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Achat dans un salon – droit de rétractation
© Michael Nivelet
Aux termes d’une loi et d’un arrêté récents* il y a absence de droit à rétractation en cas de contrat souscrit à l’occasion d’une foire ou d’un salon
Dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II
du titre VI du livre VII du Code de commerce, les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture de services affichent, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire ou ce salon, ou sur ce stand ». Les offres de contrat visées à l’article L. 121-97 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en entête
du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ». Tout ceci découle de la loi Hamon du 17 mars 2014. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative de 3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2015. | * Arrêté du 2 décembre 2014 : JO du 12 décembre p. 20831.
association
social
La prime de partage des s bénéfices au pro ofit des salariés estt supprimée
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Le laisser croire – promesse de société – rupture fautive Il arrive que l’on promette à un directeur adjoint, ou à des confrères, de s’associer. Cette promesse n’est établie que si les éléments essentiels du contrat de société ont été déterminés par les parties, par exemple objet social, volonté de partager les bénéfices résultant des apports, forme et dénomination de la société, identité des dirigeants, montant et répartition du capital social… Ce n’est pas le cas quand seul un projet de société est envisagé. En revanche, si on laisse croire que l’on va s’associer en suscitant chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé pendant une durée significative, et qu’on rompt les pourparlers de manière intempestive ou abusive, on engage sa responsabilité délictuelle envers son partenaire. La rupture peut alors être jugée fautive et entraîner des dommages-intérêts. Tel est le cas* lorsqu’après avoir immatriculé une EURL, son fondateur était entré en relation d’affaires avec un prestataire de services. Celui-ci prétendait qu’il avait conclu avec le fondateur une promesse synallagmatique de société ayant reçu un commencement d’exécution. Il avait alors demandé que des parts de l’EURL lui soient cédées. Cette demande a été rejetée en l’absence de preuve d’un accord des parties sur les éléments essentiels de la promesse et notamment sur
OptionBio | Mercredi 25 mars 2015 | n° 523
le nombre de parts devant être attribuées au prestataire. Mais il a été jugé que le fondateur avait commis une faute en laissant croire au prestataire, pendant les deux ans qu’avaient duré leurs relations d’affaires, que celui-ci avait vocation à devenir associé : il avait présenté le prestataire aux tiers comme son associé ; il avait aussi fait état dans une lettre d’une « participation à parts égales » avec le prestataire mais avait expliqué que ces termes s’appliquaient à la répartition des tâches entre eux et concernaient une « méthode de rémunération » des travaux du prestataire « fondée sur la performance de l’entreprise » ; en outre, le prestataire avait demandé pour ses travaux une somme inférieure à leur juste prix en raison de la participation qu’il s’attendait à percevoir sur les résultats de la société. Il avait aussi commis une faute en renonçant au projet de s’associer avec son cocontractant sans faire état d’un grief quelconque à son encontre ni offrir de l’indemniser pour les travaux qui n’avaient pas été payés à leur juste prix. Par suite, il a été condamné à lui verser 10 000 € de dommages-intérêts. Attention donc quand vous vous trouvez dans un cas semblable.| GÉRARD GUEZ -
[email protected] * CA Paris 16 octobre 2014 n° 13/12434, ch. 5-9.
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