Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine »

Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine »

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ARTICLE IN PRESS

NPG-423; No. of Pages 10

NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie (2014) xxx, xxx—xxx

Disponible en ligne sur

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DOSSIER : EUTHANASIE

Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine » Discussion from and around euthanasia and dignity, or the ‘‘upside of contemporary history’’ G. Mémeteau (Professeur à la Faculté de Droit de Poitiers) Faculté de droit et des sciences sociales, université de Poitiers, 2, rue Jean-Carbonnier, 86022 Poitiers cedex, France

MOTS CLÉS Dignité ; Autonomie ; Suicide assisté ; Euthanasie ; Droit ; Liberté de conscience

KEYWORDS Dignity; Autonomy;

Résumé L’article porte sur une réflexion éthique et juridique sur l’euthanasie et le suicide assisté. Il sied de chercher sur quoi l’on débat lorsque l’on parle d’euthanasie. L’euthanasie est une action. La faculté de demander l’euthanasie ou l’aide au suicide relèverait d’un statut de dignité. La personne n’est pas propriétaire de sa dignité et la volonté du sujet est pesée par le juge alors que la demande d’euthanasie procède d’une pesée par l’intéressé. Soutenir la demande euthanasique à la fois par l’autonomie et par la dignité est contradictoire. Il n’appartient pas au législateur d’organiser la mort d’innocents et la loi ne crée aucune obligation, sauf celle de s’y opposer par l’objection de conscience. Il ne suffit pas d’être un être humain pour être une personne juridique. Par sa demande de mort, le sujet nie son statut juridique qui ne lui sert que pour disparaître. La nature humaine n’entraîne plus de plein droit cette qualité sociale. Il se peut alors que le risque soit la création de sous-catégories humaines. © 2014 Publi´ e par Elsevier Masson SAS.

Summary The article focuses on the ethical and legal debate on euthanasia and assisted suicide. The debate should be scrutinized when we talk about euthanasia. Euthanasia is an action. The faculty to request euthanasia or assisted suicide falls within a status of dignity. The

Adresse e-mail : [email protected] http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008 1627-4830/© 2014 Publi´ e par Elsevier Masson SAS.

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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G. Mémeteau

Assisted suicide; Euthanasia; Right; Freedom of conscience

person is not in possession of his/her dignity and his/her wish is weighed by the judge, whilst the request for euthanasia is triggered by the applicant. To stand up to the euthanasia request not only through autonomy but also dignity is contradictory. It does not belong to the human legislator to organize the deaths of the innocent and the Law creates no obligation except that of opposing them by conscientious objection. The fact of being human is not enough to become a legislator. Through the request for death, the person denies his/her legal status, only used to disappear. Human nature does not automatically imply that social quality. The potential creation of human sub-categories is therefore at stake. © 2014 Published by Elsevier Masson SAS.

À ce que l’on dit à ce jour, un projet de loi intéressant l’euthanasie pourrait, dans le cadre de la réalisation de promesses électorales, être déposé dans les mois à venir. Sans doute s’appuiera-t-il sur des sondages livrant un chiffre de quatre-vingt-douze pour cent de Franc ¸ais favorables à l’euthanasie en cas de maladies insupportables et incurables, sans que l’on sache trop en quels termes était posée la question (sondage IFOP à la demande de l’ADMD). Avec une telle faveur, une telle ferveur, pourquoi ne pas choisir la voie référendaire ? Et il est à noter que d’autres, ou des propositions, l’ont déjà été (ex. : proposition no 65, Sénat 29 octobre 2008) [1]. Sauf erreur ou omission, le premier texte présenté et ayant lancé la dynamique d’un débat fut la proposition no 301 (Sénat, 6 avril 1973) déposée par le sénateur Henri Caillavet, « relative au droit de vivre sa mort » [2]. Le terme « euthanasie » signale ce que l’on nomme un « débat de société », ce qui signifie, en arrière-plan, un possible refus de contrôle d’une loi par le Conseil constitutionnel [3], faute de toucher aux droits et libertés fondamentaux. Resterait à écrire que la vie et la mort et les décisions s’y appliquant relèvent de ceuxci. Encore sied-il de chercher sur quoi l’on débat. Le mot « euthanasie », on le sait, signifie, pour Littré qui ne fournit aucun exemple ni références, « bonne mort, mort douce et sans souffrance ». Curieusement, l’Encyclopaedia Universalis, en son édition de 1968 et sous la plume de R.G. (R. Guého), ne livre pas de définition. En son édition de 2002 (par Pierre Verspieren), on lit que « le mot euthanasie connote désormais une relation de causalité et de responsabilité entre la mort d’un malade et l’attitude de ceux qui le soignent », puis : « le geste ou l’omission qui provoque délibérément la mort du patient dans le dessein de mettre fin à une vie marquée par la souffrance ». Chacun enseigne que le terme — doublement grec — est dû à Francis Bacon, dans son Novum Organum (1620) dont la forme définitive, l’Instauratio Magna, date, écrit Pierre Verspieren, de 1623. Il signifie « mort naturelle et sereine exempte de toute souffrance et de toute forme d’angoisse. . . » [4]. Or, le même lexique donne aussi le sens de tuer délibérément un malade incurable pour mettre fin à ses souffrances, polysémie à la source des querelles contemporaines et permettant de procéder à un amalgame entre les deux significations. C’est que, explique Didier Sicard, l’euthanasie a changé de sens à la fin de la première moitié du XXe siècle — peutêtre selon Pierre Verspieren dès la fin du XIXe siècle, Adolf Jost ayant publié en 1895 « das Recht auf den Tod », sauf

