Formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Actualité « c) Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention ; « d) Les lésions que pourraient entr...

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Actualité

« c) Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention ; « d) Les lésions que pourraient entraîner l’utilisation d’équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l’utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ; « e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ; « f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l’exposition à des vibrations mécaniques. « Sous-section 3 « Surveillance médicale renforcée « Art. R. 231-124. - I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées au II de l’article R. 231-119. « II. - Si le travailleur est atteint d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par le médecin du travail comme résultant d’une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l’interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié. « L’employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance médicale renforcée, dans le respect du secret médical. « L’employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit l’évaluation des risques conformément à l’article R. 231-120 et revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l’article R. 231-122. Il tient compte de l’avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l’article R. 231-122, y compris l’éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d’exposition. « Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable. » Article 2 Le présent décret entre en vigueur le 6 juillet 2005. Toutefois, les dispositions du III de l’article R. 231-122 du code du travail ne sont applicables qu’au terme d’une période transitoire de cinq ans, le 6 juillet 2010, lorsque des équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’exposition, malgré la mise en oeuvre de mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d’organisation du travail. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, pris avant le 6 juillet 2007, détermine les catégories d’équipements qui remplissent ces conditions. Pour les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt peut prolonger de quatre ans la période transitoire mentionnée à l’alinéa ci-dessus. Cet arrêté détermine, en fonction des mesures techniques et d’organisation qui peuvent être mises en oeuvre, la durée de cette prolongation, ainsi que les catégories d’équipements en cause. Article 3 Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre

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délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 juillet 2005 Par le Premier ministre : Dominique DE VILLEPIN Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis BORLOO Le ministre de l’agriculture et de la pêche : Dominique BUSSEREAU Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, Gérard LARCHER (J.O. du 5 juillet 2005)

Formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare Arrêté du 21 juillet 2005 portant agrément d’un organisme habilité à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ; Vu les arrêtés en date des 31 décembre 2002, 26 décembre 2003, 31 décembre 2004 et du 19 mai 2005 portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent : Article 1 Est agréé, jusqu’au 31 décembre 2007, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité de scaphandrier relevant de la mention B, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA, et de la classe I, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant : Institut national des sciences de l’Univers, 3, rue Michel-Ange, BP 287, 75766 Paris Cedex 16. Article 2 L’organisme mentionné ci-dessus est tenu de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations

Arch Mal Prof Env 2005

Législation

Article 3 L’agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l’agriculture. Article 4 Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 31 décembre 2002, 26 décembre 2003, 31 décembre 2004 et du 19 mai 2005 susvisés. Article 5 Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 juillet 2005. Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale

et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. COMBREXELLE Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : La chef de service, V. METRICH-HECQUET (J.O. du 5 août 2005)

Réglementation relative à l’amiante dans les établissements de santé Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires pour le suivi de l’application de la réglementation relative à l’amiante dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-14 à R. 1336-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et l’annexe 13-9 ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante,

Arch Mal Prof Env 2005

Arrêtent : Article 1 Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux transmettent à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et à la direction générale de l’action sociale leur réponse à l’enquête sur le suivi de l’application de la réglementation relative à l’amiante dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dite « enquête amiante ». Article 2 Les informations recueillies dans le cadre de l’« enquête amiante » sont collectées par entité juridique pour ce qui concerne le personnel, à savoir : - les données relatives aux personnels exposés activement aux poussières d’amiante (les effectifs, la liste des métiers concernés, les dispositions mises en oeuvre pour la protection des travailleurs) ; - les données relatives aux maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante (le nombre et les caractéristiques des cas déclarés et reconnus). Sont collectées par entité géographique les informations relatives aux matériaux contenant de l’amiante, à savoir : - les données relatives aux flocages, calorifugeages et fauxplafonds contenant de l’amiante (la recherche, l’identification, la localisation, l’évaluation de l’état de conservation, les résultats des contrôles périodiques et des mesures d’empoussièrement et, le cas échéant, les travaux effectués) ; - les données relatives aux autres matériaux et produits contenant de l’amiante (la recherche, l’identification, l’évaluation de l’état de conservation et, le cas échéant, les mesures d’ordre général préconisées et mises en oeuvre) ; - les données relatives à la constitution du dossier technique amiante. Article 3 Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux fournissent les informations demandées au questionnaire accessible sur le site internet du ministère chargé de la santé. Ils transmettent les informations demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande adressée par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la direction générale de l’action sociale. Article 4 Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de l’action sociale sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet 2005. Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier BERTRAND Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis BORLOO Le ministre délégué à l’emploi, au travail

et à l’insertion professionnelle des jeunes, Gérard LARCHER

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LÉGISLATION

sont dispensées qui pourraient être effectués, à l’initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l’agrément. Il doit en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l’activité qu’il a menée dans le cadre de son agrément au cours de l’exercice précédent.