Convention Relative a la Protection du Rhin Contre la Pollution par Les Chlorures

Convention Relative a la Protection du Rhin Contre la Pollution par Les Chlorures

mais qu'il devait y avoir encore plus de travail de fait dans ce domaine pour d6terminer la valeur r6elle et possible de r~duction en vue d'atteindre ...

387KB Sizes 0 Downloads 50 Views

mais qu'il devait y avoir encore plus de travail de fait dans ce domaine pour d6terminer la valeur r6elle et possible de r~duction en vue d'atteindre l'objectif fix~. 3. L'Accord Additionnel modifie quelque peu l'Accord de Berne. Entre autres choses il change la r6partition des frais occasionn6s par les travaux de la Commission internationale entre les parties contractantes de la mani~re suivante: R6publique f6d~rale d'Allemagne R6publique fran~aise Grand-DucM de Luxembourg Royaume des Pays-Bas Communaut~ 6conomique europ6enne Confdd6ration suisse

24,5% 24,5% 1,5% 24,5% 13 % 12 %

Les n6gociations pr61iminaires et la signature de ces ententes ne sont qu'un premier pas qui, essentiellement, n'est pas suffisant pour assurer la protection du Rhin, a d6clar6 E. Diez, president de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution. Les engagements pris le 3 d6cembre exigeront une collaboration 6troite entre les pays contractants et la Communaut6 6conomique europ6enne afin de pourvoir h l'am61ioration des eaux du Rhin. [] (Voir Selected Documents pour les textes complets des 2 conventions et de l'Accord Additionnel)

~,

~

COUNCIL OF EUROPE & WILDLIFE CONSERVATION In Brussels last March, at the Second European Ministerial Conference on the Environment, a resolution was voted that: "The Committee of Ministers ... set up within the Council of Europe, an ad hoc committee of experts with instructions to draft a legal instrument on the conservation of wildlife, with particular reference to migratory species and natural habitats in Europe, which would obviate the difficulties encountered in the implementation of existing Conventions." The international non-governmental organizations present at the Conference: CIC, IWRTS, IUCN, ICBP - who have been deeply involved in the past months in drafting or helping to draft not only a world convention on migratory species, but a proposed directive of the EEC on the conservation of birds, and whom we thought might be considered in general as experts in the field of conservation of wildlife, migratory species and natural habitats - respectively requested that they be allowed to take part in the work of this ad hoc committee. It is now known that this Committee has been convened, that it is only made

up of national experts, and that the NGO's have simply not been considered for invitation. Furthermore, the draft prepared as a basic working document for this committee seems to ignore all of that which has already been done in the field of conservation: • for endangered species of flora and fauna, only passive protection is envisaged, no active conservation measures are advocated to counteract dangerous tendencies; • all animal species other than endangered must be "exploited" and furnish "optimum yield". In general, the measures advocated are mainly a collection of pious wishes, entailing no criteria for protection and little or no obligation from the Contracting Parties. Most important, the whole concept of the draft treats nebulously defined reserves to be established - what of the remainder of the land? The General Principles are completely lacking in what must surely be the credo of such a legal instrument: "In the European environment, which is amost entirely man-made and is completely dominated by human activities, we must allow all indigenous species of wild flora and fauna, in all their wonderful diversity, not only to survive, but to maintain their rightful place on the land." It is hoped that good sense will transform this venture into what can be a major building block of the Europe of tomorrow. []

~

J-P. D.

SELECTED DOCUMENTS CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA P O L L U T I O N P A R LES C H L O R U R E S Le Gouvernement de la R~publique f~d~rale

d'Allemagne, leGouvernement de la R~publique Fran.caise, le Gouvernement du Grand-Duch~ de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et le Gouvernement de la Confederation

Su isse, se r~f~rant g I'accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollu-

tion, 182

consid#rant la charge actuelle du Rhin en ions-chlore,

conscients des dommages qui pourraient en r~sulter, se r#f#rant aux constatations et aux resultats de la conference minist~rielle sur la pollution du Rhin des 25 et 26 octobre 1972 g la Haye, au cours de laquelle avait ~t~ exprim~ le souhait d'une amelioration progressive de la qualit~ des eaux du Rhin, de sorte que la teneur de 200 mg/I d'ions-chlore ne soit pas d~pass~e ~ la fronti~re germano-n~erlandaise,

sont c o n v e n u s

de ce qui suit: Article ler

1. Les Parties contractantes renforcent leur

collaboration en vue de lutter contre la poilution du Rhin par les ions-chlore sur la base, dans une premiere 6tape, des dispositions de la pr6sente Convention. 2. L'annexe A ~ la Convention pr6cise ce que les Parties contractantes entendent par " R h i n " pour I'application de ladite Convention.