erreur — synonyme de mode d’exécution, appliqué en effet même aux animaux (cheval : Trib. pol. Bordeaux, 20 février 1984, JCP 1985), comme à des individus ou des groupes d’individus. De l’aide à la mort sans souffrances mais non provoquée à la mort donnée volontairement, sur demande du sujet ou par politique éliminatrice. « Aujourd’hui, une acception particulière de l’euthanasie domine : il s’agit du geste ou de l’omission du geste qui provoque délibérément la mort du malade qui souffre de fac ¸on insupportable ou vit une dégradation insoutenable » [5]. Certes, peu éloigné serait le refus de soins vitaux en ce qu’il participe à un choix mortel. La loi du 12 avril 2005 a, et le juge administratif également, tenté d’apporter à cette situation ses solutions un peu empiriques, mais dont on peut trouver des racines en théologie morale [6]. Cependant, ce refus, bien qu’animé par des notions invoquées aussi en droit et morale de l’euthanasie (ex. : acharnement thérapeutique, autonomie de la personne), est une abstention tandis que l’euthanasie est une action. On a, chacun le sait, écrit l’histoire de la mort, comme si des liturgies l’avaient entourée, des images l’avaient peinte. Ce sont les tableaux choisis par Michel Vovelle [7,8] ; c’est la mort apprivoisée de Philippe Ariès [9] ; c’est le passage de la familiarité au refus, du rite à la caricature. Souvent, ce qui est perdu en images nobles et patriarcales — et en douleur sans remèdes tout de même — est-il gagné autrement ? En apaisement médical de la souffrance, en retardement de l’événement d’abord, oui. En enflure du langage, oui. Un terme s’accole à la mort, et qui n’est pas d’espérance dans l’au-delà mais immédiat. Ce n’est plus « in Paradisium deducant te Angeli », ni « profiscere, anima christiana ». C’est la dignité, la mort dans la dignité, slogan des zélateurs de l’euthanasie, la dignité s’écrivant en valeur du droit, depuis, écrit Aurore Catherine [10], la loi du 27 juin 1990, tandis que la loi du 8 juillet 2013, dite d’orientation et de programmation pour la refondation (sic) de l’école de la République, impose l’acquisition du « respect de l’égale dignité des êtres humains » (sans distinctions) : lisez l’article 16-1-1 du Code civil (dignité du cadavre) après l’article 16, dignité de la personne. Une référence de la réflexion sur les droits des patients (jurisprudence récente sur le droit à une information). Un de ces mots nobles qui ferment les débats et disent ce que l’on veut et dont la plasticité autorise toutes les interprétations (ex. Cons. Constit. 1 août 2013, recherches sur embryons in vitro, art. L. 2151-5C.S.P) : il y a des garanties « effectives » (formelles ?). Ainsi est aussi la « précaution » [11].

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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L’imprécision aide à dorer tous les enjeux. Ils relèvent — tout bonnement — de l’existence de l’être humain auquel on confèrera la mort, comme une décoration qu’on sollicite ou qu’on rec ¸oit. Un choix, entre la mort et la vie encore. Ce n’est pas rien, pour ceux qui délivrent la mort philosophiquement ou compassionnellement. Ce n’est pas rien, pour le sujet. Je n’écris pas : « la personne », car là est le nœud de l’affaire : on ne tue pas ou ne laisse pas mourir une personne aussi promptement qu’un sujet. Ainsi peut-on occire aisément — enfin, c’est ce que le législateur imagine — une non-personne. Si on la proclamait personne, on avouerait avoir rédigé une loi homicide. Alors, on est bien obligé d’affirmer qu’elle n’est pas une personne. On le constatera, imposer l’euthanasie à des sujets présuppose leur dégradation juridique, des non-personnes aussi. Dès lors, au-delà de l’existence, c’est question de définition de l’être euthanasiable. S’il est digne, il demeure une personne. Nous verrons ensemble que l’on ne sait pas trop qui est « digne ». Quoi qu’il en soit, il y a forcément une victime de l’euthanasie, qui ne se conc ¸oit pas sans que quelqu’un meure, même si la mort est demandée. Victime en cette hypothèse même car sa mort est avancée, son temps a passé plus vite. « Une forme fondamentale de liberté, un impératif qui doit être protégé, est bien celle de ma propre mort qui est le dernier acte de ma vie », disait Henri Caillavet [2]. Il ne faut pas bousculer les actes. Mourir dans la dignité, c’est d’abord survivre dans la dignité, de laquelle procède l’impératif de consentement aux actes de soin, depuis 1853, 1859, 1942, ainsi qu’à une information préalable (Cass. Civ.I, 12 juin 2012, D. 2012, p. 1794, note A. Laude ; RDSS. 2012, p. 757, note F. Arhab-Girardin). S’il y a une victime, il y a un acteur. Je n’écris pas « coupable », pour ne pas sonder les reins et les cœurs. Même si, quelquefois, je subis la tentation de l’imprécation, j’essaye de n’y point succomber comme Bernanos (que j’admire). S’il fallait y succomber, ce serait contre le verbiage législatif, ainsi : « Désormais, avec cette loi, la fin de vie en France aura un autre visage » [12]. Il ne dissimule pas la confrontation entre celui qui rec ¸oit et celui qui donne la mort digne, par grâce « die Gnadentod ».

sentiment de différence, qui choque sa dignité [14]. D’un côté, la demande d’euthanasie ou la tentation du suicide constituent une fuite tragique devant cette capitis diminutio. D’un autre côté, la compensation est attendue du procès, résurrection symbolique et damnation du coupable. L’on observe cette déviation du procès — entre autre médical — dont témoigne discrètement la dation de la qualité de partie au procès disciplinaire de la victime. Pour exister après que son deuil ou son mal a été purifié, pour être « réconciliée », la victime doit exister en cette qualité. Le paradoxe tient en ce que la dignité, ou son retour, dépend de l’attribution du statut, de l’étiquette si l’on ose écrire, de victime. Ceci engendre un acharnement processif, un cri de désespoir en cas de relaxe ou d’acquittement du supposé coupable par perte de sens de ce que la justice n’est pas instituée uniquement pour les victimes, que son œuvre n’est pas une vengeance, encore moins un lynchage, et cet acharnement — médiatiquement excité — me paraît pathologique. Il est dénoncé par des pénalistes inquiets [15—17]. Sans doute est-il psychologiquement délicat de transmettre dans le drame un conseil de modération, parfois de pudeur, mais l’on ne peut que redouter les excès de cette passion punitive. Condamner (pénalement) le coupable ne répare pas le corps de la victime, et ce coupable risque d’être un innocent à son tour victime expiatoire. Oserait-on nier que le risque peut en être couru ? Pourquoi cette inflation de la tragédie ? Faut-il viser la carence des proches et des clergés ? Faut-il découvrir dans les « marches blanches » des processions de substitution pathétiques parce qu’il n’y en a plus d’autres, et que cellesci appellent un public plus manipulable ? Personne ne répond plus au désespoir. Contrairement à ce que constatait Ariès, la mort ne s’évacue pas discrètement ; il lui faut un prétoire ou un cortège. Dans le cas de l’euthanasie, le sujet est victime consentante ou non d’un acte mortel. L’on avance l’argument de sa dignité, une dignité compromise et qui ne se reconquerrait que par la précipitation de la mort. L’avis no 121 émis le 13 juin 2013 par le CCNE [18], assez prudent, ne peut que prendre acte du « souhait de beaucoup de prévenir la souffrance et d’éviter des situations d’indignité ». Ou bien : « La résolution de certaines situations indignes doit être une priorité absolue des politiques de santé. Le Comité constate que, de telles situations, peut naître un sentiment d’indignité qu’expriment certaines personnes en fin de vie, ou que redoutent nos concitoyens. Et il relève que la légalisation du suicide assisté ou de l’euthanasie n’est pas de nature à apporter une réponse aux problèmes aigus et prioritaires qui viennent d’être rappelés » [14]. La faculté de demander l’euthanasie ou l’aide au suicide relèverait d’un statut de dignité.

