s en application de la pr~sente Convention. 2. Elles informent annuellement la Commission Internationale des experiences acquises. Article 9 L'application des mesures prises en vertu de la pr~sente Convention ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroftre directement ou indirectement la pollution des eaux du Rhin. Article 10 1. En vue de contr61er la teneur des eaux du Rhin en substances relevant des annexes I et II, chaque Gouvernement concern~ prend sa charge aux stations de mesure convenues sur le Rhin I'installation et le fonctionnement d'appareils et de syst~mes de mesure, servant d~terminer la concentration desdites substances. 2. Chaque Gouvernement concern~ informe r~guli6rement, au moins une fois par an, ta Commission Internationale des resultats de ces contr61es. 3. La Commission Internationale r~dige un rapport annuel r~sumant les r6sultats des contr61es et permettant de suivre 1'6volution de la qualit~ des eaux du Rhin. Article 11 Lorsqu'un Gouvernement, Partie & la pr~sente Convention, constate dans les eaux du Rhin un accroissement soudain et notable des substances relevant des annexes I e t II ou a connaissance d'un accident dont les cons#quences sont susceptibles de menacer gravement la qualit6 de ces eaux, il en informe sans retard la Commission Internationale et les Parties contractantes susceptibles d'en ~tre affect6es selon une procedure ~ ~laborer par la Commission Internationale.

3. Les textes modifi6s ou compl6t6s entreront en vigueur apr~s adoption unanime par les Parties contractantes. Article 15 T o u t diff~rend entre des Parties contractantes relatif & I'interpr6tation ou & I'application de la pr6sente Convention et qui n'aura pu ~tre regl~ par vole de n6gociation est, sauf si les parties au diff6rend en disposent autrement, soumis, ~ la requ6te de I'une d'entre elles, I'arbitrage conform~ment aux dispositions de I'annexe B qui fait pattie int~grante de la pr~sente Convention. Article 16 Pour I'application de la pr~sente Convention la Communaut6 Economique Europ6nne et ses Etats membres agissent dans les domaines relevant de leurs comp6tences respectives. Article 17 1. Chaque Partie signataire notifiera au Gouvernement de la Conf6deration Suisse I'ex~cution des procedures requises en ce qui la concerne pour I'entr6e en vigueur de la pr6sente Convention. 2. Sous r~serve de ta notification par chaque Partie de l'accomplissement des proc6dures requises pour I'entr6e en vigueur de I'Accord additionnel ~ I'Accord concernant la Commission Internationale pour ta protection du Rhin contre la pollution, la pr6sente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxi~me mois suivant la r6ception de la derni6re notification pr~vue au paragraphe pr6c~dent. Article 18 A I'expiration d'un d~lai de trois ans apr~s son entr6e en vigueur, la pr~sente Convention pourra ~tre d~nonc6e ~ t o u t m o m e n t par chacune des Parties contractantes par une d~claration adress6e au Gouvernement de la Conf6d~ration Suisse. La d6nonciation prendra effet, pour la Partie qui d6nonce, six mois apr~s r6ception de la d6claration par le Gouvernement de la Conf~d6ration Suisse.

Article 12 1. Les Parties contractantes informent r6guli6rement la Commission Internationale de leurs exp6riences acquises Iors de I'application de la pr6sente Convention. 2. La Commission Internationale formule, le cas 6ch~ant, des recommandations, afin d'am~liorer progressivement I'application de cette Convention.

Article 13 La Commission Internationale ~labore des recommandations en vue d'atteindre des r6sultats comparabies par I'emploi de methodes appropri~es de mesures et d'analyses. Article 14 1. Les annexes I ~ IV qui f o n t partie int~grante de la pr~sente Convention peuvent ~tre modifi~es et compl~ment~es en vue de les adapter au d~veloppement scientifique et technique ou d'am61iorer I'efficacit6 de la lutte contre la pollution chimique des eaux du Rhin. 2. A cette fin, la Commission Internationale recommande les modifications ou compl~ments qui lui paraissent utites.

