Textes juridiques
Circulaires et ddcrets Ddcret n° 2006-650 du 2 juin 2006 relatif ~ la formation m~dicale continue et modifiant la quatri~me pattie du code de la santd publique (dispositions rdglementaires} NOR : SANPO620810D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santE et des solidaritEs, Vu le code de la santE publique, notamment ses articles L. 4133-1 ~ L. 4133-7 et L. 6155-1 ~ L. 6155-6 ; Vu le code de la sEcurit~ sociale ; Vu la l o i n ° 2000-321 du 12 avril 2 0 0 0 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, DEcr~te : Art. 1 ~r. - Les sections 1 ~ 3 du chapitre III du titre III du livre I~ de la quatri~me partie du code de la santE publique sont modifiEes ainsi qu'il suit: I. - 1" L'article R. 4133-1 est ainsi modifi6 : a) Au premier alinEa, les mots : ~ Conseil national de la formation continue des mEdecins et des biologistes, odontologistes et pharmaciens exer~ant dans les Etablissements publics de santE et dans les Etablissements de santE privEs participant au service public hospitalier~ sont remplacEs par les m o t s : <~Conseil national de la formation continue des personnels mentionnEs l'article L. 6155-1 ~. b) Au m~me alinEa, apr~s les mots : ~ th~mes prioritaires de formation ~ sont insErEs les m o t s : <, prenant en compte les objectifs de la politique de santE publique et les plans d'action mentionnEs h I'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de sant6 mentionnEs ~ l'article L. 1411-6,~. 2 ~ L'article R. 4133-2 est ainsi modifiE : a) Les 2 °, 3", 4 ° et 5" deviennent les 3", 4", 5 ° et 6"; b) Apr~s le 1", il est insErE un 2 ° ainsi rEdigE : ~, 2 ° conformite aux rEfErentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les themes abordEs ~ ; c) I1 est ajoutE l'alinEa suivant: ,< Le silence gardE par les conseils nationaux pendant un dElai de quatre mois h compter de la reception du dossier complet de la demande d'agrEment vaut decision de rejet. ~ 3" L'article R. 4133-6 est remplacE par les dispositions suivantes : ,
Revue Francophone des Laboratoires,juin 2006, N ° 383
b) I1 est insErE un 7 ° ainsi rEdigE : ~ 7 ° Un reprEsentant du service de santE des armEes, sur proposition du ministre charge de la defense. ~
7 ° L'article R. 4133-10 est remplacE par les dispositions suivantes : <
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~ Section 3 ~ Conseils rigionaux de la f o r m a t i o n midieale continue ~ Sous-section 1 ,, Missions des conseik r/gionaux ~
la d61ivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agr66 qui en conserve une copie pendant cinq ans. <
aupr6s du conseil r6gional de la formation m6dicale continue dont il d6pend au titre de son activit6 principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le d6p6t du dossier peut s'effectuer par vole 6lectronique. Le conseil rtgional v6rifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prtvues h l'article L. 4133-1 du code de la sant6 publique. ~ L e conseil rtgional de la formation mtdicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en dtlivrant au praticien une attestation et en informe le conseil rtgional de l'ordre dont dtpend le praticien au titre de son activit6 principale. ~ Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoy6 son dossier au conseil rtgional de la formation mtdicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandts dans un d61ai de six mois, le conseil rtgional de la formation mtdicale continue en informe le conseil rtgional de l'ordre dont dtpend le praticien au titre de son activit6 principale. ,~ Lorsqu'au vu du dossier prtsentt, le conseil rtgional de la formation mtd~cale continue estime que le praticien n'a pas respect6 son obligation de formation continue, il art&e, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations 61igibles ~ la formation mtdicale continue. ~ En cas de refus du praticien de s'engager h mettre ce plan en oeuvre, le conseil rtgional de la formation mtdicale continue en informe le conseil r6gional de l'ordre dont dtpend le praticien au titre de son activit6 principale. ~,Art. R. 4 1 3 3 - 1 Z - Chaque annte, avant le 15 ftvrier, le conseil rtgional adresse un rapport sur son activit6 au cours de l'annte civile prtc~dente au prtfet de rtgion et aux conseils nationaux portant notamment sur: ~ 1" Les orientations rtgionales et leurs 6volutions ; ~, 2 ° Le bilan des attestations de validation et des refus de dtlivrance ; ~ 3 ° Un bilan du respect de l'obligation de formation mtdicale continue ; ~ 4 ° Le cas 6chtant, des propositions d'tvolution du systtme. ~ Sous-section 2 ,~ Composition des conseils r~gionaux
conseil r~gional de la formation mtdicale continue prtvu ~ l'article L. 4133-4 est compost de 12 membres nommts par le prtfet de rtgion. <
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,~ Les membres des conseils rtgionaux doivent rtdiger une dtclaration d'inttr~t selon un modtle 6tabli par arrtt6 du ministre charg6 de la santt, pris aprts avis du conseil national. lls s'engagent ~ dtclarer tout changement de leur situation. Les dtclarations d'inttr~t sont conservtes par les conseils rtgionaux durant les cinq ans suivant ta fin du mandat des inttressts. Elles sont raises h la disposition du ministre charg6 de la sant6 sur sa demande. , Sous-section 3 ~ Organisation et fonctionnement des conseils r~gionaux
Les d6signations des membres du <,Art. R. 4 1 3 3 - 1 9 . conseil r6gional sont publi6es au recueil des actes administratifs des d~partements de la rtgion. ~ Si un membre du conseil rtgional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les m~mes conditions que la nomination et pour la durde du mandat restant ~ courir. ~Lorsqu'un membre rtgulitrement convoqu6 s'est abstenu pendant six mois d'assister aux s6ances du conseil rdgional, le prtsident peut demander au conseil national concern6 de le dtclarer ddmissionnaire d'office et de pourvoir ~ son remplacement. I1 e n e s t de mfime en cas de dtfaut rdptt6 et non justifi6 de participation aux travaux du conseil. ~ Art. R. 4133-20. - Le prtfet de rtgion convoque le conseil rtgional pour sa premitre rtunion dont il fixe l'ordre du jour. ~ Le conseil rtgional 61it en son sein le pr6sident et le viceprtsident. En cas d'absence du prtsident, le vice-prtsident le supplte dans ses fonctions. ~ Le conseil r6gional se r6unit sur convocation du prtsident, qui fixe l'ordre du jour. ~, Le conseil rtgional sitge valablement si au moins la moiti6 de ses membres sont prtsents ou reprdsentts par procuration. Un membre prtsent ne peut d~tenir plus d'une procuration. Le quorum est apprtci6 en dtbut de stance.
~, Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil rtgional d61ib~re valablement sur les points inscrits a l'ordre du jour de la premitre r6union lors d'une seconde rtunion qui doit avoir lieu clans un dtlai de quinze jours. ~ Les dtcisions sont prises ~ la majorit6 des voix des membres prtsents ou reprtsentts. En cas, de partage 6gal des voix, celle du prtsident est prtpondtrante. ~ Les membres du conseil rtgional ne peuvent pas sitger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un mtdecin avec lequel ils ont des liens, des inttr&s ou des relations de nature h compromettre leur indtpendance. ~ Le conseil rdgional adopte son r~glement inttrieur sur la base d'un document type 6tabli par le comit6 de coordination. ,~ Avoc l'accord du prdsident, des personnalit6s exttrieures au conseil r6gional peuvent participer ~ ses travaux avec voix consultative. ~ IV. 1° La section 4 devient la section 5. 2 ° I1 est instr6 une section 4 ainsi rddigte : , Section ~ Dispositions
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communes
~ Art. R. 4133-21. - Les fonctions des membres des conseils
nationaux et rdgionaux de la formation mtdicale continue et du comit6 de coordination de la formation mtdicale continue sont exerctes h titre gratuit. ~, Les membres de ces instances per~oivent des indemnit6s forfaitaires destintes h compenser la perte de ressources professionnelles entra~nte par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu ~ indemnisation et le montant des indemnitts forfaitaires sont d6termints par arr&6 du ministre charg6 de la sant6 et du ministre charg6 du budget. Ce montant ne peut exctder un total 6gal, par demi-journte, ~ dix fois la valeur de la consultation du mtdecin gtn6raliste tetle qu'elle rtsulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la s6curit6 sociale. Revue Francophone des Laboratoires, juin 2006, N° 383
Textes juridiques
,< Les employeurs des membres salaries de ces m~mes instances peuvent h leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixEes par arrEtE du ministre charge de la saute et du ministre charge du budget, des rEmunErations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y aff&ents. Les conditions de remboursement sont prEvues par convention. Cette convention est conforme ~t une convention type dont le module est fixE par arrfitE du ministre charge de la santE et du ministre charge du budget. <
des consefls nationaux et rEgi0nanx et du comitE de coordination sont remboursEs dans les conditions prEvues par la rEglementation applicable aux fonctionnaires de t'Etat. <~Art. R. 4133-23. - L'ordre des mEdecins peut, par voie de convention passEe avec l'Etat, ~tre charge de gErer sur le plan materiel, aux Echelons national et regional, le fonctionnement des conseils nationaux et rEgionaux de la formation mEdicale continue ainsi que celui du comitE de coordination de la formation mEdicale continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prEvue aux articles R. 4133-21 et R. 4133-22. >~
Art. 2. - Les conseils nationaux de la formation mEdicale continue peuvent, pour l'examen des dossiers de demande d'agrEment, p.rEsentEs par les organismes de formation dans les cinq mois suwant la publication du present dEcret, s'adjoindre des rapporteurs extErieurs choisis sur une liste 6tablie par arr~tE du ministre charge de la santE et qui n'ont pas voix dElibErative. Ces rapporteurs extErieurs perqoivent des indemnitEs de vacation dont le montant est fix6 par arr~tE du ministre charge de la saute et du ministre charge du budget. Art. 3 . - Pour l'application des dispositions du present dEcret, la premiere pEriode maximale de cinq ans mentionnEe l'article R. 4133-16 du code de la santE publique court, pour les praticiens dEjh en exercice h cette date, ?~ compter de la date d'instatlation du conseil regional de la formation mEdicale continue dont ils dependent au titre de leur activit6 principale et, pour les praticiens debutant leur activitE h une date postErieure, h compter de la date du debut de leur activitE. Les praticiens ayant suivi des formations prEalablement ~t la date d'iustallation du conseil regional dont ils dependent peuvent, d~s cette m~me date, dEposer leur dossier auprEs du conseil regional en vue de la validation de leur obligation de formation continue au titre de la premiere pEriode de cinq ans. Art. 4 . - La ministre de la defense, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'Education nationale, de I'enseignement supErieur et de la recherche, le ministre de la saute et des solidaritEs et le ministre dE16guE au budget et ~ la rEforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exEcution du present dEcret, qui sera publiE au Journal officiel de la REpublique franqaise. F a i t h Paris, le 2 juin 2006.