La dignité de la victime Dignité, terme noble vrillé dans un débat dans lequel les mots changent, acte par acte, acteur par acteur, de sens [13]. Au nom de sa dignité, l’intéressé demandera ou acceptera la mort. N’oublions pas : on parle de mort, et de celle d’autrui, ars alteri moriendi, donc on peut discourir et proposer ! L’invocation de cette valeur est naturellement constante. Elle est appuyée par le Code pénal prévoyant la répression de certaines atteintes à la dignité (art. 225-1-s). Elle aide la victime à conserver son humanité.

L’autonomie de la victime La recherche d’un statut Par définition, la victime est diminuée dans son corps peutêtre, dans sa sensibilité sans doute. Elle subit une mise en marge de la société — du moins le suppose-t-elle — et il se peut que l’excès de pitié d’autrui la conforte dans ce

La recherche d’une identité Cette faculté aurait aussi, aux yeux de certains, la vertu de restituer à la personne son identité par l’affirmation de son autonomie. Le CCNE a bien saisi cet enjeu de la réflexion : « Pour d’autres, la demande d’un droit à mourir dans la dignité correspond davantage à l’affirmation de l’autonomie de la personne ; elle est en fait une expression de sa liberté individuelle et de la possibilité d’opposer celle-ci à des tiers ». L’autonomie, exprimée déjà par l’acceptation ou le refus des soins, est exaltée comme valeur première de la

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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relation médicale, aussi bien que de toute relation sociale, et liée à un rejet — certes plus ou moins conscient — des valeurs fondatrices de la société humaine. L’on est en présence de ce que Corinne Pelluchon [19] qualifie d’incapacité à penser l’altérité : « Le principe libéral de l’individualisme éthique « commande l’effort ou la lutte (the struggle) » des hommes pour améliorer leur enfant par des modifications chimiques et génétiques. Lorsqu’une théorie politique fait de l’autonomie la valeur centrale et la considère comme illimitée, les droits deviennent les instruments de ce qu’ils avaient pour objectif de combattre, comme l’inégalité, la discrimination contre les personnes handicapées et le règne brutal du marché ou la loi du plus fort. L’usage du diagnostic prénatal suivi d’un avortement quand l’enfant est trisomique ou atteint de malformation illustre aussi ce phénomène. Le libéralisme, loin de s’y opposer, encourage cette attitude. La justification est que l’enfant « sain » a plus de liberté que l’enfant handicapé, mais on passe rapidement d’un jugement relatif au bonheur de l’enfant, que Rawls identifie à la possibilité de choisir, à la volonté des parents de faire ce qu’ils désirent. La volonté de tout contrôler et la sacralisation du choix traduisent le refus du hasard et de la différence. Liées à la peur et à l’absence de sécurité que les individus ressentent davantage dans les périodes de crise économique et de bouleversement géopolitique, elles témoignent d’une obsession du même et d’une incapacité à penser l’altérité qui sont morbides et dangereuses. Initiée dans la vie familiale, cette tendance qui est le contraire d’une éducation à la finitude, se poursuit à tous les niveaux de la vie sociale et collective ». La sacralisation de l’autonomie peut engendrer des conséquences surprenantes. Ainsi, dans son arrêt « Dobson » du 9 juillet 1989 (accident d’automobile provoqué par une femme enceinte ; dommage corporel du fœtus) la Cour suprême du Canada juge-t-elle (Juge Cory, § 23) : « D’abord et avant tout, pour des motifs touchant la politique publique, la Cour ne doit pas imposer à la femme enceinte une obligation de diligence envers le fœtus qu’elle porte ni l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. L’imposition d’une telle obligation entraînerait des atteintes très graves et inacceptables au droit des femmes à l’intégrité physique, à la vie privée et à l’autonomie. Il est vrai que le droit canadien en matière de responsabilité délictuelle permet à l’enfant né vivant et viable de poursuivre un tiers pour le préjudice subi in utero : Montréal Tramways, précité ». Il s’agit de l’autonomie exclusive de responsabilité, et dont on aperc ¸oit mal les frontières. Elle provoque aussi, au vu des principes les mieux établis, le droit au refus de soins, tempéré par le Conseil d’État en cas d’urgence vitale et de proportionnalité du traitement. D’autres « valeurs » profitent de la même référence, dissuasive d’une interrogation sur l’objet de l’acte envisagé. Dominique Folscheid [20] en avait excellemment dénoncé les périls, le piège creusé par les législateurs bioéthiques consacrant toutes formes d’appropriation du corps humain pourvu qu’elles soient officiellement gratuites [21]. Et sans doute l’euthanasie le serait-elle, ou bien, comme l’IVG, prise en charge par l’assurance-maladie. En l’absence de valeurs sociales

objectives de référence, permettant de raisonner une décision, chaque sujet se construit son système normatif et sa représentation d’autrui, et de soi-même. Dès lors, l’euthanasie n’est plus que la réponse à une demande légitime, toute demande étant légitime. Fabriquer ou tuer un enfant l’est déjà ! Inversement, toute offre d’euthanasie doit l’être aussi dans la seule limite d’un débat contractuel entre les parties. À ce niveau, la seule question reste celle, connue des civilistes, des vices du consentement (erreur, dol, violence) et de la capacité ou de l’incapacité. En effet — et ceci également est compris par le CCNE — la personne exprimet-elle un consentement libre et éclairé ? S’exprime-t-elle sous l’influence d’une émotion, sous l’influence de tiers ? Il n’est que trop osé de démontrer les artifices de cette autonomie [22,23]. Là où le droit de la consommation traque les moindres pressions sur la volonté du consommateur, et en matière patrimoniale !, l’on feint de se satisfaire d’un consentement formel lorsque la mort est en jeu, imposerait-on un délai de réflexion (loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, art. 3 § 3-2◦ ) et une « manière volontaire, réfléchie et répétée et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure » (même loi, art. 3 § 1) ou bien une demande « volontaire et mûrement réfléchie » (loi néerlandaise entrée en vigueur le 1er avril 2002). Quel paradoxe ! Donner suite — sans retour — à une demande exprimée en situation de trouble, de perturbation des facultés intellectuelles (sauf le jeu des « directives anticipées ») [24]. Déjà, dans le simple dialogue thérapeutique, il est difficile de peser l’authenticité du refus ou de l’assentiment. Sous réserve du respect de ces pré-requis, c’est un « droit à la mort » qui est revendiqué — comme un droit à l’enfant, au bonheur, etc. — qui, paradoxalement, se manifeste pour, faisait remarquer Xavier Dijon, en faire disparaître le titulaire. Mais, cette autonomie devient, dans une société d’indifférence (et le sujet « autonome » est luimême indifférent à autrui), une marque identitaire. Si « je » puis demander ou accepter l’euthanasie, « je » témoigne de « mon » existence parmi les autres et je l’impose aux tiers, sans comprendre que j’entre dans le domaine du marché et de la loi du plus fort, le marché du corps [19]. Le rapport rédigé sous la direction de Didier Sicard [25] fin 2012 met lui aussi l’accent sur cette forme d’autonomie : « Notre modèle libéral du choix et du consentement nous met face à nos limites. La tentation alors est de vouloir échapper à cette condition tragique en majorant le droit de chacun à devenir le maître de sa mort, comme s’il s’agissait d’un choix libre et autonome. . .. ». Et, pour Didier Sicard [26] : « le respect de l’autonomie n’implique-t-il pas la plus grande indifférence, déjà si présente dans notre monde vis-à-vis des personnes âgées ou porteuses de handicaps ? ».