Article 2 1. Les rejets d'ions-chlore dans le Rhin seront r6duits d'au moins 60 kg/s d'ions-chlore (moyenne annuelle). Cet objectif sera r6alis~ progressivement et sur le territoire francais. 2. Pour mettre en oeuvre I'engagement pr~vu au paragraphe precedent, le Gouvernement

E n v i r o n m e n t a l P o l i c y and Law, 2 (1976)

fran.cais fera r~aliser dans des conditions pr~vues ~ I'annexe I de la pr~sente Convention une installation d'injection dans le sous-sol alsacien en vue de r~duire pendant une dur~e de dix ans les rejets des Mines de Potasse d'Alsace d'une premi6re quantit~ de I'ordre de 20 kg/s d'ions-chlore. L'instatlation est mise en place d6s que possible, au plus tard dans un d61ai de dix-huit mois apr6s I'entr6e. en vigueur de la Convention. Le Gouv, ernement fran.cais en informe r~guli~rement la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (ci-apr~s d6nomm~e "La Commission Internationale"). 3. Les Parties contractantes sont eonvenues que le Gouvernement frangais prendra, apr~s consid6ration des r6sultats obtenus dans la premiere phase pr6vue au paragraphe 2, toutes les mesures pour faire atteindre avant le l e r janvier 1980, par injection dans le sous-sol alsacien ou par d'autres moyens, I'objectif fix~ au paragraphe 1, sous r~serve d'un accord sur les modalit~s techniques du projet et sur le financement des coots y aff~rents. 4. Le Gouvernement franc.ais pr~sente un plan global sur les modalit6s techniques et les coots des mesures ~ prendre pour I'application du paragraphe 3.

Iorsque de graves dangers se manifestent pour I'environnement et notamment la nappe phr6atique. 2. Le Gouvernement frangais, ou toute autre Partie requ~rante, informe immediatement la Commission Internationale de la situation et lui communique des donn~es sur 1'6tendue et la nature des dangers. 3. Le Gouvernement fran.cais prend imm6diatement les mesures que la situation rend n~cessaires. II en informe la Commission Internationale. Lorsque la situation n'est plus estim~e dangereuse, I'op~ration d'injection ou de r~sorption d'ions-chlore est ~ reprendre sans d~lai. 4. Les Parties contractantes, ~ la demande de I'une d'entre elles, se consultent au sein de la Commission Internationale en vue de prendre le cas 6ch~ant des mesures compl6mentaires. Article 5 Si I'op~ration d'injection ou de r~sorption d'ions-chlore donne lieu ~ des dommages dont I'indemnisation ne peut ~tre assur~e en tout ou en partie par les constructeurs de I'ouvrage ou des tiers, les Parties contractantes se consultent & la demande de l'une d'entre elles sur une contribution ~ventuelle qu'il pourrait y avoir lieu de verser au Gouvernement fran.cais.

Article 3 1. Les Parties contractantes prennent, sur leur territoire, les dispositions requises pour 6viter I'augmentation des quantit~s d'ionschlore rejet~es dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationates figurent I'annexe I1. 2. Les augmentations des quantit6s d'ionschlore provenant de rejets isol~s ne sont admissibles que dans la mesure o~ les Parties contractantes concern~es proc~dent sur leur territoire ~ une compensation de la charge ou si une compensation globale peut ~tre trouv~e dens le cadre de la Commission Internationale. Cette disposition ne fait pas obstacle I'application de I'article 6. 3, Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons imperatives et apr6s avoir demand6 I'avis de la Commission I nternationale, autoriser une augmentation sans qu'une compensation imm~:liate soit op6r~e. 4. Les Parties contractantes contr61ent tous les rejets d'ions-chlore sup6rieure & 1 kg/s dans le bassin du Rhin sur leur territoire. 5. Cheque Partie contractante adresse une fois par an ~ la Commission Internationale un rapport qui fait ressortir de fa.con aussi precise que possible I'~volution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin. Ce rapport est fond~ sur toutes les donn~es significatives des programmes nationaux de mesure pr~vus, et distingue les rejets sup~rieure ~ 1 kg/s des autres rejets. S'il est impossible d'6tablir une telle distinction, il dolt en ~tre rendu compte ~ la Commission Internationale. 6. L'annexe mentionn~e au paragraphe 1 ainsi que la valeur-limite de 1 kg/s d'ions-chlore sont examinees chaque annie par la Commission Internationale en fonction de 1'6volution de la situation. En cas de besoin elle propose aux Gouvernements une adaptation de I'annexe.

