Droit des sociétés
Déclaration au RCS des membres de conseil de surveillance de SAS Dans les regroupements initiés par la réforme de la biologie, on voit de plus en plus de SELAS. On sait que la SELAS est un « avatar » de la SAS, société commerciale. Dans ce cadre, il est intéressant de noter la position du juge commis à la surveillance du RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce de Paris. En ce qui le concerne, il considère que les membres du conseil de surveillance d’une société par actions simplifiée doivent être déclarés au registre. En effet, relève le juge, l’article R 123-54 du Code de commerce impose la déclaration, « le cas échéant, [des] administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance ». Ce texte, qui ne remet pas en cause le principe de représentation de la SAS par les seuls président ou directeurs généraux (C. com. art. L 227-6), ne distingue pas selon la forme sociale choisie ; il ne s’impose donc pas seulement aux sociétés anonymes à directoire mais à toute société commerciale ayant décidé de se doter d’un conseil de surveillance.
Les éditions Francis Lefebvre, qui commentent cette affaire*, estiment que cette décision est certes conforme à la lettre du texte, mais n’en rejoint pas l’esprit : « la liste des dirigeants visés renvoie aux organes prévus « le cas échéant » par la loi pour la forme sociale choisie et non à ceux institués par les statuts. Ne sont donc concernés que les membres de conseil de surveillance de société anonyme ou de société en commandite par actions. Pour les autres sociétés, le ou les seuls dirigeants à déclarer au RCS sont les « associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société » (art. R 123-54, 2e-a), c’est-à-dire, dans la SAS, le président, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués ayant le pouvoir de représenter la société. La décision ci-dessus est d’autant moins conforme à l’esprit des textes sur la SAS que l’intention du législateur a été de promouvoir un type de société par actions souple et exempt de formalisme ». Cette décision confirme la position extensive du greffe du tribunal de commerce de Paris (www.greffe-tc-paris.fr/rcs/doc/ revelation_organes_SAS.pdf), pour qui les
membres de tout organe de SAS ayant le même intitulé que l’un de ceux visés à l’article R 123-54 doivent être déclarés au registre : membres de conseil d’administration ou de surveillance (art. R 123-54, 2e-b) et membres du directoire (art. R 123-54, 2e-a). Et impossible de contourner cette contrainte en changeant la dénomination de l’organe (comité ou collège de direction, de pilotage, de surveillance…) : le greffe impose la déclaration des membres de ces organes dès lors que les statuts leur confèrent les mêmes pouvoirs que ceux attribués par la loi au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance de SA. Les SAS ne peuvent pas non plus échapper à l’obligation ci-dessus en ne révélant pas leur organe collégial dans les statuts mais en l’instituant dans un règlement intérieur car c’est dans les statuts que doivent être fixées les conditions dans lesquelles la société est dirigée (C. com. art. L 227-5). OO * Bulletin rapide de droit des affaires – mars 2010 (15/03/10) – T. com. Paris 2 octobre 2009, Sté Domco.
Fixation de la rémunération du gérant de SELARL Si la SELAS est de plus en plus en plus utilisée, il n’en reste pas moins que la SELARL est l’outil sociétaire préféré des biologistes. Dans ces sociétés, la rémunération du gérant est comme l’Arlésienne, un sujet qui revient constamment sur le tapis. La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 24 novembre 2009 (Kandil c/ Sté MISR Voyages) dont il ressort qu’il n’appartient pas au juge de fixer la rémunération du gérant dont le principe a été arrêté par une décision collective lors de sa nomination. Les faits : les statuts d’une EURL ne contenaient aucune clause relative à la
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rémunération du gérant et la décision de l’associé unique ayant nommé le gérant précisait que la rémunération de celui-ci serait déterminée ultérieurement. Aucune rémunération n’avait été fixée pendant les sept années durant lesquelles le gérant avait exercé ses fonctions et celui-ci n’en avait jamais fait la demande. Après sa révocation, le gérant avait demandé au juge de fixer sa rémunération à hauteur de celle du gérant qui lui avait succédé. La décision : la cour d’appel de Paris a rejeté cette demande au motif qu’il n’est pas du pouvoir des juges de se substituer à la société pour fixer la rémunération du gérant.
// REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - AVRIL 2010 - N°421
Commentaire* : récemment, la cour d’appel de Versailles a au contraire jugé qu’il appartient au juge de fixer la rémunération du dirigeant d’une SASU (SAS à associé unique) dont le principe est prévu par les statuts lorsque l’associé unique refuse de le faire (CA Versailles 22-10-2009 n° 08-2252 : BRDA 3/10 inf. 1). Le fait que, dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Paris, le principe de la rémunération résulte d’une décision de l’associé unique et non des statuts est à notre avis sans incidence sur la divergence de jurisprudence entre les deux cours. * Bulletin rapide de droit des affaires – mars 2010.