Rubrique proposée par Gérard Guez -
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DROIT DU TRAVAIL
Monsieur sécurité
Cela résulte de la réforme de la médecine du travail : toute entreprise doit désigner en son sein au moins un salarié pour « s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ». L’entreprise doit désigner « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » (articles L 4644-1 et R 4644-1 du Code du travail). Cette nouvelle obligation résulte de l’article 1 de la loi du 20 juillet 2011 et de son décret d’application du 30 janvier 2012. La personne désignée doit bien sûr être compétente, mais le texte est muet sur ce point. La loi exige une « personne compétente pour s’occuper des activités ». Et peu importe son statut (ouvrier, Etam, cadre) ou son positionnement hiérarchique. Cette personne doit a minima connaître les métiers ou les process de l’entreprise et les consignes de sécurité qui y sont attachées. Elle devra avoir le temps nécessaire et les moyens requis pour exercer sa mission.
Son rôle sera de veiller à la mise en œuvre des décisions prises par l’employeur ou son délégataire de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité. Elle n’a pas obligatoirement à bénéficier d’une délégation de pouvoir. Il est préférable qu’elle soit formée à cette tâche. Cette formation est même obligatoire si la personne désignée la demande. Dans ce cas, elle doit bénéficier d’une formation analogue à celle dont bénéficient les membres du CHSCT. Elle ne bénéficie pas d’une protection comme les salariés protégés. Mais le texte indique clairement qu’elle ne doit subir aucune discrimination en raison de son activité de prévention. Sa désignation n’obéit pas à un formalisme particulier, mais l’avis préalable du CHSCT (ou des DP) est nécessaire.
© Sergey Nivens
Aujourd’hui toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, doivent désigner un « Monsieur sécurité ».
elle dépend où à un IPRP dûment enregistré ; l’entreprise doit signer une convention avec l’IPRP délimitant les missions qui lui sont confiées et les moyens mis à sa disposition (article R 4644-2) ; l’IPRP ne peut pas accomplir d’actes relevant de la compétence du médecin du travail ; r aux réseaux des Carsat (assurance maladie) ;
Si l’entreprise ne dispose pas des compétences en interne, la loi et le décret lui offrent dans ce cas plusieurs alternatives. Elle peut fait appel, après avis du CHSCT :
r aux agences régionales de l’Anact.
r à des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant au service de santé interentreprises dont
Cette obligation de désignation d’un Monsieur sécurité n’est pas assortie d’une sanction particulière. QQ
Lorsque l’employeur fait appel à ces organismes extérieurs, il doit en informer son service de santé au travail.
Information des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou de la majorité des parts d’une société La loi n° 2014-856 du 31 juillet relative à l’économie sociale et solidaire a créé une obligation d’information des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou de la majorité des parts d’une société, afin de leur permettre de présenter une offre d’achat. Un décret en précise les contours. Les professions réglementées n’échappent pas à ce dispositif, comme nous l’avons exposé dans RFL n° 465. Un décret a fixé les modalités d’application de cette loi, et un guide pratique du ministère de l’Économie donne les étapes de la procédure et propose des modèles de lettres d’information ou de renonciation.
Nous n’examinerons ici que quelques aspects de ce décret. Pour une lecture complète voir le décret* et le guide du ministère**, et consulter OptionBio N° 517 pour les notions de cession, les cessions d’actions et les cessions intragroupe.
Délai d’information des salariés Dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas tenues d’avoir un comité d’entreprise, les salariés doivent être informés du projet de cession au plus tard dans un délai de deux mois avant la cession. Ce délai de deux mois s’apprécie, précise le décret, au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété.
Le choix de la date du transfert de propriété pose question, dans la mesure où il ne s’agit pas nécessairement de la date de conclusion de la cession, que la loi semblait
RÉPONSES AUX QUESTIONS DU QCM (pages 80 - 81) 1. A, C, D
7. A, B, C, D, E
2. A, B, C
8. A, B, C, E, F
3. A, B, D
9. B
4. B, D
10. A
5. A, C, D, E
11. C
6. D
12. C
REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JANVIER 2015 - N°468//
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