Article 7 1. Les d~penses r~sultant de I'injection pr6vue au paragraphe 2 de I'article 2 et des travaux pr~paratoires sont prises en charge par la partie franc.aise. 2. Les Parties contractantes ci-dessous mentionn~es contribuent, par le versement d'une somme forfaitaire, aux coots totaux d'un montant de cent trente-deux millions de francs fran,cais selon ta r~partition suivante: R6publique f6d6rale d'Allemagne 30 pour cent Royaume des Pays-Bas 34 pour cent Confederation Suisse 6 pour cent Les contributions sont vers~es au plus tard trois mois apr6s I'entr6e en vigueur de la pr6sente Convention. 3. Les Parties contractantes d~lib~rent, apr6s presentation du plan global pr~vu au paragraphe 4 de I'article 2 et ~ la demande du Gouvernement fran.cais, du financement des mesures ~ r6aliser en vue de I'application du paragraphe 3 de I'article 2, sur la base de la cl~ utilis6e au paragraphe 2 ci-dessus. Sont 6galement compris dens le plan de financement les coots des recherches pr~paratoires notamment ceux qui sont relatifs aux @udes et aux explorations, et d'autre part les d#penses impr6visibles pour autant qu'elles n'ont pas pu ~tre couvertes par le financement de la premiere phase.

Article 4 1. Le Gouvernement fran,cais, de sa propre initiative ou & la requite d'une autre Partie contractante, peut faire interrompre I'op6ration d'injection ou de r~sorption d'ions-chlore

Les versements pr~vus ~ I'article 7, paragraphe 2 sont effectu~s, en francs franqais, au compte no 440-09/ligne 1 aupr6s de I'Agence Comptabte Centrale du Tr~sor fran.cais.

Environmental Policy and Law, 2 (1976)

Article 6 La Commission Internationale pr~sentera aux Parties contractantes dans un d~lai de quatre ans apr~s I'entr~e en viguer de la Convention des propositions concernant les moyens de r~aliser progressivement une nouvetle limitation de la charge en ionschlore sur I'ensemble du cours du Rhin.

Article 8

Article 9 Lorsque, apr~s I'entr6e en vigueur de la pr6sente Convention, la Commission Internationale constate qu'~ I'un des points de mesure, la charge et la concentration en ionschlore pr~sentent une tendance continue s'accrortre, elle demande ~ chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions n~cessaires pour y mettre fin. Article 10 1. Si des difficult~s r~sultent de I'application de I'article 9, et qu'un d61ai de six mois s'est #coul6 depuis leur constatation par la Commission Internationale, celle-ci, aux fins de presenter un rapport aux Gouvernements, peut recourir, sur la demande d'une Partie contractante, aux services d'un expert ind6pendant. 2. Les frais aff6rents ~ I'enqu6te, y inclus les honoraires de I'expert, sont r6partis entre les Parties contractantes ci-dessous mentionn~es de la mani~re suivante: R6publique f~d6rale d'Allemagne deux septiCmes (2/7) R~publique Frangaise deux septi~mes (2/7) Royaume des Pays-Bas deux septi6mes (2/7) Confederation Suisse un septi~me (1/7) La Commission Internationale peut, dans certains cas, d6terminer une autre r~partition. Article 11 Lorsqu'une Partie contractante constate darts les eaux du Rhin un accroissement soudain et notable en ions-chlore ou a connaissance d ' u n accident dont les cons6quences sont susceptibles de menacer gravement la qualit~ de ces eaux, il en informe sans retard la Commission Internationale et les Parties contractantes susceptibles d'en ~tre affect~es selon une proc6dure & ~laborer par la Commission I nternationale. Article 12 1. Chaque Partie contractante concern6e prend ~ sa charge aux stations de mesure convenues I'instatlation et te fonctionnernent des appareils et des syst~mes de mesure servant ~ contr61er la concentration en ionschlore dans les eaux du Rhin. 2. Les charges en ions-chlore seront d6termin~es sur la base des mesures effectu~es conform~ment eux recommandations de la Commission Internationale. 3. Les Parties contractantes informent r6guli~rement et au moins tous les six mois la Commission Internationale des r~sultats des contr61es effectues en application du paragraphe 1 ci-dessus. Article 13 T o u t diff~rend entre des Parties contractantes relatif & I'interpr6tation ou ~ I'application de la pr6sente Convention et qui n'aura pu 6tre r~gl~ par vole de n6gociation est, saul si les Parties au diff~rend en disposent autrement, soumis, ~ la requete de I'une d'entre elles, ~ I'arbitrage conform6ment aux dispositions de I'annexe B. Celle-ci, ainsi que les annexes A, I et II, fait partie int6grante de la pr6sente Convention. Article 14 Chaque Pattie signataire notifiera au Gou183