La pesée de la dignité Soutenir la demande euthanasique à la fois par l’autonomie et par la dignité est contradictoire. Le Conseil d’État, le 27 octobre 1995 (affaire du « lancer de nains ») a fait en effet « triompher le principe de dignité sur celui de liberté individuelle raisonnable et éclairée » [27]. C’est la conception de la dignité objective s’opposant à l’individu en raison de son appartenance à l’humanité tout entière [28]. Quant à la volonté du sujet, sa dignité dont il n’est pas propriétaire

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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est pesée par le juge alors que la demande d’euthanasie procède d’une pesée par l’intéressé.

2014 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis, sur appel, par le juge des référés du Conseil d’État, le 14 février 2014, révèlent les difficultés de qualification (déjà devinées lors des travaux parlementaires ayant entouré la loi du 22 avril 2005, puis les commentateurs) : Qu’est-ce qu’un traitement, un soin ? Qui décide et quels sont les enjeux des pouvoirs (famille, patient, médecin, juge) ? Quels prétextes législatifs deviennent les cas tragiques constatés ? Cette crainte est une projection vers une indignité subjective potentielle [25]. Elle inspire la rédaction des « directives anticipées » auxquelles le CCNE désire conférer une plus grande valeur normative. Elle inspire aussi des réclamations de suicide médicalement assisté : dans l’affaire « Chantal Sébire », la demanderesse refuse, pour terminer sa vie dans le respect de sa dignité, « de devoir continuer à supporter l’irréversible dégradation de son état » (TGI. Dijon, réf. 17 mars 2008, RGDM. 28/2008, p. 217, obs. D. Vigneau). On ne peut s’interdire de penser que le sujet est enfermé dans sa souffrance et se constitue son système de valeurs, seul à l’intérieur de son cercle, peut-être parce qu’il ne rencontre pas d’interlocuteur, ce à quoi ne change rien la quantité de soignants l’entourant. Sa dignité invoquée n’est pas la dignité objective résultant de l’appartenance à l’espèce humaine [25].

Les balances du sujet Tout le discours euthanasique est traversé par la dignité. Elle est au cœur, par exemple de l’avis no 121 du CCNE [18] et, pour ne prendre que cet exemple, la proposition no 65 de M. le Sénateur Fouché, place la personne en sujet du verbe « estimer », estimer son état « incompatible avec sa dignité » motif pris d’un état de « dépendance » ou de la phase avancée ou terminale (les deux adjectifs ne sont pas synonymes) « d’une affection reconnue grave et incurable » (emprunt à l’art. L. 2213-1 § 1C.S.P ?) (la loi belge du 28 mai 2002 évite la mort). C’est donc l’intéressé qui pèse sa dignité, comme le nain qui avait estimé l’attraction dont son corps était le spectacle compatible avec cette valeur. Les nains de Vélasquez aussi étaient dignes ! Lorsque le sujet se prête à la recherche ci-devant biomédicale, c’est aussi qu’il juge ce prêt à usage de son corps compatible avec sa dignité [29]. On est en présence d’une dignité subjective, d’un effet de miroir : la personne se regarde et se juge [30]. La dignité, écrit le CCNE, est ici entendue comme un regard que l’individu porte sur lui-même, en fonction de ses valeurs, de ses désirs, plus ou moins conjuguée avec « cette vertu stoïque selon laquelle chacun doit être capable de se maîtriser, de ne pas infliger à autrui le spectacle de sa détresse » [31]. Certes, l’extrême douleur physique, incurable, n’est pas sur l’image ; elle relève de l’acte à double effet mais peut aussi susciter une demande de mort rapide, une sorte de « retentum ». Entre le masque de « Nez-de-Cuir », la capuche du lépreux, le retrait dans un in-pace, c’est le départ qui est choisi : son propre regard ; la peur du regard d’autrui. Cette détresse peut se diriger vers la chirurgie esthétique, dont l’ultime intervention est le transsexualisme [32], mais seulement lorsqu’est en cause un élément d’apparence corporelle. . . Cette dignité varie, en ses éléments, selon les individus, mais la question qu’ils se posent reste tragique objectivement, n’a jamais un objet dérisoire. Il consiste en une comparaison du sujet avec un autrui modèle et mythique ou le groupe de ses semblables qui ne sont plus, pour lui, ses semblables, ou avec lui-même, ce qu’il est, ce qu’il pense qu’il aurait pu ou dû être. Il est raisonnable de se référer à ce jugement, dans la logique du principe d’autonomie allant jusqu’au pouvoir de refuser tout traitement (topique, art. L. 1111-10 CSP) avec la contrepartie du respect de « la dignité du mourant ». Ce pouvoir de refus est souvent lié lui-même à la crainte de subir un « acharnement thérapeutique » écarté par l’article L. 1110-5 § 2 CSP (loi du 22 avril 2005), et qui ne fut jamais imposé par la déontologie médicale ni le droit, ni aucune morale. Le pape Pie XII, vrai docteur en droit médical, enseignait cette vérité que feignent d’oublier les cercles de pensée pro-euthanasie [33]. L’Encyclique Evangelium Vitae (Jean-Paul II, 25 mars 1995, § 65) confirme ces principes : « Le renoncement à des moyens extraordinaires ou disproportionnés n’est pas équivalent au suicide ou à l’euthanasie ; il traduit plutôt l’acceptation de la condition humaine devant la mort ». Ce qui est attendu, en revanche, est la mise en œuvre de soins proportionnés [34] dont les décisions rendues — en référé — les 11 mai 2013 et 16 janvier