D(~cret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif ~ la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatri~me partie du code de la santd publique (dispositions r~glementaires) NOR : SANPO620811D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre Vu le code de la saute L. 4236-1 h L. 4236-6 ; Vu la l o i n ° 2000-321 du Le Conseil d'Etat (section
de la saute et des solidaritEs, publique, notamment ses articles 12 avril 2000; sociale) entendu,
DEcr~te : Art. I e~. - Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatriEme partie du code de la sant6 publique (dispositions rEglementaires) est ainsi rEdig6 : Revue Francophone des Laboratoires, juin 2006, N° 383
~¢ CHAPITRE V I ~ Formation ,, Section
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<~Conseil national de la formation pharmaceutique continue ~ Sous-section 1 ,~Missions du conseil national
<<1° La qualitE scientifique et pEdagogique des programmes proposes ; ~<2 ° Leur conformitE aux rEfErentiels et r~gles de bonnes pratiques de la profession dans tolls les th~mes abordEs ; <<3 ° La transparence des financements ; <<4 ° L'engagement relatif ~ l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santE et ~ l'utilisation de la denomination commune des medicaments; , 5 ° Le respect des orientations nationales dEfinies par le conseil national ; <<6 ° L'acceptation du principe d'une Evaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualitE des formations. , L'agrEment de l'organisme est accordE pour une durEe de cinq ans renouvelable. <
<<1° Les orientations nationales et leurs Evolutions ; <<2 ° Un bilan des formations continues rEalisEes pendant l'annEe ; <<3 ° Une synthEse des rapports annuels rEgionaux et interrEgionaux mentionnEs ~ l'article R. 4 2 3 6 - l l ; 59
, 4 ° Le cas EchEant, des propositions d'tvolution du syst~me. <
gros".
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au regard des besoins et des ressources de la formation chacune des trois sections dEfinies h l'article R. 4236-5, la des conseils rEgionaux et interrEgionaux de la formation mceutique continue. our les conseils interrEgionaux, le pr~fet de region 6tent pour l'application des articles R. 4236-13 et 36-14 est le prEfet de la region qui comporte le plus grand re de pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre, ~ Sous-section 1
,, Missions des conseils r~gionaux et interrlgionaux rt. R. 4236-9. - Chaque formation suivie donne lieu h la ance d'un certificat au pharmacien par l'organisme de foragrEE qui en conserve une copie pendant cinq ans.
Tous les cinq ans, le pharmacien ~, aupr~s du conseil regional ou interrEgional de la forma~harmaceutique continue dont il depend au titre de son E principale, son dossier regroupant les justificatifs des fions suivies. Le dEpEt du dossier peut s'effectuer par voie )nique. Le conseit regional ou interrEgional vErifie, au vu ssier, te respect de l'obligation de formation continue, es conditions prEvues ~ l'article R. 4236-1 du code de la publique. •, conseil t~gional ou interrEgional de la formation phartique continue valide le respect de l'obligation de formaharmaceutique continue en dElivrant au pharmacien une tion et en informe le conseil regional ou central de l'ordre [Epend le pharmacien au titre de son activit6 principale. , au terme de ces cinq ans, le pharmacien n ' a pas envoyE ,ssier au conseil regional ou interrEgional de la formation ~ceutique continue, celui-ci Ie met en demeure de proous justificatifs. En cas d'absence de production des justidemandEs dans un dElai de six mois, le conseil regional ~rrEgional de la formation pharrnaceutique continue en e le conseil regional ou central de l'ordre dont depend le acien au titre de son activitE principale. ,rsqu'au vu du dossier prEsentE, le conseil regional ou ~ional de la formation pharmaceutique continue estime pharmacien n'a pas respect6 son obligation de formation ae, il arr&e, de concert avec ce demier, un plan permet: compenser le retard pris dans le suivi des formations Elila formation pharmaceutique continue. t cas de refus du pharmacien de s'engager h mettre ce a oeuvre, le conseil regional ou interrEgional de la formamrmaceutique continue en informe le conseil regional ou de l'ordre dont depend le pharmacien au titre de son ! principale rt. R. 4 2 3 6 - 1 0 . -
t. R. 4236-11. - Chaque annEe, avant le 15 fEvrier, le