Article 19 Le Gouvernement de la Confederation Suisse informera les Parties contractantes de la date de r~ception de toute notification ou d~claration recue en application des articles 14, 17 et 18. Article 20 1. Si I'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est d~nonc~ par I'une des Parties audit Accord, les Parties contractantes proc6deront sans d~lai ~ des consultations au sujet des dispositions n6cessaires en vue d'assurer la continuit~ de I'ex6cution des t&ches qui, aux termes de la pr6sente Convention, incombent ~ la Commission Internationafe. 2. Si un accord n'est pas intervenu dans les six mois suivant t'ouverture des consultations, chacune des Parties contractantes pourra d6noncer ~ t o u t m o m e n t la pr~sente Convention conform6ment ~ I'article 18, sans attendre l'expiration du d~lai de trois ans. Article 21 La pr6sente Convention r~dig~e en un exemplaire unique, en langues allemande,

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fran~:aise et n~erlandaise, les trois textes faisant ~galement foi, sara d~pos~e dans les archives du Gouvernement de la Confederation Suisse qui en remettra une copie certifi6e conforme ~ chacune des Parties contractantes. Fait & Bonn, le 3 ddcembre 1976. Annexe A Pour I'application de la pr~sente Convention, le Rhin commence & la sortie du Lac inf~rieur et il inclut les bras, jusqu'~ la ligne cSti6re, par lesquels il ecoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris I'lJssel jusqu'& Kampen. Dans I'~tablissement des programmes nationaux prevus ~ I'article 6 de la Convention, en ce qui concerne les objectifs de qualitY, et la coordination des programmes qui sera faite au sein de la Commission Internationale, il sera, selon les cas, tenu compte de la distinction entre eaux douces et eaux saum~tres du fleuve. Annexe B: Arbitrage 1. A moins que les parties au differend n'en disposent autrement, la procedure d'arbitrage est conduite conformement aux dispositions de la pr6sente annexe. 2. Le tribunal arbitral est compos6 de trois membres - chacune des parties au cliff,rend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nomm6s designent d'un commun accord le troisi~me arbitre qui assume la pr6sidence du tribunal. Si, au terme d'un d61ai de deux mois compter de la d6signation du deuxi~me arbitre, le President du tribunal n'a pas etd d~signd, le President de la Cour Europeenne des Droits de I'Homme proc~de, la requite de la partie la plus diligente dans un nouveau d~lai de deux mois, ~ sa designation. 3. Si dans un dalai de deux mois apr~s la reception de la requgte pr~vue ~ I'article 15 de la Convention, I'une des parties au differend n'a pas procede & la d~signation qui lui incombe d'un membre du tribunal, t'autre partie peut saisir le Pr6sident de la Cour Europ~enne des Droits de I'Homme qui designe le Pr6sident du tribunal arbitral dans un nouveau dalai de deux mois, D~s sa d~signation le Pr6sident du tribunal arbitral demande ~ la partie qui n'a pas nommd d'arbitre de le faire clans un dalai de deux mois. Passece d~lai, il saisit le President de la Cour Europeenne des Droits de I'Homme qui procede & cette nomination dans un nouveau d61ai de deux mois. 4. Si dans les cas vis~s aux paragraphes pr#c~dents le President de la Cour Europ~enne des Droits de I'Homme se trouve emp~ch~ ou s'il est le ressortissant de I'une des parties au diff~rend la d6signation du President du tribunal arbitral ou la nomination de I'arbitre incombe au vice-pr6sident de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas emp~ch~ et qui n'est pas le ressortissant de I'une des parties au differend. 5. Les dispositions qui precedent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux si~ges devenus vacants. 6. Le tribunal arbitral decide selon les r~gtes du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la pr~sente Convention. 7. Les d~cisions du tribunal arbitral tant sur la procedure que sur le fond, sent prises la majorite des voix de ses membres, I'absence

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ou I'abstention d'un des membres du tribunal d~signes par les parties n'emp~chant pas le tribunal de statuer. En cas de partage ~gal des voix, la voix du President est preponderante. Les d~cisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de I'arbitre qu'elles ont d~sign~ et se partagent ~ part ~'gale les autres frais. Sur les autres points le tribunal arbitral regle lui-m~me sa procedure. 8. En cas de diff6rend entre deux Parties contractantes dont une seule est un Etat membre de la Communaut~ Economique Europeenne, elle-meme Partie contractante, I'autre Partie adresse la requete, ~ la fois cet Etat membre et & la Communaute, qui lui notifient conjointement, dans un dalai de deux mois apr#s la reception de la requ6te, si I'Etat membre, la Communaut~ ou I'Etat membre et la Communaute conjointement se constituent partie au d ifferend. A defaut d'une tetle notification dans ledit dalai, I'Etat membre et la Communaut~ sent r~putes n'~tre qu'une seule et m~me pattie au diff~rend pour I'application des dispositions de la pr6sente annexe. II en est de meme Iorsque I'Etat membre et la Communaut~ se constituent conjointement partie au d iff6rend. Annexe I