La balance des tiers ? Le malléable concept de dignité permet aux tiers d’avancer celui de qualité de vie, par le biais de l’indignité pour cause de déficience de qualité de vie. A priori, l’on devrait demeurer sur le terrain de l’auto-évaluation, mais l’on passe sur celui balisé par des repères plantés par les tiers. Ou, si l’on préfère, ceux-ci dressent devant la personne un miroir déformant, dénoncent une figure dont eux-mêmes ont peur. C’est la théorie du monstre ; on a toujours éliminé les monstres ! N’est pas jugé d’une qualité suffisante celui dont l’intelligence et/ou le corps ne répondent pas aux critères — fort variables dans le temps et l’espace — du groupe social, auquel, on le sait depuis Rousseau, l’individu doit tout. Si l’on eut la peine d’indignité nationale, on a l’infraction d’indignité bioéthique. Visiblement, c’est l’écart entre le corps disgracié et le corps idéal. Ainsi, l’anorexie et l’obésité sont pathologiques. L’Etat fait même de « la prévention de l’obésité et du surpoids une priorité de la politique de santé publique » (art. L. 32311 CSP issu de la loi dite HPST du 21 juillet 2009). Un « plan obésité » a été défini les 20 juillet 2011 et 22 août 2013 (http://www.sante.gouv.fr/). Il n’y a dans ces états que source d’aide et de thérapeutique, mais aussi — obésité — de discriminations. Sans doute est-on très loin de toute aberrante idée euthanasique, mais l’on constate une déclaration de nonconformité à un modèle social et médical idéal, à des fins d’assistance assurément. Mais, l’idée n’est-elle pas, en filigrane, d’un modèle corporel parfait ? Chaque lustre a ses Dieux du Stade, et, de Rubens à Magritte, le goût va de l’opulence à la discrétion. L’histoire de la peinture et de la sculpture nous livre ces modèles de corps provisoirement parfaits, sans que l’intelligence, la morale, l’éthique les habitant soient vérifiées. À cette image visible, la technique moderne ajoute celle, intime, du « patrimoine » génétique. Utile à la thérapeutique, cette identification

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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devient facteur d’exclusion, du moins de méfiance, ce dont témoigne l’article L. 1131-1-2C.S.P (dont les rédacteurs n’identifient même pas l’anomalie génétique grave transmissible !) aux menaces à peine voilées (l’article 1382C. civil est aux aguets), aux potentialités d’exclusion (mariage, paternité/maternité) non devinées [35,36]. Dans une société de peur (ex. principe de précaution), dans laquelle l’angoisse est devenue un préjudice indemnisable, des critères de normalité — de banalisation — surgissent, se répandent (ex. art. L. 2141-2 § 1 CSP : « éviter la transmission (-) d’une maladie d’une particulière gravité ». Laquelle ?). Bien plus, l’on va jusqu’à la stérilisation prétendue consentie des malades mentaux rebelles aux autres formes de contraception, et sur l’avis d’un comité d’experts — ce qu’on ne pensait pas trouver dans une société dite démocratique et civilisée — ce qui peut camoufler en pratique une forme d’eugénisme digne de ceux pratiqués naguère aux États-Unis et dans des pays scandinaves. Assurément serait-il outrageant de rapprocher cette procédure du formalisme ayant, ailleurs et jadis, entouré la stérilisation légale, « volontaire » et sur formulaires de certains groupes sociaux [37]. « Les programmes de stérilisation coercitive n’étaient pas, écrit Robert Jay Liffon [38], spécifiques de ce pays et de ce régime. Ils ont existé dans une grande partie du monde occidental. . . ». Ce qui est somme toute inquiétant à l’époque contemporaine est l’inconscience avec laquelle les décideurs rapprochent leurs solutions de ces actions terribles tout en ayant une philosophie, une éthique, on ne peut plus éloignées de celles de leurs coupables. Ajoutez qu’il n’y a pas mise en œuvre de politique globale et que les décisions et choix restent individuels. Il n’y a pas sélection « des » personnes au sens de l’article 16-4 du Code civil [39] même si une masse de sélections individuelles légales équivaut à une « pratique » eugénique et/ou éliminatrice de fait. L’article 16-4 censure bien « toute pratique » mais réduit la portée de cet interdit par le pluriel « des personnes ». Dignité des malades ? Manipulation des mots. Si l’on élit — c’est une procédure démocratique — des « Miss France » (plus modestement : « Poitou-Charentes »), pourquoi ne pas dessiner le modèle du beau citoyen ? Du citoyen transmissible ! Mais, c’est de l’euthanasie que l’on est parti. Elle n’est point si éloignée de l’eugénisme, et les deux pratiques se rejoignirent historiquement. Il semble difficile d’écarter des rappels historiques, ce qui ne signifie nullement que l’on rapproche, que l’on assimile — technique de l’amalgame — et des pratiques et des philosophies. Que l’on nous permette de reproduire une page du livre de Schank et Schooyans [40] :

« La contradiction qui existe entre, d’une part, le fait que ces êtres humains irrémédiablement perdus éprouvent la vie uniquement comme une charge insupportable, et, d’autre part, le fait qu’ils ne veulent pas se tuer euxmêmes et supplient un tiers de les tuer, n’est certes pas le reflet d’un comportement conséquent. Il est pourtant fréquent. Cette contradiction peut avoir les raisons suivantes. Souvent ces malades sont, soit dans l’impossibilité physique de se donner la mort ou ils sont trop faibles, soit dans l’impossibilité de se procurer le moyen pour se tuer. Peut-être aussi sont-ils surveillés ou encore seraient-ils empêchés de se suicider. En outre,