regional ou interrEgionat adresse un rapport sur son acticours de l'ann6e civile prEcEdente au prEfet de region ~,ent et au conseil national, comprenant notamment : Les orientations rEgionales ou interrEgionales et leurs ons ; Le bilan des attestations de validation et des refus de ace ; Un bilan du respect de l'obligation de formation te Le cas 6chEant, des propositions d'Evolution du syst~me. ,, Sous-section 2 ~ Composition des conseils r~g~onaux et interr~onaux . R. 4236-12. - Le conseil r~gional ou interrEgional de
marion pharmaceutique continue est compose de bres nommEs pour un mandat de cinq ans renouvelable s: membres nommEs sur proposition du Conseil national te l'ordre des pharrnaciens ; ; membres nommEs sur proposition du Conseil national le la formation plaarmaceutique continue. prEfet de region nomrne les membres du conseil regional fi eux, le president de ce conseil. Le ministre charge de ncophone des Laboratolres, juln 2006, N° 383
la santE nomme les membres du conseil interrEgional et, parmi eux, le president de ce conseil. <
~ Les membres de ces conseils perqoivent des indemnit6s forfaitaires destin6es ~ compenser la perte de ressources professionnelles entra]n6e par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu ~ indemnisation et le montant des indernnit6s forfaitaires sont fix6s par arr~t6 du ministre charg6 de la sant6 et du ministre charg6 du budget. ~ Les employeurs des membres salari6s du conseil national, des conseils r6gionaux et interr6gionaux peuvent, ~t leur dernande obtenir le remboursement direct, dans des limites fix6es par arr&6 du ministre charg~ de la sant6 et du ministre charg6 du budget, des r6rnun6rations maintenues aux pharmaciens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y aff6rents. Les conditions de remboursement sont prfvues par convention. Cette convention est conforrne h une convention type dont le module est fix6 par arr~t6 du ministre charg6 de la sant6 et du ministre charg6 du budget. ~ A r t . R. 4 2 3 6 - 1 6 . - Les frais de d~placernents des mernbres du conseil national, des conseils r6gionaux et interr6gionaux sont remboursfs dans les conditions pr6vues par la r6glementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. ~ A r t . R. 4 2 3 6 - 1 7 . - L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention pass6e avec l'Etat, &re charg6 de g&er sur le plan mat6riel, aux 6chelons national et r6gional, le fonctionnement des conseils nationaux, r6gionaux et interr6gionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres pr6vue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16. ~ Art. 2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut, pour l'examen des dossiers de demande
d'agr6ment, pr6sent6s par les organismes de formation dans les cinq mois suivant la publication du pr6sent d6cret, s'adjoindre des rapporteurs ext6rieurs choisis stir une liste 6tablie par arr~t6 du ministre charg6 de la sant6 et qui n'ont pas voix d61ib&ative. Ces rapporteurs ext6rieurs perqoivent des indemnit6s de vacation dont le montant est fix6 par arr~t6 du ministre charg6 de la sant6 et du ministre charg6 du budget. Art. 3 . - Pour l'application des dispositions du pr6sent d6cret, la premiere p6riode maximale de cinq arts mentionn6e i'article R. 4236-10 du code de la sant6 publique court, pour les pharmaciens d6j~ en exercice ?~cette date, ~ compter de la date d'installation du conseil r6gional ou interr6gional dont ils d6pendent au titre de leur activit6 principale et, pour les pharmaciens d6butant leur activit6 ~ une date post6rieure, /i compter de la date du d6but de leur activit6. Les pharmaciens ayant suivi des formations pr6alablement la date d'instaUation du conseil r6gional ou interr6gional dont ils d~pendent au tit_re de leur activit6 principale peuvent, d~s cette m~me date, d6poser leur dossier aupr~s du conseil r6gional ou interr6gional dont ils d6pendent en vue de la validation de leur obligation de formation continue pour la premiere p6riode de cinq arts. Art. 4 . - Le ministre de l'6conomie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'6ducation nationale, de I'enseignement sup6rieur et de la recherche, le ministre de la sant6 et des solidarit6s et le ministre d616gu6 au budget et h la r6forme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent d6cret, qui sera publi6 au J o u r n a l o f f i c i e l de la REpublique franqaise. F a i t h Paris, le 2 juin 2006.