vernement de la Conf~d6ration Suisse I'ex6cution des procedures requises en ce qui la concerne pour I'entr~e en vigueur de la pr#sente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxi~me mois suivant la r~ception de la derni~re notification. Article 15 A I'expiration d'un d61ai de trois ans apr~s son entree en vigueur, la pr~sente Convention pourra ~tre d~nonc~e & t o u t m o m e n t par chacune des Parties contractantes par une d~claration adress~e au Gouvernement de la Conf6deration Suisse. La d6nonciation prendra effet, pour la Partie qui d~nonce, six mois apr~s r~ception de la d~claration par le Gouvernement de la Confederation Suisse. Elle n'aura pas pour effet de compromettre la continuit~ de I'ex6cution des t&ches, pour lesquelles un financement international aura ~t~ acqu is. Article 16 Le Gouvernement de la Confederation Suisse informera les Parties contractantes de la date de r~ception de toute notification ou d~claration re,cue en application des articles 14 et 15. Article 17 1. Si I'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est d~nonc~ par I'une des Parties audit Accord, les Parties contractantes proc~deront sans d~lai & des consultations au sujet des dispositions n~cessaires en vue d'assurer la continuit6 de I'ex~cution des t&ches qui, aux termes de la pr6sente Convention, incombent ~ la Commission Internationale. 2. Si un accord n'est pas intervenu dans les six mois suivant I'ouverture des consultations, chaeune des Parties contractantes pourra d6noncer & t o u t moment la pr~sente Convention conform6ment ~ I'article 15, sans attendre I'expiration du d~lai de trois ans. Article 18 La pr~sente Convention r~dig6e en un exemplaire unique, en langues allemande, francaise et n6erlandaise, les trois textes faisant 6galement foi, sera d6pos~e clans les archives du Gouvernement de la Confederation Suisse qui en remettra une copie certifi~e conforme & chacune des Parties contractantes. Fait & Bonn, le 3 decembre 1976

Annexe A Pour I'application de la pr~sente Convention, le Rhin commence & la sortie du Lac inf~rieur et il inclut les bras, jusqu'~ la limite des eaux douces, par lesquels il 6coule librement ses eaux dans l a m e r du Nord, y compris I'tjssel jusqu'~ Kampen. La limite des eaux douces est I'endroit dans le cours d'eau oO, ~ mar~e basse et en p~riode de faible d6bit d'eau douce, une augmentation notable de la teneur en chlorures est ~ constater du fait de la presence del'eau d e m e r . C e t e n d r o i t s e t r o u v e p o u r l e Nieuwe Maas ~ 1000 kflom~tres-Rhin en aval du Point de Constancesurle Rhin. Lesautres points de la limite des eaux douces seront fix6s par la Commission Internationale, en tenant compte des modalit~s de d~termination de la limite dSfinie ci-dessus.

184

Annexe B: Arbitrage

parts 6gales les autres frais. Sur les autres points le tribunal arbitral r6gle lui-meme sa proc~du re.

1. A moins que les parties au diff~rend n'en disposent autrement, la proc6dure d'arbitrage est conduite conform~ment aux dispositions de la pr~sente annexe. 2. Le tribunal arbitral est compos6 de trois membres - chacune des parties au diff6rend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nomm6s d6signent d'un eommun accord le troisi~me arbitre qui assume la presidence du tribunal. Si, au terme d'un d~lai de deux mois compter de la d~signation du deuxi~me arbitre, le President du tribunal n'a pas 6t~ d~sign6, le President de la Cour Europ~enne des Droits de I'Homme proc~de, ~ la requite de la partie la plus diligente dans un nouveau d61ai de deux mois, & sa d~signation.

Annexe I

Eldments techniques pour/'installation d'injection pr~vue au paragraphe 2 de I'artic/e 2 L'injection des saumures r6siduaires dans le sous-sol est r6alis6e dans un horizon de roches-magasin calcaires, d~nomm6 "Grande O o l i t h e " , & une profondeur de 1500 2000 m, au sud-ouest de Mulhouse. Compte tenu des 6tudes et essais d6j& effectu6s, t'injection est r6alis6e ~ I'aide d'une installation conforme ~] la description suivante:

3, Si, dans un d61ai de deux mois apr~s la r6ception de la requite pr6vue ~ I'article 13 de la Convention, ['une des parties au diff~rend n'a pas proc~d~ ~ la d~signation qui lui incombe d'un mernbre du tribunal, I'autre partie peut saisir le President de la Cour Europ6enne des Droits de I'Homme qui d~signe le President du tribunal arbitral dans un nouveau d~lai de deux tools. D~s sa d~signation le President du tribunal arbitral demande ~ la partie qui n'a pas nomm~ d'arbitre de le faire dans un d~lai de deux mois. Pass6 ce d~lai, il saisit le President de la Cour Europ~enne des Droits de I'Homme qui proc~de ~ cette nomination clans un nouveau d~lai de deux tools.