Families et groupes de substances L'annexe I comprend certaines substances individuelles qui font partie des families et groupes de substances suivants, & choisir principalement sur la base de leur toxicitY, de leur persistance, de leur bioaccumulation, I'exception de cetles qui sent biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives: 1. Compos~s organohalogen~s et substances qui peuvent donner naissance ~ de tels composes dans le milieu aquatique 2. Compos6s organophorphoriques 3. Compos~s organostanniques 4. Substances dont il est prouve qu'elles poss6dent un pouvoir cancerig6ne dans le milieu aquatique ou par I'interm~diaire de celui-ci* 5. Mercure et compos~s du mercure 6. Cadmium et compos~s du cadmium 7. Huiles min~rales persistantes et hydrocarbures d'origine petroli~re persistants. Annexe I I

Families et groupes de substances L'annexe II comprend: - les substances qui font partie des families et groupes de substances ~num#res dans I'annexe I e t pour lesquelles les valeurslimites vis~es ~ I'article 5 de la Convention ne sont pas d~termin~es, - certaines substances individuelles et certaines cat~ories de substances qui font partie des families et groupes de substances ~num6res ci-dessous, et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant etre limit6 & une certaine zone et qui d~pend des caract6ristiques des eaux de r~ception et de leur localisetion. *Dans la mesure ot~ certaines substances contenues dans I'annexe II ont un pouvoir canc6rig~ne, elles sont incluses dans la cat~gorie 4 de la pr~sente annexe.

Families et groupes de substances vis~s au second tiret: 1, M~talloi'des et m~taux suivants, ainsi que leurs compos6s: 1. Zinc 8. Antimoine 15. Uranium 2. Cuivre 9. Molybd~ne 16. Vanadium 3. Nickel 10. Titane 17. Cobalt 4. Chrome 11. Etain 18. Tallium 5. Plomb 12. Baryum 19. Tellure 6. Selenium 13. B~ryllium 20. Argent 7. Arsenic 14. Bore 2. Biocides et leurs deriv#s ne figurant pas dans I'annexe I 3. Substances ayant un effet nuisible sur le got3t et/ou sur I'odeur des produits de consommation de I'homme d~rives du milieu aquatique, ainsi que les compos~s susceptibles de donner naissance & de relies substances dans les eaux 4. Composes organosilicili~s toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance & de tels compos~s dans les eaux, I'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans I'eau en substances inoffensives 5. Compos~s inorganiques de phosphore et phosphore el6mentaire 6. Huiles min~rales non persistantes et hydrocarbures d'origine p~troli~re non persistants 7. Cyanures Fluorures 8. Substances exercant une influence d6favorable sur le bilan d'oxyg~ne, notamment: Ammoniaque N itrites. Annexe II I 1. L'inventaire national prevu au paragraphe 1 de I'article 2 de la presente Convention porte sur les deverseu rs, les points de deversement, les substances devers~es, classees selon leur caract#re, et sur la quantit~ de ces substances. 2. Les ~lgments de t'inventaire vises au paragraphe 2 de I'article 2 de la Convention portent sur les quantit6s globales respectives des differentes substances relevant de I'annexe I, d~ivers~es dans les eaux du bassin du Rhin entre les points de mesure proposes par la Commission Internationale et acceptes par routes les Parties contractantes. A..~=

Iv

val~r~limi~s fJnicle 5J Substance ou g t ~ p e

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ACCORD ADDITIONNEL A L'ACCORD, SIGNE A BERNE LE 29 A V R t L 1963, CONCERNANT LA COMMISSION I N T E R N A T I O N A L E POUR LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION Le Gouvernement de la R~publique f~d~rale d'Allemagne, le Gouvernement de la R~publique Fran?aise, le Gouvernement du Grand-Duch~ de Lu xe mbou rg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, 187