ces êtres humains sont souvent simplement sans force de volonté ». « Ni d’un point de vue juridique, social, moral ou religieux, je ne puis trouver une raison de ne pas libéraliser l’homicide des êtres humains irrémédiablement perdus et qui demandent avec insistance d’être tués. Oui, je considère une telle libéralisation comme un devoir de compassion légale, la même compassion qui se manifeste souvent sous d’autres formes. La manière de l’exécution sera discutée plus loin » [41]. Il est à rappeler que l’euthanasie ainsi préconisée, puis mise en œuvre officiellement à dater du 1er septembre 1939, était subie et non sollicitée ni acceptée, alors que les législateurs actuels ne la consacrent que précédée par la demande du sujet. Cette euthanasie « historique » s’inscrivait dans un cadre d’éradication des malades « anormaux », indignes de poursuivre une vie sans valeur. Aujourd’hui, c’est à la personne de se reconnaître sans valeur compte-tenu de son état. Mais, lorsque l’on ouvre la voie à une distinction entre normalité et anormalité, les logiques sont implacables et les textes doctrinalement intéressants, si les connaissances historiques du législateur ne retiennent pas ses interventions, surtout s’il croit devoir intervenir, privilégiant l’émotion sur le raisonnement, à partir d’un cas habilement exploité. C’est pourquoi il importe, afin de le mettre en garde (« Caveant Consules ! »), de rappeler avec force des tragédies dont le cri est — peut-être — assourdi. On a pu s’inquiéter : « Le droit protège les normaux et invite les anormaux à s’y conformer. Mais si des anormaux refusent cela et restent volontairement hors du système des valeurs communes, alors le droit punit, considérant que ces personnes peuvent présenter un risque de destruction de la structure sociale en question. Le rôle du droit est de protéger la société » [18]. Quelle est l’éthique du législateur ? [42]. Dans l’Église catholique, dont l’autorité authentique est celle du Pape, l’Encyclique « Evangelium vitae » du 25 mars 1995, et la note doctrinale du 24 novembre 2002, ont clarifié ce point. Seulement, la question est : la loi humaine a-t-elle prise sur la dignité ? Elle la constate et en déduit les conséquences, et la loi ne peut que constater une dignité objective, tenant à l’appartenance à l’humanité, au statut d’être humain [43]. Elle s’impose au sujet et à la Cité ensemble. Cette « qualité intrinsèque de la personne humaine » [18] est conservée quel que soit l’état physique et mental de la personne, qui n’est donc jamais indigne ni déchue. Comment le mourant le serait-il, si, peu ou longtemps après, son cadavre doit être protégé contre tout acte indigne (art. 16-1-1C. civil) ? Certes, il montre et subit des apparences d’indignité, accablé d’appareillages et de soins même palliatifs, mais continue à appartenir à l’espèce humaine qui n’est pas celle de grands singes néo-zélandais [44]. Sans doute est-elle une limite au principe d’autonomie, qui s’impose à la personne, écrit Danièle Siroux [28], même dans son rapport avec ellemême, se fondant sur une représentation universelle de l’être humain « digne ». L’auteur de l’euthanasie accepte au contraire ce déni d’humanité d’autrui, ou l’invente.

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité

La dignité du coupable Lorsque — si en 2014 il est permis de rappeler ce fait — le peuple assistant aux exécutions capitales chantait le « Salve Regina », il rendait hommage (mon opinion sur la peine de mort réservée) à la dignité du coupable chrétien entrant dans la mort. Ce n’est pas non plus écrire qu’il n’y avait pas de peines indignes : celles concluant le procès au cadavre (du suicidé) méritent à nos yeux du XXIe siècle cette qualification. Cependant, la philosophie pénale voit dans le coupable une dignité qui est celle même de la victime, inhérente à sa nature humaine.

Une humanité persistante Je suis incapable de disserter sur le phénomène criminel. En revanche, je constate que le coupable, ici de l’euthanasie, appartient à l’espèce humaine. Donnant l’euthanasie, il se pare sinon de la vertu de charité, du moins du sentiment de compassion, qui, quoique détournés, récupérés, sont pleinement humains [45].

Le rejet de l’humiliation Les médias sont emplis de ces victimes — qu’ils encouragent — réclamant au coupable de « demander pardon », de s’humilier publiquement. Ce serait pour elles une condition de leur guérison, de la paix de leur esprit. Sans aucunement entrer dans la démagogie pénale ambiante, nous croyons pouvoir penser qu’il y a là abus de l’expression de la souffrance. Dans l’euthanasie, la situation est paradoxale : la victime a demandé ou subi la mort au nom de sa dignité. Le coupable invoque un mobile de dignité, celle de sa victime et la sienne propre : il s’est montré généreux, altruiste, désintéressé. Son crime est humain et idéologique. Bien plus, si coupable à sanctionner il y a, c’est le législateur qui n’a pas su tenir le même rythme de la pensée et a, par sa carence, provoqué l’acte qu’il eût fallu accomplir dans la sérénité de la loi. L’on avait tenu le même langage lorsqu’il s’était agi de l’avortement, et les débats parlementaires préparatoires de la loi du 22 avril 2005 ont attesté la proximité des réflexions sur les deux thèmes qui n’en sont qu’un, la mort infligée à autrui [14]. Bref, c’est la poursuite qui est indigne dit-on. D’un côté, cette carence de la loi est dénoncée par le coupable et des groupes de pression, du moins des cénacles de pensée, même s’il sied d’identifier le bénéficiaire de la loi. Serait-ce le patient ? Il y gagne de mourir un peu plus vite, stoïquement lui fait-on dire, non par cessation d’actes thérapeutiques inutiles, mais par action positive du coupable. Serait-ce l’intervenant ? Il y gagne un fait justificatif, l’autorisation de la loi, lui permettant d’agir impunément, sauf contrôle a posteriori tel celui organisé par la loi néerlandaise et la loi belge. Les contrôles a priori s’effectuent plutôt par la voie de comités « de fin de vie » délivrant des avis consultatifs et souvent consensuels. Là où, de toute fac ¸on, le patient serait décédé mais autrement — quand il s’agit d’euthanasie individuelle et non massive — le médecin est absous au lieu d’être pénalement poursuivi. On ne peut s’empêcher de penser que la loi euthanasique est écrite pour lui, pour le rassurer sur son avenir social. « Je ne puis