1. un atelier de fabrication de saumure concentr6e situ~ ~ I'int~rieur du p~rim~tre des installations de surface de la Mine "Am61ie" et capable de fournier un volume de saumure correspondant & 20 kg/s d'ions-chlore (moyenne annuelle); 2. des bassins de stockage 6tanches pour la saumure concentr~es et les eaux de gisement soutir6es; 3. un r6seau de conduites pour le transport de saumure depuis le bassin jusqu'aux puits d'injection, sur une distance de 10 km environ, avec la station de pompage correspondante, situ~e en aval du bassin de stockage de saumure;

4. Si, dans les cas vis~s aux paragraphes precedents, le Pr6sident de la Cour Europ~enne des Droits de I'Homme se trouve empech~ ou s'il est le ressortissant de I'une des parties au diff~rend, la d~signation du Pr6sident du tribunal arbitral ou la nomination de I'arbitre incombe au vice-pr~sident de la Cour, ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas emp6ch~ et qui n'est pas le ressortissant de I'une des parties au diff~rend. 5. Les dispositions qui pr~c6dent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux si~ges devenus vacants.

4. deux nouveaux puits d'injection qui, avec celui de Schweighouse, seront ~quip~s d'un syst~me double permettant I'injection de saumure soit par simple gravitY, soit avec I'appoint d'une pompe; 5. trois puits de soutirage ~quip~s de pompes immerg~es ~ grande profondeur pour I'extraction des eaux de gisement;

6. Le tribunal arbitral d~cide selon les r~gles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la pr6sente Convention. 7. Les d~cisions du tribunal arbitral, tant sur la procedure que sur le fond, sont prises la majorit~ des voix de ses membres, I'absence ou I'abstention d'un des membres du tribunal d~sign6s par les parties n'emp~chant pas le tribunal destatuer. En cas de partage 6gal des voix, la voix du President est pr~pond~rante. Lesd~cisionsdu tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de f'arbitre qu'elles ont d~sign~ et se partagent

6. un r6seau de conduites d'eaux de gisement soutir6es, sur une distance de 22 km environ, partir des puits de soutirage jusqu'au bassin de stockage de ces eaux; 7. un r~seau de t61~commande et t~l~contr61e, n~cessaire pour la conduite et la surveillance de I'exploitation. L'exploitation de I'installation comprend la mise en oeuvre de I'injection d'ions-chlore dans les conditions pr~vues par la Convention, la fourniture de 1'6nergie, I'ex~cution des travaux d'entretien et la surveillance du r~servoir souterrain.

Anrmxe I I Charges nationales r#sultant des rejets en ions-chlore supdrieurs ~ 1 kg/s dans dHf~ren res sections du f/euve Sectionsdu fleuve

en S u i s ~ Valeur moyenne I

Stein am Rhein -- Kembs Kembs - Seltz/Maxau Seltz/Maxau -- Mayence Mayence - Braubach/Coblence Braubach/Coblence -- B i m m e n / L o b i t h B i m m e n / L o b i t h -- embouchure

en France Valeur rnaximale 2

en Allemagne

aux Pays-Bas

Valeur moyenne I

Valeur maxirnale 2

Valeur moyenneI

384

4,2 15,8 9,9 105

4~ 17,5 10,0 123,6

1683

134,9

Valeur rnoyenne I

Valeur maximale 2

Vateur maximale 2

10 1308

10

1 La valeur moyenne s'entend de la valeur m o y e n n e annuelle de Iongue Clur~e apr~s mesJreS sur les rejets. 2 La valeur maximale s'entend de la charge maxirnale adrnise, (atteinte de temps ~ autre, par exemple ~ l'occasion d ' u n d~b[t plus ~lev~), g Cette valeur d l m l n u e en fonctlon de la r~alisation des mesures pr6vues ~ I'article 2. 4 Les rejets en ions4:hlore sont modul~s de f~1;on telle que la concentration resultant des rejets sup~rieurs a 1 kg/s d ions-chlore ne depas~ pas 400 mg/I d'ions-chlore § la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge m o y e n n e annuelle ne dolt pas ~tre d~Pass~e.

Environmental Policy and Law, 2 (1976)