Veille juridique et parlementaire ~ LE SORT DES MI~DECINS I~TRANGERS DES HOPITAUX PUBLICS
MANQUE D'INFORMATION DES MEDECINS SUR LA GRIPPE AVIAIRE
L'Academie nationale de medecine est regulierement consultee pour avis par les pouvoirs publics sur des sujets de sant6 publique. Elle a ainsi etudie le cas des medecins etrangers hors Union europ6enne dans nos h6pitaux publics. Le rapport du groupe de travail a 6t~ presente par les Prs Daniel Loisance et Pierre Ambroise-Thomas. ,, L'Academie Nationale de Medecine soucieuse de la comp6tence et des qualites relationneUes des m6decins, est tres attentive aux conditions d'accueil en France des medecins etrangers d6sireux de compl6ter leur formation ou d'exercer dans le cadre de nos h6pitaux publics ,. D~s 1990, elle a ouvert ce debat. EIle a souhaite completer sa position. , L'affectation de medecins etrangers dans les h6pitaux publics fran(~ais (...) pr~sente plusieurs implications en sante publique, dans la qualit6 des soins dispenses aux malades comme dans le respect de certains equilibres. Accueillir sans limitations ces medecins etrangers serait en effet inacceptable, alors que le recrutement des etudiants en medecine fran(~ais est strictement limite par un numerus clausus. Parallelement, les pays dont ces medecins sont originaires se verraient ainsi priv~s d'une part importante de leur corps medical dej& souvent insuffisant ,,. D'o0 deux recommandations. • <, II est essentiel que les dipl6mes des interesses obtenus en France ou dans le pays d'origine soient pris en compte. Cependant, ceci ne peut 6tre suffisant et il est essentiel que les competences professionnelles des candidats etrangers ~. des postes hospitaliers publics soient strictement contr61ees >>(6preuves ecrites et orales, evaluation des titres et travaux, aptitudes professionnelles, connaissance du fran(~ais). • Leur recrutement ,, dolt 6tre imperativement limite aux besoins des h6pitaux fran(~ais (disciplines medicales ou chirurgicales) selon une liste etablie au niveau national ,.
Remarque du senateur Roger Karoutchi au ministre de la Sante sur le <, selon une enqu6te du groupe Open Rome sur les connaissances des medecins, par insuffisance de communication des pouvoirs publics vers les medecins : 77 o/0 ne savent pas ce qu'ils doivent faire en cas d e , grippe aviaire g6n6ralis6e ,, (sic), 57 % souhaitent une formation anti-pandemie. Pour le ministere, les professionnels lib6raux et hospitaliers sont impliques dans la gestion des crises sanitaires et leur formation specifique face au risque de grippe aviaire dolt depasser les ,, initiatives prises Iocalement, pour tenir compte de I'evolution de 1'6pid6miologie. Ainsi a 6t6 lancee le 6 avril la campagne de formation & la grippe aviaire ,, formation en cascade afin de permettre sa diffusion rapidement ,,. Elle concerne un vaste eventail de professionnels liberaux et hospitaliers : m~decins, dentistes, infirmiers, masseurs-kinesitherapeutes, pharmaciens. Elle a prevu la formation de formateurs regionaux, qui forment des formateurs Iocaux. Ce dispositif dolt permettre aux professionnels qui le souhaitent de se former d'ici fin 2006 ,,. La mise en oeuvre de ces campagnes revient aux DRASS, avec la remise d'un kit d'informarion 61abore avec les representants des professions de sante. NDLR - II est possible que la surabondance des informations sur la grippe parues dans la grande presse, avec souvent des elements catastrophistes et des d6veloppements hasardeux, donne & croire aux medecins qu'ils sont les seuls & ne pas avoir ete informes. Voir : www.sante.gouv.fr (kit tel6chargeable) ou appeler le 0 825 302 302.
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Jean-Marie Manus Revue Francophone des Laboratoires, juin 2006, N° 383