7 exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette ma responsabilité à couvert », écrivait Turreau. D’un autre côté, la recherche de la loi gagne aussi l’esprit des victimes, ou de leurs proches. Dans son magistral compte-rendu du procès (médical) de Nuremberg, Franc ¸ois Bayle rapporte ce regret d’un parent d’une victime de la politique nazie d’euthanasie : « mon esprit retrouverait la paix si je savais qu’une loi autorise à donner la mort aux malades incurables » [46,47]. L’innocent lui-même est décérébré par l’adoration de la loi. S’il y a une loi bien formellement régulière tranchant ce « débat de société », même la victime est apaisée. La loi la fait complice du crime. Il est juste d’ajouter que la « loi » est attendue par les coupables [37,38,46] ; ceci est récurrent. Elle semble en tout cas l’avoir été par la société de son ensemble [46,48]. Le jugement de Nuremberg, en août 1947, fit justice de cet argument positiviste, et sans doute fut-ce son plus important apport car le principe de consentement dont on le crédite existait depuis longtemps. La fascination de la loi aveugle encore les plus éminentes juridictions cependant. La CEDH, en son arrêt « Gross/Suisse » du 14 mai 2013, reproche au droit suisse de ne régler le suicide arrêté que par les normes déontologiques et les directives de l’Académie de médecine. Il faudrait une loi. Serait-ce pour apporter au patient de meilleures garanties ? Non, mais parce que ces règles inférieures (pyramide de Kelsen) ne suffisent pas à faire obstacle au suicide de la requérante. Un cadre juridique légal détaillé supprimera les incertitudes du droit existant. À Nuremberg, en 1947, l’on jugea donc des médecins et responsables sanitaires, entre autres pour participation à la politique d’euthanasie développée depuis le décret du 1er septembre 1939. Il se confirme que l’euthanasie a besoin — le plus souvent — de médecins, ce que les lois existantes confirment ; les propositions également. Et le code de la Santé publique est, autant que le code pénal, le réceptacle des textes ad hoc [1]. C’est une mission de service médical, comme la stérilisation forcée ou l’avortement. À ce premier titre, elle est médicale, ainsi que l’aide au suicide, et le médecin délivre en quelque sorte une thérapie mortelle, qui n’est pas un choix d’un acte à double effet (comp. art. L. 1110-5 in fine CSP, théorie de l’acte à double effet, venue de la théologie morale) autorisé par la doctrine la plus réservée (et toute intervention médicale est à double effet). Ici, l’intention est homicide, sous le mobile compassionnel supposé, et le médecin participe sciemment à l’œuvre de mort. Ce n’est point, l’avortement à part, le seul exemple de cette confusion des genres. Il est encore des cas d’exécutions capitales médicales. Il fut expliqué, lors d’une soutenance de thèse [49] qu’aux États-Unis les médecins requis ne peuvent refuser leur participation, leur refus étant illégal (ce qui est à vérifier). Quoi qu’il en soit, contraints ou non, leur non-refus est en rupture avec la conscience médicale, fait de ces praticiens des bourreaux, en fin de parcours d’un traitement plus ou moins digne subi par les condamnés pendant plusieurs années. Mais les bourreaux n’avaient ni déontologie ni la mission quasi sacerdotale du médecin. Sur ces choses, on observe le silence fracassant de la bioéthique. Edmond Locard [50] a écrit que, lorsque jadis le médecin assistait à la question, il pouvait la faire cesser « lorsqu’elle devenait dangereuse », manifestation plus favorable à l’accusé. Il y avait tout de même là coparticipation à l’acte. Et puis, que firent les médecins sélectionnant

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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le bétail humain à l’arrivée dans les camps ? Ils n’avaient même pas l’exception de participation à une œuvre judiciaire. D’autres questions peuvent être posées. Ainsi, celle de la médicalisation de la peine, particulièrement celle frappant les criminels sexuels, qui, sous les motifs les plus bénins permet d’appréhender le corps du coupable et de rouvrir le chemin aux peines corporelles. Ces pratiques sont médicales encore en ce qu’elles procèdent des théories de l’homme-délinquant. Le médecin a-t-il sa place dans ces processus de protection sociale ?

La vanité du coupable Faut-il plonger dans les ténèbres ? « Accorder la délivrance par la mort, aux personnes qui, dans les limites du jugement humain, et à la suite d’un examen médical approfondi, auront été déclarées incurables » (décret du 1er sept. 1939, in [46]). Alors que le droit pénal continue à proscrire l’euthanasie [46] — que sur un autre terrain, les « Richtlinien für neuartige Heilbehandlungen. . . » de février 1931 [51] demeurent en vigueur — le programme euthanasique nazi se développe, puis, suspendu, sauf, semble-t-il à l’encontre des enfants « anormaux » jusqu’en 1944 [46], était prévu pour reprendre après la guerre. Il réalise ce que Franc ¸ois Bayle [46] qualifie, en posant ses développements, de « la fusion de l’euthanasie dans l’extermination ». Le programme T 4 et la conférence de Wannsee (20 janvier 1942) se rejoignirent en pratique (sur la proximité idéologique de l’euthanasie, de la stérilisation, de l’avortement en cas de maladie héréditaire et des lois sur la santé des mariages, voir [52]). Il ne semble pas que les responsables et exécutants de ces politiques aient été frappés de remords.

Le criminel orgueilleux ? La perversion des criminels historiques dont il s’agit révèle une inversion des valeurs totale. Que déclare, par exemple, Göring ? Qu’en 1934, il a promulgué une loi contre la vivisection, et : « Vous voyez bien : si je désapprouve l’expérimentation sur les animaux, comment pourrais-je être partisan de torturer des êtres humains ? » [53]. Himmler, à Posen, répéta : « Nous autres Allemands, qui sommes les seuls au monde à avoir une conception honnête sur l’animal, nous aurons aussi une conception honnête sur ces animaux humains. . . » [37]. Peut-être l’orgueil du crime est-il le mieux exprimé par Himmler (sous le contrôle de meilleurs historiens). Dans son discours prononcé le 4 octobre 1943, à Posen (Poznan), il va exalter une fierté froide du règlement de compte du 30 juin 1934 (la nuit des longs couteaux ; les cinéphiles reverront « Les damnés », de L. Visconti) et de l’assistance à des assassinats de masse. J’avoue que c’est l’ouvrage plusieurs fois cité de Benno MüllerHill [37] qui attira mon attention sur ce premier discours de Posen (il y en eut un second, le 6 octobre [54] répétant le thème de la fierté devant l’élimination des femmes et des enfants), dont le texte — à de menues variantes près — est cité par d’autres auteurs [55,56]. Il est surprenant que des biographies de l’intéressé ne lui accordent pas les commentaires qu’il appelle — et qui pourraient constituer une étude autonome. Edouard Calic [57] reste discret ; Peter Longerich [58] en reproduit des extraits (p. 303,

663). Himmler se réfère à la fois à la nuit du 30 juin 1934 et à l’extermination du peuple juif (que Florent Brayard [55] traduit par « extirpation »). Il précise que le sujet est « particulièrement grave » et que « nous n’en parlerons jamais en public ». Ceci posé, il reconnaît que la plupart de ses auditeurs ont vu des monceaux de cent, cinq-cents, mille cadavres, et vient l’instant de la fierté : « Avoir tenu sans relâche, et — à part les exceptions dues à la faiblesse humaine — être restés convenables, cela nous a rendus durs. C’est là une page de gloire de notre histoire, une page qui n’a jamais été écrite et qui ne sera jamais à écrire » [55]. Le document internet précité traduit : « être restés corrects », et Octave Mannoni, dans l’ouvrage de Benno Müller-Hill [37], écrit : « être restés honnêtes » (p. 108). Sauf erreur, le texte allemand porte : « und dabei. . . anständig geblieben zu sein » (anständig se traduisant par bienséant, décent, convenable), puis « Ruhmesblatt », « page de gloire » en effet. Avoir assisté correctement à la commission d’assassinats multiples, avoir su conserver dans ces circonstances une âme virile et noble, voici pour l’intéressé ce qui illustre une page de gloire. Le crime n’est pas avoué en tant que tel mais comme l’exécution d’un devoir moral « envers notre peuple », ou la mise en œuvre d’une légitime défense (« tuer ce peuple qui voulait nous tuer »), voire un geste thérapeutique (« nous exterminons un bacille »). Il n’est pas ici question d’euthanasie. Cependant, d’une part, le geste meurtrier rec ¸oit un brevet d’exemplarité en dépit des « faiblesses » individuelles. D’autre part, il est présenté là aussi sous l’aspect d’une guérison, sociale et non individuelle, ce qui participe au mouvement d’apaisement des « besoins psychologiques des tueurs » [38] ; enfin, est posé un diagnostic collectif, observation faite qu’en juin 1942, le même Himmler avait approuvé l’euthanasie des prisonniers polonais tuberculeux (« traitement spécial »/Sonderbehandlung). Les participants au programme euthanasique, eux, déclarèrent à Nuremberg avoir agi, et par humanité, et par obéissance aux ordres. Karl Brandt déclara que Hitler « était mû par des considérations purement humanitaires » (46, allusion au cas « Knauer », fin 1938/début 1939). Et le même sang-froid, la même bienséance furent le lot des acteurs. La même inversion de la dignité. « Pour moi, il n’existait pas d’autre principe que l’obéissance aux ordres de ses supérieurs ; lorsqu’il m’arrivait de penser que l’action s’opposait aux Commandements de Dieu, je me disais que nous étions en guerre et qu’il fallait obéir » [46]. La lancinante justification se répète, traverse le procès de Nuremberg. Karl Brandt plaide pro domo : « mon avis personnel est que le Chef de l’État lui-même m’ayant attribué cette tâche, je ne pouvais certainement pas supposer que ce décret s’appliquait à une action criminelle » [46]. Elle ne convainc pas les juges qui, en condamnant les coupables, condamnent nécessairement le positivisme légaliste, la justification par la loi, et nous avons vu que même les proches des victimes succombaient à la tentation de la loi, le texte du 1er septembre 1939 n’étant qu’un décret (mais un décret du Führer), et le ministre Lammers révéla qu’un projet de « loi » avait été préparé. . . Une loi n’eût rien enlevé à la nature criminelle des actes. Il n’appartient pas au législateur humain d’organiser la mise à mort d’innocents et, rappelle « Evangelium Vitae » (§72, 73) sa loi est dépourvue d’une authentique validité

Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008

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juridique, ne crée aucune obligation, sauf celle de s’y opposer par l’objection de conscience. Seulement, pour invoquer cette objection, il faut posséder une conscience, à tout le moins comprendre que la loi n’est pas le Droit. Et l’on eut affaire à de bons médecins, de bons fonctionnaires qui appliquèrent une politique. Peut-on écrire qu’ils étaient « indignes », ou inexistants moralement et intellectuellement ? Dans « Eichmann à Jérusalem », Hannah Arendt [59] a mis en évidence ce caractère du criminel dérisoire, épicier du meurtre. Une aventure toute particulière témoigne du passage de la bonhomie au crime, l’habitude apportant son facteur de banalisation [60]. La loi tient lieu de conscience. « Légiférer, c’est consacrer », disait Jean Carbonnier [61], ajoutant : « avec la force symbolique d’un encouragement ». Ce serait consacrer le concept de vie indigne d’être vécue. Apprenons à nous méfier de la loi !

suspendre la marche du programme d’euthanasie, et sous quelles menaces ! Que ne pourrait un épiscopat hardi et décidé sous un régime bénin et devant des textes bien moins terrifiants ?

La victime est indigne De la même fac ¸on que l’embryon et le fœtus ne peuvent être des personnes juridiques, il faut bien que la victime de l’euthanasie soit indigne pour que l’on n’ait pas à confesser un désordre individuel ou collectif. Assurément, les textes existants et les propositions connues ne déclarent pas les demandeurs d’euthanasie appartenant à des catégories indignes, contrairement aux indications mortelles de la politique nazie. Toutefois, leur dignité individuelle est en question ; on leur suppose le désir d’une mort digne. L’enjeu est double. D’abord, il est celui de l’adoption du concept de qualité de vie à partir de la qualité de mort. Médicalement, la traduction en est logiquement une démarche eugénique prétendue individuelle. L’IMG, l’AMP n’en sont pas exemptes. En la cause, on part du postulat de l’indignité d’une fin de vie hospitalière et sur-médicalisée, et du désir louable de mettre fin à des souffrances non compensables par une chance de survie. La dignité serait au-delà de la vie : « Les temps primitifs sont révolus. L’homme est avant tout un être doué d’intelligence et non un être de chair. Prétendre le contraire réduirait l’homme à peu de chose », écrivait Henri Caillavet [2] dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi du 6 avril 1978 réduisant l’homme à ses facultés intellectuelles. Cette anthropologie, qui remonte haut dans l’histoire, n’est qu’une discrimination entre les hommes pensants et les hommes non-pensants. Ensuite, l’enjeu est la création de sous-catégories humaines. Il ne suffit pas d’être un être humain pour être une personne juridique. La nature humaine n’entraîne plus de plein droit cette qualité sociale. C’est Suzanne Rameix [62] qui, elle aussi, s’inquiète : « le nazisme a été possible, et l’est encore : l’euthanasie des vieillards, des malades et des « anormaux », la stérilisation des malades mentaux, l’eugénisme positif de l’homme « supérieur » et l’expérimentation sur l’homme « inférieur » ont été possible, et le sont encore, et nous le savons » [62,63]. Et, si l’euthanasie est « spontanée » ? Par sa demande de mort, le sujet nie son statut juridique qui ne lui sert que pour disparaître. De cet effacement, le diagnostic médical est, ici encore et à l’échelle individuelle, le justificatif, le jugement capital. L’on connaît les protestations d’une partie de l’Episcopat allemand et de quelques pasteurs protestants. Il n’y eut pas que le Cardinal Faulhaber et Mgr von Galen [46]. Sous un régime tyrannique et cruel, ils purent faire

Déclaration d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de conflit d’intérêts en relation avec cet article.

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Pour citer cet article : Mémeteau G. Propos à partir de et autour de l’euthanasie et de la dignité, ou « l’envers de l’histoire contemporaine ». Neurol psychiatr gériatr (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2014.02.008